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appel. Cass., 15 octobre 1900, Pas. 1901, I, 9; | par une ordonnance de non-lieu) et le renvoi devant Cass., 28 novembre 1881, Pas. 1882, I, 6; le tribunal correctionnel du chef de menaces prévu Cass., 13 décembre 1899, Pas. 1900, I, 67. par l'article 329 du code pénal, ont eu pour 6.- Il importe peu qu'au début des poursuites, cause un seul et même fait, le prévenu, condamné l'instruction ait recherché plusieurs délinquants ou par le tribunal correctionnel à raison de ce fait qu'elle n'ait abouti qu'à la découverte d'un seul. unique, doit être condamné à la totalité des frais Celui-ci, dit un arrêt de la cour de Liége, doit, de la poursuite. -Gand, 27 avril 1901, Pas. 1902, d'après le principe absolu de l'article 194, de même II, 46. Comp. Cass. fr., 10 août 1867. D. P. que dans les articles 162, 176, 211 et 368 du code 1870, V, 203; Cass. fr., 4 novembre 1869, d'instruction criminelle, encourir la condamnation D. P. 1870, I, 383; Cass. fr., 3 février 1855, à tous les frais indistinctement, du moment que sa D. P. 1855, I, 89. Voyez aussi dissertation de culpabilité est reconnue par le jugement. Le juge M. le conseiller Graud, sous Metz, 7 décembre doit d'autant moins tenir compte de la circonstance 1854, SIREY 1855, II, 113. que plusieurs pourraient avoir coopéré de complicité au fait unique de la prévention, que, dans le cas même où tous les auteurs supposés du délit eussent comparu devant le tribunal et eussent été condamnés à la peine comminée par la loi, chacun d'eux eût dû être condamné à la totalité des frais, par application de la solidarité énoncée dans l'article 55 du code pénal (art. 50 du code pénal de 1867). Liége, 23 mai 1867, Pas. 1867, II, 60; B. J. 1867, 1087.

10. La condamnation aux frais ne saurait être critiquée lorsque le prévenu a été condamné du chef des délits compris dans l'ordonnance de renvoi.

Au surplus, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la quotité des frais qu'il y a lieu de mettre à charge d'un prévenu condamné.

Cass., 3 avril 1883, Pas. 1883, I, 103; — Cass., 20 décembre 1877, 19 octobre 1878, 21 novembre 1881, 11 mai 1882, consacrant l'appréciation fonLa condamnation aux dépens comprend même damentale et discrétionnaire du juge du fond. ceux qui, au début, auraient été faits frustratoire-Adde Liége, 20 juin 1866 et 23 mai 1857, Pas. ment devant une juridiction incompétente.

L'article 368 du code d'instruction criminelle porte que l'accusé qui succombera, sera condamné aux frais. Dès qu'une condamnation est intervenue, la seule condition exigée par cet article s'est réalisée. Comme la cour de Liége le disait, relativement à l'article 194, cette disposition est générale et absolue et, notamment, elle n'autorise pas une distinction qui aurait pour effet de ne point comprendre, dans cette condamnation, les frais faits pour la poursuite originaire, lorsque, changeant de nature devant le tribunal saisi, le fait revêt un caractère criminel qui nécessite une évolution de procédure qui n'est que la conséquence de cette transformation. - Liége, 30 juin 1866, Pas. 1866, II, p. 346, et la note; B. J. 1866, 832; — Pand. B., vo Cour d'assises, n's 3250 et 3251.

7.

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Dès que l'accusé est atteint par l'application de la loi pénale, il doit supporter tous les frais du procès, n'eût-il succombé que sur un des chefs qui ont donné lieu à la poursuite.-Cass., 19 juin 1854, Pas. 1854, I, 291.

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1866, II, 345; 1867, II, 360.

11.

Le prévenu âgé de moins de seize ans, poursuivi pour contravention devant le tribunal de police et renvoyé indemne d'emprisonnement et d'amende, par application de l'article 25 de la loi du 27 novembre 1891, ne peut être condamné aux frais.

