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prochaine 1702. & les autres feront faits fuc ceffivement de fix en fix mois jufqu'à la fin du present Traité, fans aucun retardement, prétexte ni interpretation contraire, bien entendu toute-fois, que ladite Compagnie ne fera obligée de payer lesdits Droits que pour le nombre de quatre mille Negres pieces d'Inde, par chaque année, Sa Majefté faifant, comme elle le fait par ces Prefentes, don & gratification dans la meilleure forme qu'il eft poffible, des Droits qui pourroient lui appartenir pour les huit cent Negres pieces d'Inde reftants defdits quatre mil huit cent que ladite Compagnie pourra introduire chaque année; & ce en confideration des avances que ladite Compagnie fait à Sa Majesté, fans intereft, de la fomme de fix cent mil livres, & des rifques qu'elle courera, pour faire tenir les payements des Droits de Sa Majefté dans Paris ou Madrid: Ce que Sa Majefté a defiré qui fût précisément expliqué, tant pour l'avantage particulier qu'elle en doit retirer, que pour faciliter & rendre plus évidents les comptes qui feront faits de ladite fourniture des Negres.

V I.

Comme en cas de Guerre ladite Compa gnie a fujet de craindre d'être troublée dans I'Introduction defdits Negres, & qu'elle

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s'expofe à un danger évident de perdre fes Navires & leur chargement, Sa Majesté Catholique declare, que pendant tout le temps que la Guerre durera ladite Compagnie ne fera pas obligée à introduire plus de trois mil Negres pieces d'Inde chaque année, Sadite Majefté lui laiffant la liberté de pouvoir remplir les dix-huit cent reftants pour faire le fupplément aux quatre mil huit cent e qu'elle à permiffion d'introduire chaque année dans les années fuivantes; & fi par quelque autre accident elle ne pouvoit enco. re remplir pendant chaque année ledit nombre de trois mil Negres, Elle jouira pareillement de la faculté de le remplir dans les années fuivantes, en juftifiant le nombre qu'elle aura manqué de remplir; Mais ladite Compagnie fera toûjours obligée de payer à Sa Majesté Catholique la fomme de trois cent mil livres tournois pour les droits defS dits trois mille Negres pieces d'Inde, de fix en fix mois, pendant chacune defdites années que la Guerre durera, foit qu'elle les fourniffe ou ne les fourniffe pas; & fi elle en fournit au delà defdites trois mille pieces d'Inde, elle payera les droits du furplus en la maniere ci-deffus expliquée.

Et en marge dudit fixieme Article eft écrit.
J'ajoûte, que fi pendant les dix ar nées

que

que le Traité doit durer, la Guerre ne ceffoit point, & qu'elle empêchât ladite Compagnie de fournir ladite quantité de Negres à laquelle elle eft obligée par le préfent Traité, elle ne laiffera pas d'être tenue de payer catierement les Droits deSaMajefté; Mais elle aura la liberté de remplir fon obligation pendant les trois années que Sa Majesté lui accorde pour regler & terminer fes comptes, & retirer tous les effets qui lui appartiendront, fans qu'elle foit obligée de payer aucuns autres droits tels qu'ils puiffent être.

VII.

Il a été pareillement convenu que même en temps de Paix, ladite Compagnie ne fera pas abfolument & néceffairement obligée à introduire pendant chaque année lefdits quatre mil huit cent Negres pieces d'Inde, à caufe des differents accidents qui peuvent I'en empêcher, & qu'elle aura la liberté de remplir dans les années fuivantes & pendant toute la durée de ce Traité, le nombre qu elle n'aura pas fourni pendant chacune defdites années; mais ladite Compagnie fera toûjours tenûë & obligée de payer à Sa Majesté pendant chacune defdites années, Droits qui lui appartiennent pour lefdits quatre mille Negres pieces d'Inde, de fix en fix mois, comme fielle les avoit introduit: ainfi qu'il a été ci-deffus expliqué, Vlll.

les

VIII.

Ladite Compagnie aura la liberté de fe fervir des Navires de fa Majefté Très-Chrêtienne, de ceux qu'elle pourra avoir en fon propre, ou de ceux des Sujets de Sa Majesté Catholique équipez de François ou Efpagnols, à fon choix ; & en cas qu'elle fût obligée de fe fervir d'autres Equipages que defdits François ou Efpagnols (ce qui n'eft pas à préfumer) tous lefdits Equipages feront de la Religion Catholique Romaine: Il fera pareillement loifible à ladite Compagnie, d'introduire les Negres, auxquels elle eft obligée par le prefent Traité, dans tous les Ports de la Mer du Nord, dans quelques Navires qu'ils viennent, pourvû qu'ils foient Alliez à cette Couronne, de la même maniere qu'il a été accordé aux précedents Affientiftes, à conditions toutefois que tous les Capitaines & Commandants desdits Navires, & leurs Equipages ferort tous profeflion de la Religion Catholique Romaine.

I X..

Comme l'on a reconnu qu'il étoit trèspréjudiciable aux interêts de Sa Majefté Ca. tholique, & à ceux de fes Sujets, qu'il ne fût pas loifible aux Affientiftes, d'introduire leurs Negres généralement dans tous les

Ports

Ports des Indes, étant certain que les Provinces qui en manquent, fouffrent de grandes miferes par le défaut de culture de leurs terres; ce qui les oblige à mettre tout en œuvre pour en introduire en fraude; ce qui cause un très-grand préjudice aux Droits de Sa Majefté Catholique; Il à été expreffément arrêté, que ladite Compagnie pourra introduire & vendre fes Negres dans tous les Ports de la Mer du Nord, à fon choix; Sa Majefté Catholique dérogeant, comme elle déroge expreffément par ce Traité, à la con dition par laquelle les précedents Affientiftes étoient exclus de les pouvoir introduire par d'autres Ports que ceux qui étoient défignez par leur Traité; à la charge toutefois que ladite Compagnie ne pourra introduire ni débarquer fefdits Negres que dans les Ports où il y aura actuellement des Offi ciers Roiaux de Sa Majefté Catholique, pour vifiter les Navires de ladite Compagnie & leurs chargements, & donner des Certificats des Negres qui feront introduits : Il à été pareillement convenu, que les Negres qui entreront dans les Ports des Ifles du Vent, Sainte Marthe, Cumana, & Maracaybo, ne pourront être vendus par ladite Compa gnie chacun plus de trois cent Piaftres, & qu'elle les donnera même, s'il eft poffible, à

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