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certifié par le président du tribunal de pre-pédition, sans être forcé de recourir à l'inscription mière instance de l'arrondissement. de faux. Dans ce cas, par application de l'article 1334 du code civil, les tribunaux pourront ordonner la représentation de la minute. - Cass., 4 août 1847, Pas. 1848, I, 266; Référé Bru

Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l'accident. Art. 166. Le procureur général se fait xelles, 31 juillet 1895, Pas. 1896, III, 36. 5. - Un arrêt ne peut être déclaré nul parce représenter tous les mois les feuilles ou que l'expédition constaterait erronément qu'il a procès-verbaux d'audience, en matière civile été rendu par d'autres juges que ceux qui avaient et criminelle, et vérifie s'il a été satisfait aux assisté à l'instruction et aux plaidoiries de l'afdispositions qui précèdent. S'il y a omission, faire, alors que cette erreur ne se trouve pas sur la il peut, suivant l'exigence des cas, ou la minute. Cass., 4 août 1847, Pas. 1818, I, 266. faire réparer, ou en référer à la première 6. La production d'un extrait des minutes chambre de la cour, laquelle pourra, suivant du greffe de la cour d'appel signées du premier les circonstances et sur les conclusions par l'avocat général a été entendu à l'audience puprésident et du greffier, duquel il résulte que écrit du procureur général, autoriser un des blique, suffit à réparer l'omission de cette mention juges qui ont assisté à ces audiences à en dans l'expédition de l'arrêt. - Cass., 20 décembre signer les feuilles ou procès-verbaux. 1888, Pas. 1889, I, 74. Cons. Cass., 17 novembre 1888, Pas. 1889, I, 34.

Le procureur du roi remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès verbaux d'audience du tribunal de première instance et du tribunal de com

merce.

Art. 167.

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Il est procédé de la même manière, le cas échéant, devant la chambre que tient le premier président de la cour de cassation, pour les feuilles d'audience de cette

cour.

7.- En matière correctionnelle, un jugement rendu par le nombre voulu de juges est valable, bien qu'il ne porte pas la signature des magistrats qui y ont assisté, et décédés depuis. Cass., 23 février 1837, Pas. 1837, I, 56.

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par tous les juges qui l'ont rendu, n'est pas requise 8. La signature du jugement correctionnel pour les jugements incidentels. Cass., 14 octobre 1895, Pas. 1895, I, 291.- Point constant. 9. C'est le code d'instruction criminelle et Art. 168. Dans les cas des deux articles | non le décret du 30 mars 1808 qui règle les formes précédents, le greffier est tenu d'informer de la procédure en matière répressive. de l'omission, selon le cas, le procureur général ou le procureur du roi, dans le délai de huit jours, à peine d'une amende de cent

francs.

3.

La loi ne requiert pas, sous peine de nullité, que les feuilles d'audience et les jugements soient signés dans les vingt-quatre heures par le gref

fier.

En principe, la signature du président supplée Le greffier qui délivre une expédition à celle du greffier, lorsque, par une cause de force d'un jugement avant qu'il ait été signé, sera pour-majeure, ce dernier a été dans l'impossibilité de suivi comme faussaire. Bien entendu, pour que le signer. Cass., 4 avril 1854, Pas. 1854, I, 203. greffier puisse être condamné comme faussaire, Conf. LEGRAVEREND, t. III, p. 340 et 373, note 5, tous les éléments constitutifs du faux doivent édit. belge; CARNOT, t. III, p. 102, no 4; exister. RAUTER, p. 34, no 200; p. 374, no 644; p. 427, n° 747;- Cass. fr., 3 janvier 1811; 28 janvier 1843, Pas. fr. 1843, p. 304.

4.-L'expédition du jugement est signée par le greffier puisque c'est lui qui la délivre. Le président et les juges ne la signent pas.

L'expédition ne doit pas mentionner nécessaire ment que la minute est signée.

Le greffier qui délivre expédition, doit copier fidèlement et textuellement les minutes. Cons. Trib. Nivelles, 22 janvier 1894, Pas. 1894, III, 106. L'expédition n'est qu'une copie du titre. Comme telle, elle ne fait foi que de ce qui est contenu au titre. On peut donc contester l'exactitude de l'ex

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10. C'est le greffier qui délivre expédition des jugements en matière répressive.