Il en est de même de la personne civilement responsable. Trib. Huy, 21 octobre 1893, Pas. 1893, III, 24.. Comp. Cass., 13 février 1854, Pas. 1854, I, 112; - Cass., 10 août 1868, Pas. 1869, I, 112. Et en sens contraire, Cass. fr., 18 juillet 1889, D. P. 1889, V, 244; DALLOZ, Suppl., vo Frais et dépens, nos 541, 551, 552 et 603.

12. Le mineur de seize ans, poursuivi du chef d'une contravention et renvoye indemne par application de la loi du 27 novembre 1891, article 25, doit être condamné aux dépens. - Trib. Dinant, 13 décembre 1892, Pas. 1893, III. 101.Ce jugement est contraire à celui de Huy qui précède.

Le tribunal de Dinant, dit en note la Pasicrisie, 7bis. La juridiction correctionnelle peut con- ne rencontre pas l'argument du texte déduit des damner aux dépens d'un incident un prévenu qui articles 162, 194 et 368 du code d'instruction crisuccombe dans cet incident, qu'il a lui-même minelle. Cet argument est ainsi réfuté dans l'arrêt soulevé; il lui appartient, en effet, d'apprécier si de la cour de cassation de France du 18 juillet les frais de cet incident doivent être réservés jus- 1889, D. P. 1889, V, 244: «... qu'en effet, les qu'au jugement du fond, ou s'il y a lieu de les articles 162, 194 et 368 du code d'instruction crimettre d'ores et déjà à la charge du prévenu, minelle exigent que la partie qui succombe, soit comme frais frustratoires faits sur un incident condamnée aux frais envers la partie publique; témérairement soulevé. Il en est ainsi, notamment que le mineur reconnu coupable succombe, même quand un arrêt de cour d'appel rejette une excep-quand, à raison de son âge, il n'est prononcé aucune tion d'incompétence soulevée par le prévenu. Cass. fr., 8 février 1895, D. P. 1899, I, 609. Adde la note de M. L. Sarrut.

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peine... >>> Comp. Cass., 3 octobre 1892, Pas. 1892, I, 343.

Dans notre commentaire de l'article 72 du code pénal (art. 72, p. 105, nos 21 et 23), nous faisons une distinction et nous disons au no 21 de cet article 72:

Le prévenu d'un crime ou d'un délit, acquitté comme ayant agi sans discernement, ne peut être condamné aux frais. Cass., 3 octobre 1892, Pas. 1892, I, 343; - Cass., 31 mars 1838 et

TRIB. CORR., JUGEM., CE QU'ILS DOIVENT CONTENIR.

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Mais cette règle reçoit exception au cas où les infractions distinctes, imputées à plusieurs prévenus et réunies dans une seule poursuite, sont connexes. Cass. fr., 27 mai 1898, D. P. 1899, I, 426. pénal. 13.

Renvoi à l'article 50 de notre code

Aux termes de l'article 25 de la loi du 27 novembre 1891, nodifié par la loi du 15 février Manque de base et doit être écarté, le 1897, le mineur de seize ans, convaincu d'avoir moyen de cassation fondé sur une liquidation ercommis avec discernement une infraction punis-ronée des dépens, lorsque l'accusé n'établit en sable d'une peine de police, ne peut, même en cas aucune façon cette erreur. Cass., 6 juin 1871, de récidive, être condamné à l'emprisonnement ou Pas. 1871, I, 188; B. J. 1871, 893. à l'amende, mais il sera réprimandé ou mis à la disposition du gouvernement; dans les deux cas, il sera condamné aux frais et s'il y a lieu, aux restitutions et aux dommages-intérêts.

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14. L'obligation de liquider les dépens n'est pas prescrite à peine de nullité.. Cass., 14 octobre 1901, Pas. 1902, I, 12; Cass., 19 février 1883, Pas. 1883, 1, 39; Cass. fr., 14 mai 1869, D. P. 1870, I, 437-438.

15. L'erreur commise dans la liquidation des dépens, à répartir sur divers condamnés, ouvre le droit à une opposition à la taxe des dépens, mais non à une demande en cassation. Cass., 3 mars 1847, Pas. 1848, I, 305; B. J. 1849, 233.

Article 195.

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Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffer.

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faits, de la peine, des condamnations civiles (nos 1 à 10). CHAPITRE DEUXIÈME.

(nos 11 à 28).

Lecture à l'audience et insertion dans les jugements du texte de la loi appliquée

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d'instruction criminelle.