Répond au vœu de la loi l'expédition de l'arrêt attaqué, lorsque, certifiée conforme par le greffier en chef, elle indique les noms des magistrats et du greffier qui ont siégé, et atteste qu'ils ont tous signé la minute. Cass., 7 décembre 1886, Pas. 1887, I, 19.

Article 197.

Le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines.

Arrêté royal du 18 juin 1853 (Tarif criminel).

Art. 40. En matière criminelle et correctionnelle, le greflier remettra au ministère public

un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à une peine corporelle.

Il remettra, endéans les trois jours, au receveur de l'enregistrement, un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à des amendes, confiscations ou frais.

Cependant l'extrait qui, aux termes du code d'instruction criminelle, doit être adressé au procureur général, tiendra lieu de celui qui est mentionné au paragraphe précédent. Ce magistrat, après en avoir fait usage, le renverra au procureur du roi pour être remis immédiatement au receveur de l'enregistrement.

En matière de simple police, il ne sera délivré qu'un seul extrait des jugements passés en force de chose jugée, et cet extrait servira tant pour l'exécution de la peine corporelle que pour le recouvrement des amendes, confiscations ou frais.

Lorsque plusieurs individus condamnés par un même jugement ou arrêt doivent subir leur peine dans des prisons différentes, le ministère public pourra se faire délivrer un extrait pour chaque prison.

Art. 140. Le recouvrement des amendes, restitutions, des dommages-intérêts et des frais sera poursuivi par toutes voies de droit et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence des préposés de l'administration de l'enregistrement.

Les parquets des cours d'appel et ceux des tribunaux de première instance doivent envoyer aux bourgmestres des communes intéressées avis des condamnations prononcées par les cours d'assises, par les cours d'appel, par les tribunaux de première instance, suivant un modèle donné. Il en est de même des jugements de simple police en matière répressive (Circul., 28 juin 1853).

Les bulletins de condamnations doivent être transmis aux communes par l'intermédiaire des commissaires d'arrondissement qui en tiennent registre (Circul., 7 avril 1856).

Les condamnations en matière de voirie vicinale doivent aussi être renseignées dans les bulletins (Circul., 30 mai 1862).

Les chefs de parquets envoient à l'administrateur de la sûreté publique les bulletins individuels concernant tous les étrangers qui sont l'objet de poursuites ou de condamnations judiciaires (Circul., 5 juillet 1839 et 8 décembre 1856).

Une circulaire du 1er janvier 1884 donne des instructions au point de vue d'un recours en grâce sur le délai dans lequel les peines doivent être subies.

Appel est suspensif de l'exécution des juge- | ments, 1.

A qui appartient l'exécution des jugements correctionnels, 2bis à 6.

Jugement contradictoire de condamnation ne doit pas être signifié, 2.

CHAPITRE UNIQUE.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

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De l'exécution des jugements correctionnels.

N. B. Les annotations qui vont suivre, doivent étre complétées par celles de l'article 165 du code d'instruction criminelle.

1. Aux termes de l'article 203, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, pendant le délai d'appel et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution des jugements.

2. Un jugement correctionnel rendu contradictoirement n'a pas besoin d'être signitié, avant d'être exécuté.

La signification préalable est la règle pour les jugements de condamnation rendus par défaut.

Quand il s'agit d'un jugement d'acquittement ou d'absolution, le ministère public fait mettre en liberté le prévenu, s'il n'est retenu pour autre cause, sans qu'il soit besoin d'une expédition du jugement.

2bis. D'après l'article 197, comme d'après l'article 165, relatif aux matières de police et d'après l'article 375, relatif aux matieres criminelles, le soin de l'exécution des jugements se divise entre plusieurs personnes;

executes, 9.

Tribunaux ne peuvent ordonner l'execution provisoire de leurs jugements. Exceptions, 9, 10.

Au ministère public, l'exécution de la condamnation pénale proprement dite;

A la partie civile, l'exécution des condamnations dice que les délits commis lui ont causé, et pour la prononcées en sa faveur pour réparation du préjurestitution des objets qui lui appartiennent;

Conformément aux articles 366, § 2, et 474 du code d'instruction criminelle, aux préposés de l'administration de l'enregistrement pour le recouvrement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais (art. 140 de l'arrêté royal du 18 juin 1853).

3. Le juge répressif ne peut connaître de l'exécution de ses jugements. Si un jugement on un arrêt ordonne la mise en liberté d'un inculpé, c'est au ministère public qu'il appartient d'executer la décision. Cons. DALLOZ, vo Jugement, no 882, et arrêts de Cass. fr., 24 avril 1807 et 20 juillet 1827, y citės.

4. Le ministère public est chargé de l'exécution de certaines condamnations pénales prononcées par les juridictions civiles (délit d'audience, infraction à l'état civil).

5. Le ministère public assure la restitution des pièces de conviction aux ayants-droit, il donne l'ordre au greffier de les restituer. DALLOZ, Suppl., v° Ministère public, no 226.

Toutefois, s'il s'agissait du cas où les dommagesl'exécution de la peine suit son 6.- Tant que cours régulier, tant qu'elle ne donne lieu à aucune intérêts auraient été prononcés par le juge rédifficulté, à aucune contestation dans le sens juri- pressif à l'occasion d'un jugement ou arrêt interdique du mot, il n'y a là qu'une opération pure-locutoire, ce juge resterait compétent pour juger l'interlocutoire, ment administrative qui rentre dans les attribu- l'incident, par la raison que le tribunal ou la cour, tions exclusives du ministère public, mais dans le n'étant pas dessaisi de la cause par cas où il y a réclamation de la part du condamné, peut prononcer sur tous les dommages successives'il s'élève un incident contentieux, la seule inter-inent occasionnés par les faits qui ont provoqué la prétation du ministère public ne peut suffire pour poursuite originaire. trancher cet incident et la solution de ces questions appartient aux tribunaux qui ont rendu la décision, qui ont statué sur l'action publique, à ceux-là seuls.-Cons. DALLOZ, vo Ministère public, n° 279, et Suppl., eod. verbo, no 221 et vo Comp. crim., no 274. Réquisitoire de M. le procureur général Dupin, D. P. 1850, I, 344, col. 2; - Cass. FAUSTIN fr., 27 juin 1845, D. P. 1845, 1, 288; HELIE, Théorie du code pénal, édit. fr., t. Ier, Cass. fr., n° 173; BLANCHE, t. ler no 134; 9 mars 1859, D. P. 1859, I, 119.

7.

Par arrêt du 19 janvier 1889, D P. 1890, I, 48, la cour de cassation de France a décidé que lorsqu'un incident contentieux s'élève relativement à l'exécution des dommages-intérêts alloués par un tribunal répressif à une partie civile, ces incidents ne peuvent être vidés que par les tribunaux civils auxquels appartiennent toujours la connaissance des difficultés d'exécution à l'exclusion du tribunal répressif qui a prononcé la condamnation.

Il en serait de même s'il s'agissait de fixer les Cons. DALLOZ, dommages-intérêts, dont un arrêt interlocutoire avait admis à faire le libellé. vo Jugement, n 687;- Cass. fr., 18 janvier 1862, D. P. 1862, 1, 339.

9. Les jugements rendus en matière correctionnelle ne peuvent être mis à exécution que quand ils ont acquis l'autorité de la chose jugée. Ces jugements ne peuvent ordonner l'exécution provisoire, à moins qu'il ne s'agisse d'une condamnation civile d'une nature provisionnelle prévue par l'article 188 du code d'instruction criminelle." Renvoi à l'article 188. - Ou à moins encore qu'il s'agisse de la répression d'un délit d'audience tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux répressifs.

Alors même qu'il ne resterait plus en cause que la partie civile, les tribunaux répressifs ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements. DALLOZ, Suppl., vo Compét. crim., no 274 in fine. 10. Les jugements préparatoires et de simple 8.- Jugé également que la circonstance qu'une condamnation pour contrefaçon, opérée par procès-instruction peuvent être exécutés provisoirement; verbal d'un commissaire de police, n'empêche pas il en est autrement des jugements définitifs de conque les juges civils soient compétents pour en con- damnation, des jugements interlocutoires qui prénaître. Cass. fr., 10 janvier 1837, DALLOZ, jugent le fond. -DALLOZ, vo Jugement, no 863. vis Jugement, no 900 et Propriété littéraire, no 498.

Article 198.

Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur géneral impérial.

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Nous verrons Appel pénal, art. 6 et 7 de la loi du 1er mai 1849, no 40, que les articles 198 et 202 du code d'instruction criminelle n'ont pas été abrogés par l'article 8 de la loi du 1er mai 1849. - Voy. Pand. B., vo Appel pénal, no 64 et 65.

DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE

[Art. 172, C. I. Cr.]. la voie de l'appel. [Art. 175, C. I. Cr.]. · [Art. 174, C. I. Cr.].

Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par

L'appel est suspensif.

L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel : cet appel sera interjeté dans les dix jours.

[Art. 175, C. I. Cr.]. — Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra mème en être entendu d'autres.

[Art. 176, C. I. Cr.]. — Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.

Loi du 1er mai 1849.

Art. 5. — Les jugements rendus par les tribunaux de simple police pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.

L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements en matière de police correctionnelle.

Le délai fixé par l'article 174 du code d'instruction criminelle courra à dater de la pronon ciation du jugement, ou de la signification, si le jugement est par défaut.

Délai d'appel, point de départ, 6 a 15.

Delit d'audience (pas d'appel,, 2.
Effets de l'appel, 17.

Formes de l'appel, 13 a 16.

CHAPITRE UNIQUE.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Jugements dont on peut appeler, 2 à 4.
Jugements par defaut non signifies, 6.
Jugements préparatoires, 8.

De l'appel des jugements de police. Jugements dont on peut appeler. Qui peut appeler. Renvoi aux nos 118 et 170 du commentaire des articles 6 et 7 de la loi du 1er mai 1849. Délai. - Formes et effets de l'appel.

1. Depuis la loi du 1er mai 1849, l'appel des jugements des tribunaux de police est soumis aux mêmes règles que l'appel des jugements des tribunaux correctionnels :

Les mêmes parties peuvent appeler. L'appel du jugement du tribunal de police doit être interjeté par le procureur du roi et notifié à sa requête, le tout à peine d'une nullité d'ordre public. Le ministère public près le tribunal de simple police n'a pas qualité à cet effet, et ce, alors mème qu'il déclarerait agir pour et au nom du procureur du roi.

2. On peut appeler aujourd'hui de tous les jugements rendus en matière de police, jugements d'acquittement ou de condamnation, sans avoir égard à la nature ou au chiffre de la condamnation. Il est donc inutile, depuis la loi du 1er mai 1849, que le jugement de police mentionne qu'il est rendu en premier ou en dernier ressort comme l'exigeait l'article 163, alinéa 2, du code d'instruction criminelle. - Renvoi infrà aux nos 118 à 170,

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chapitre neuvième.

Ministère public, son appel, 7, 9, 13, 15. Opposition à la taxe des dépens (pas d'appel), 4.

6. La durée, le point de départ du délai, la computation et les effets se règlent comme en matière correctionnelle. - Renvoi aux articles 5 et 8 de la loi du 1er mai 1849.

7. Le délai est donc, en matière de police, pour le prévenu et la partie civile, de dix jours à partir de la prononciation du jugement et de quinze jours pour le procureur du roi. La déchéance est d'ordre public. Cons. Pand. B., v Appel pénal, no 615. Renvoi au commentaire de l'article 8 de la loi du 1er mai 1849.

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L'appel des jugements préparatoires de simple police, jugeant définitivement le fond du droit, doit, sous peine de déchéance, être interjeté par le ministère public du siège supérieur dans les quinze jours de la prononciation, il n'est pas recevable en même temps que celui du jugement détinitif, si la quinzaine est expirée. - Cass., 5 janvier 1852, Pas. 1852, I, 180; B. J. 1852, 567.

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Le délai donné par la loi au ministère public pour son appel des jugements de police est de quinze jours après celui de la prononciation du jugement; en conséquence, le jour de la prononciation du jugement ne sert pas de point de départ et se trouve exclu de la computation du délai. Cass., 2 mars 1868, Pas. 1868, I, 273; B. J. 1868, 1098.

10. Est tardif et inopérant, l'appel, par le procureur du roi, d'un jugement de police du 4 janvier, notifié le 20 du même mois. Cass., 31 mars 1873, Pas. 1873, I, 157; B. J. 1873, 541.

11. Est tardif, l'appel interjeté par le condamné, en matière de police, après le dixième jour après la prononciation du jugement contra

3. Quand le juge de paix inflige une peine de police du chef de délit d'audience, le jugement est en dernier ressort, il n'est pas susceptible d'appel (art. 505 du code d'instr. crim.). MASIUS. Des délits d'audience, B. J. 1880, 921; VER-dictoire. BRUGGHE, De la police de l'audience, nos 21 et 30 4. On ne peut appeler d'un jugement rendu sur l'opposition formée par le condamné, en vertu de l'article 6 du décret du 16 février 1807, à la taxe des dépens en matière de police. Cass., 17 décembre 1855, B. J. 1856, 1291.