1.

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3.- Dans l'article 188 du code de brumaire an IV, Les jugements qui prononcent une con- comme dans l'article 195 du code d'instruction damnation, en matière pénale, ne sont motivés criminelle, le législateur a employé le mot dispolégalement que s'ils contiennent la déclaration desitif dans une acception telle qu'il comprend tout culpabilité des condamnés.

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4. Un arrêt énonce suffisamment le délit | tribun. crimin., 2o part., p. 300, no 949; - ROLpour lequel un prévenu est condamné, lorsque les LAND DE VILLARGUES, Instr. crim., art. 195, éléments constitutifs du délit se rencontrent dans no 64. «Lorsque les caractères de culpabilité la combinaison des motifs et du dispositif de cet du fait sont énoncés dans les considérants du jugearrêt; en d'autres termes, lorsque les énonciations ment, il n'est pas nécessaire qu'ils soient reprodu dispositif se réfèrent nécessairement aux duits dans le dispositif. >> Cass. fr., 1er février motifs qui les justitient, les précisent et les com- 1828 et 10 janvier 1846. plètent.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Lecture à l'audience et insertion dans les jugements de condamnation des textes de la loi pénale appliquée.

Est à l'abri de la cassation, une décision qui dans son dispositif condamne dans les termes mèmes de la loi. Il en serait autrement toutefois, si les motifs de l'arrêt, au lieu de completer le dispositif, le détruisaient, étaient contradictoires; il en serait autrement encore si des motifs de la déci sion il résultait que l'infraction ne réunirait pas 10. Sous l'article 163 du code d'instruction les éléments constitutifs de son existence. Ainsi, criminelle, nous avons vu qu'en matière de police la si en matière de faux, le dispositif condamnait loi veut l'insertion, dans les jugements définitifs de dans les termes mêmes de la loi, et que les motifs condamnation, des termes de la loi appliquée, qu'il établiraient que, dans l'espèce, il n'y a pas eu alté-en est de mème des jugements de condamnation ration de la vérité. Ainsi encore, si, s'agissant d'une soustraction frauduleuse, les motifs établiraient l'absence de contrectatio fraudulosa, et que les objets soustraits étaient la propriété du prévenu. 5. Dans les jugements rendus en matière correctionnelle, les circonstances aggravantes du Sous l'article 399 du code d'instruction crimifait peuvent être constatées dans les motifs seule-nelle, nous verrons que cette disposition exige non seulement la lecture à l'audience des textes de lois appliqués, mais il veut que cette formalité précède la prononciation de l'arrêt, cet article enjoint au greffier d'écrire l'arrêt et d'y insérer le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs

ment.

L'article 195 du code d'instruction criminelle ne regarde comme substantielle que l'obligation pour le juge de spécifier dans le jugement le fait et ses circonstances. Cass., 7 mars 1853, Pas. 1853, I, 307.

6. Est nul pour défaut de motifs, le jugement qui prononce une condamnation, sans exprimer que la prévention est établie à charge de ceux qu'il condamne. Cass., 19 février 1849, Pas. 1849, I, 171; B. J. 1849, 383.

7. Un jugement de condamnation ne doit pas, pour être régulier, constater les simples éléments de recevabilité, s'ils ne forment pas l'objet d'une contestation.

C'est ainsi, par exemple, qu'une condamnation pour adultère ne doit pas nécessairement constater l'existence d'une plainte.

répressifs prononcés hors de chrétienté, par les tribunaux consulaires, des arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises, et des jugements rendus par les conseils de discipline de la garde civique.

d'amende.

En matière correctionnelle, le texte de la loi pénale appliquée doit être lu à l'audience par le président et le jugement doit faire mention de cette lecture à peine d'une amende de cent francs contre le greffier, mais pas à peine de nullité.

11. — En matière correctionnelle, la lecture de la loi pénale appliquée et sa transcription dans le jugement de condamnation ne sont pas requises à peine de nullité. Cass., 2 mai 1839, Pas. 1839, I, 83; - Cass., 12 février 1883. Pas. 1883, I, 343; Cass., 13 avril 1885, Pas. 1885, I, 112; Cass., 10 juillet 1876, Pas. 1876, I, 369; — Cass., 6 juillet 1885, Pas. 1885, I, 213, B. J. 1885, 1310; Cass. fr., 12 septembre 1895, D. P. 1899, V,

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8. Un jugement de condamnation est suffisamment motivé quant il constate le délit dans les termes de la loi sans spécifier le fait. Cass., 417, no 11. 17 juin 1901, Pas. 1901, I, 289; 12. Cass., 9 avril En matière correctionnelle, l'insertion 1879, Pas. 1879, I, 223. - Avis du conseil d'Etat dans le jugement du texte de la loi appliquée n'est du 12 novembre 1806; Cass., 19 mars 1860, pas ordonnée à peine de nullité, à la différence de Pas. 1860, I, 355; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., ce qui est prescrit en matière de police. Il en t. VIII, p. 81; Cass. fr., 2 août 1878, D. P. résulte que, si un jugement ne relate pas le texte 1879, I, 47; Cass., 13 novembre 1876, Pas. intégral de certains articles appliqués, et si une 1877, I, 14 Point constant). Mais voyez le n° 4 du partie d'un texte est imprimée et l'autre manusprésent article. crite, ces lacunes, à supposer que l'article 195 du 9. Un jugement de condamnation satisfait code d'instruction criminelle n'ait pas été complèà l'article 195 du code d'instruction criminelle, tement observé, ne pourraient donner ouverture à lorsque, sans énoncer dans le dispositif le fait dont cassation. Il suffit que les textes incomplets insél'inculpé est jugé coupable, il y rappelle, du moins rés dans le jugement expliquent et justifient à sufimplicitement, les circonstances de fait et de droit fisance de droit les pénalités appliquées, pour qu'il énumérées dans les motifs. Cass., 23 juillet | n'y ait ni absence, ni indétermination de motifs. 1878, Pas. 1878, I, 365; Cass., 7 mars 1853, Cass., 20 janvier 1890, Pas. 1890, I, 63; Pas. 1853, I, 307; Cass., 29 juillet 1878, Pas. Pand. B., vo Jugement, no 864. 1878, I, 377; Cass. fr., 21 décembre 1849, D. P. 1852, V, 335. «La formalité exigée par l'article 195 n'est pas prescrite à peine de nullité. » CH. BERRYAT-SAINT-PRIX, Procéd. des

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13.

«Mais il faut remarquer qu'autre chose est la transcription littérale des textes et la citation de ces textes. Des arrêts considèrent, disent les Pandectes belges, vo Jugement, no 869 et s.,

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Pareillement, la lecture de la loi pénale au condamné n'est pas prescrite à peine de nullité. Cass., 6 juillet 1885, Pas. 1885, I, 213; - ROLLAND DE VILLARGUES, Code d'instr. crim., p. 175, no3 76 et s.

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18. L'article 195 du code d'instruction criminelle ne requiert dans le jugement que l'insertion du texte de la loi appliquée, c'est-à-dire de la loi qui prononce la peine et nullement des textes qui définissent les délits ou qui sont relatifs à la procédure.

Spécialement quand il y a condamnation pour un vol simple, il a suffi de citer l'article 401 du code pénal; on n'a pas dû citer l'article 379.

<«< Ainsi jugé: Est nul, le jugement de condamnation rendu en matière correctionnelle, qui ne vise pas le texte réglementaire ou légal prohibant le fait mis à charge du prévenu. Spécialement, le jugement condamnant pour distribution d'armes prohibées, sans viser le texte déclarant prohibées les armes dont s'agissait, et sans déterminer l'espèce à laquelles ces armes appartiennent.-Cass., 18 mai 1880, Pas. 1880, I, 239; B. J. 1880, 813. - De ce que l'article 195, à la différence de l'article 163 du code d'instruction criminelle, se borne à exiger la lecture et l'insertion des textes de loi appliqués, avec mention, sous peine d'amende contre le greffier, on ne peut, dit l'arrêt, en induire que la citation dans le jugement de la loi appliquée ne serait pas une forme substantielle dont l'omission doit entraîner la nullité de la condamnation, car le motif déterminant de toute condamnation, c'est la loi qui prohibe et punit le fait incriminé. L'arrêt casse ensuite pour violation des articles 195 et 211 du code d'instruction criminelle et de l'article 97 19. L'article 195 n'est pas applicable lorsque de la Constitution qui impose de motiver les juge-les juges ne prononcent aucune peine et ne font