Cass., 11 juin 1877, Pas. 1877, I, 253. 12. En matière de police, est tardif, l'appel interjeté par le condamné après les dix jours du prononcé du jugement contradictoire, n'eût-il pas eu lieu conformément au dernier alinéa de l'article 153 du code d'instruction criminelle, c'est-à-dire en l'absence du condamné et sans qu'il eût été 5. L'appel rendu contre un jugement de averti du jour du prononcé. Cass., 8 octobre police rendu par défaut et non signifié est rece-1869, Pas. 1870, I, 50; B. J. 1869, 1327. vable. Renvoi à l'article 208 du code d'instruc- 13. Lorsque le procureur du roi appelle tion criminelle. d'un jugement de police, il doit, à peine de dé

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chéance, notifier son recours par exploit dans la quinzaine de la prononciation du jugement et, en outre, donner assignation, dans le même délai, à comparaître dans le mois de la prononciation. Cass., 7 et 21 avril 1851, Pas. 1851, I, 199; B. J. 1851, III; Cass., 18 janvier 1879, Pas. 1879, I, 54. Renvoi infrà à notre commentaire de l'article 8 de la loi du 1er mai 1849; Cass., 9 janvier 1865, Pas. 1865, I, 108; B. J. 1865, 156. 14. Le prévenu doit interjeter son appel dans les dix jours de la prononciation du jugement, la loi ne fixe aucun délai pour la notification de son pourvoi à la partie civile.

15. Le ministère public près du tribunal qui doit connaître de l'appel, ne doit pas faire sa déclaration d'appel au greffe, dans les dix jours de la prononciation; il n'est tenu que de notifier, sous peine de déchéance, que le tribunal doit relever, son appel au prévenu dans la quinzaine de la prononciation et de lui donner, dans le même délai, assignation à comparaître dans le mois devant le tribunal d'appel. Trib. Gand, 25 avril 1872, Pas. 1872, III, 136.

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Article 199.

Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.

Loi du 1er mai 1849.

Art. 6. Les appels des jugements rendus par les tribunaux de police correctionnelle seront tous portés devant la cour d'appel du ressort.

Art. 7. — La faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle appartiendra :

1° Aux parties prévenues et responsables;

2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;

5° A l'administration forestière;

4° Au ministère public près la cour ou le tribunal qui doit prononcer sur l'appel;

5° En matière correctionnelle, au procureur du roi.

Voyez code d'instruction criminelle, article 203.

Loi du 1er juin 1849 sur la revision des tarifs en matière criminelle.

Art. 5. Si, sur l'appel du ministère public seul, le jugement est confirmé, les frais de l'appel ne seront point à la charge du condamné.

Lorsque la peine sera réduite par le jugement d'appel, celui-ci pourra ne mettre à charge du condamné qu'une partie de ces frais, ou même l'en décharger complètement.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Père pour un enfant mineur, 15, 18.
Appel de la partie civilement responsable,
22 à 26.

Acquiescement au jugement, 24.
A qui son appel profite, 26.
Contre qui est dirigé l'appel, 23.
Partie civile, 25.

Appel de la partie civile.

Renvoi aux
articles 3-5 du titre préliminaire du code
de procédure pénale, nos 305 à 339.
Appel des administrations publiques, 27
a 35.

Acquiescement. Transaction, 31.

Administration des finances, 30, 30bis.
Administration forestiere, 27.
Avocat de l'administration des finances,
31bis.

Contribution personnelle, 32.

Douanes, accises, 28, 33.

Ministère public. Appel quant à l'emprisonnement, 28, 33 a 35, 37, 38. Patentes, 30.

Sur quoi peut porter l'appel, 29.
Appel du ministère public, 36 a 53.

Appel a minima, ad mitiorem, 43, 54 à 61.
Appel est formulé proprio motu, 40.
Appel sous réserve d'approbation du
procureur général, 49.

Douanes Accises, 28, 33 à 35, 37, 38.
En quelles matières il peut appeler, 37
à 39.

Grâce ne fait pas obstacle à l'appel, 46.
Juge suppleant qui a rempli les fonctions

du ministere public peut-il appeler? 42. Jugement concernant la recevabilité de l'action civile, 50.

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