ments. >>

Au surplus, en matière correctionnelle, l'insertion dans le jugement du texte de la loi appliquée n'est ni prescrite à peine de nullité, ni exigée comme formalité substantielle. -Cass., 27 octobre 1856, Pas. 1856, I, 470; Cass., 24 novembre 1836 et 2 mai 1839; Cass. fr., 22 juillet 1822; 29 avril 1830; 22 décembre 1831; 29 août 1833; 23 septembre 1845, SIREY 1843, I, 927. — Voyez le no 17 du présent article.

qu'assurer l'exécution d'une décision émanant d'une autre juridiction. Cass. fr., 2 février 1895, D. P. 1895, I, 188; D. P. 1895. I, 189, note 1.

14. L'article 195, après avoir dit que le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'au dience par le président, ajoute qu'il sera fait mention de cette lecture dans le jugement et que 20. L'obligation d'insérer dans les jugele texte de la loi y sera inséré, sous peine de cin-ments des tribunaux correctionnels le texte de la quante francs d'amende contre le greffier ».

15. En ce qui concerne la responsabilité du greffier, des auteurs enseignent que la matérialité seule de l'infraction l'établit à l'égard du greffier; qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit établi par jugement, que ce fonctionnaire a omis d'insérer le texte de la loi dans la minute du jugement; que le receveur de l'enregistrement peut constater le fait par un procès-verbal, lequel autorise l'emploi d'une contrainte.

loi n'est relative qu'aux jugements de condamnation proprement dite sur l'application d'une loi pénale; cette obligation ne concerne que la condamnation proprement dite; il s'ensuit qu'en ce qui concerne les complices, il n'est pas nécessaire d'insérer, outre la disposition pénale applicable au crime ou au délit principal, les dispositions qui statuent sur la complicité (DALLOZ, vo Jugement, n° 803, et les arrêtés y cités, ni les dispositions relatives aux condamnations accessoires qui ne Le rôle d'un greffier est de constater les faits et sont que la conséquence de la peine principale, ni non de rectifier la procédure. Si donc il n'a pas été les dispositions en vertu desquelles sont prononcées donné lecture des textes à l'audience, le greffier des réparations civiles. - Cass. fr., 17 mars 1865, ne peut ni ne doit la mentionner et il doit, ration-D. P. 1866, V, 271; DALLOZ, VO Jugement, nellement, échapper à l'amende. Il n'en est pas-nos 802 et 805; -DALLOZ, Suppl., vo Jugement, sible que s'il néglige de mentionner la formalité nos 618 et 619.

réellement accomplie. Dans le système opposé, on 21. Un article du code pénal qui devient obligerait le greffier à s'ériger en censeur et en sans application dans la cause, par les résultats de surveillant du président. Pand. B., v° Juge-l'instruction d'audience, ne doit pas être lu lors du ment, no 867 et 868. jugement. Cass., 7 septembre 1883, Pas. 1883, 1, 351.

16. En matière correctionnelle, la lecture de la loi pénale au condamné n'est pas prescrite à peine de nullité.

Le juge d'appel, confirmant un jugement de condamnation, n'est pas tenu de donner au condamné une seconde lecture de la loi pénale. Cass., 6 juillet 1885, Pas. 1886, I, 213.

Pareillement un débouté d'opposition contenir le texte des lois appliquées. 19 février 1883, Pas. 1883. I, 39; HÉLIE, édit. fr., t. VII, p. 828.

22.

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Il n'est pas nécessaire de transcrire en entier dans le jugement l'article de la loi qui a été appliqué, il suffit de transcrire le paragraphe de cet article sur lequel se fonde la condamnation.

23. En matière correctionnelle, le juge d'appel motive légalement la condamnation, en déclane doit pas rant que la prévention est restée établie devant Cass.,lui. Il n'est pas nécessaire de donner lecture des FAUSTIN articles de loi appliqués qui ont été lus le par premier juge. Cass., 18 octobre 1885, Pas. 1885,

17. En matière correctionnelle, l'insertion, I, 253.

Il suffit que le texte des lois appliquées ait déjà d'appel s'identifie avec le jugement qu'il confirme. été lu en premiere instance et inséré dans la déci-- Cass., 14 mars 1861, Pas. 1561, I, 128; B. J. sion du premier juge. — Cass., 28 mai 1902, Pas. 1861, 1488; - Cass, 19 octobre 1885, Pas. 1902, 1, 254. 1885, I, 253; - Cass., 8 octobre 1888, Pas. 1883, I, 334; FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. III, no 4556.

24.-Le juge d'appel, confirmant un jugement de condamnation, n'est pas tenu de donner au condamné une seconde lecture de la loi pénale. Cass., 2 avril 1894. Pas. 1894. I, 160; Cass., 3 juin 1901, Pas. 1901, I, 277; - Cass., 6 juillet 1885, Pas. 1885, I, 213; — Cass. fr, 12 mars 1841.

Pareillement, un jugement sur opposition motive suffisamment sa disposition en statuant sur le recours, sans reproduire les motifs de la condamnation. - Cass., 28 avril 1887, Pas. 1887, I, 213. D'ailleurs, en matière correctionnelle, la lecture de la loi pénale n'est pas prescrite à peine de nullité.

-

26. Il en est de même du jugement correctionnel qui rejette l'opposition à un jugement par défaut. - Cass. 30 juin 1851, Pas. 1851, 1, 350; — Cass., 12 juin 1850, Pas. 1850. I, 322; Cass., 19 février 1883, Pas. 1883, I, 39 ; B. J. 1883,695. En France, il n'y a pas de désaccord sur la question. Voy. DALLOZ, Suppl., vo Jugement, no 621. 27. — Aucune loi n'exige, en matière disciplinaire, qu'il soit donné lecture du texte de la loi appliquée, l'article 195 ne concerne que les jugements qui prononcent une condamnation penale. — Cass., 30 juin 1884, Pas. 1884, I, 253. 25. Lorsque le jugement contient les textes 28. L'infraction à la double prescription et fait mention de la lecture, on exciperait vaine-lecture et transcription) de l'article 195 n'entraine ment de ce que ces formalités ne sont pas remplies pas d'autre suite qu'une amende de 50 francs dans la feuille d'audience du tribunal correctionnel, contre le greffier. -DALLOZ, vo Jugement, no 790, car il a été satisfait à la loi conformément à ses 1° et 2°; - Cass. fr., 20 novembre 1851, D. P. termes. Cass., 14 mars 1881, Pas. 1881, I, 157; 1851, I, 332. B.J. 1881, 606. - Dans ce cas, l'arrêt de la cour

Article 196...

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Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

|

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Délivrance des expéditions des jugements correc-
tionnels. Signature de ces expéditions.
Poursuites contre le greffier.
De la signature
des jugements.
N. B.- Les annotations qui cont suivre, doivent être
complétées par celles des articles 164 et 231 du

code d'instruction criminelle.

1. L'alinéa 1er de l'article 196 qui ordonnait la signature de la minute du jugement est remplacé par les articles 164 et 165 de la loi du 18 juin 1869.

Greffier délivrant expedition non signe
poursuivi comme faussaire, 3.
Jugement ne portant pas le nombre des
Signatures des juges, 7.
Representation de la minute repare les er-
reurs, omissions, 5, 6.
Signatures des juges, 7.

greflier est tenu de faire signer, dans les vingtquatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts, et ce à peine de cent francs d'amende.

En matière criminelle et correctionnelle, si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.

Si l'impossibilité existe de la part du greflier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.

Dans le cas où l'impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greflier dresse procès-verbal de l'accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la

2. L'alinéa 4 de l'article 196 est remplacé par l'article 166 de la loi du 18 juin 1869. Cet alinéa était ainsi conçu: « Les procureurs impériaux se feront représenter tous les mois, les minutes des jugements et, en cas de contravention Ce procès-verbal est annexé à la minute, et au présent article, ils en dresseront procès-verbal, il suflit que le greffier seul signe. pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. »

Loi du 18 juin 1869.

Cour.

Art. 165. Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu'un juge de paix ou un juge ayant tenu l'audience de Art. 164. — En matière de police, de po-police se trouve dans l'impossibilité de signer. lice correctionnelle et en matière criminelle, le Dans ce cas, le procès-verbal du greflier est

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