Page images
PDF
EPUB

ART. 163. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur; elles seront confisquées.

SECTION III.

Des abus d'autorité.

ART. 164. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par des fonctionnaires publics, des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, par des commandants en chef ou en sous-ordre de la force publique, ceux d'entre eux qui auront abusé de leur autorité, soit pour commettre un crime ou un délit, soit pour provoquer à celle action, pour en préparer ou en faciliter les moyens, de même que ceux qui auront forfait à leur devoir en participant à des crimes ou délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou réprimer, seront punis des peines prévues pour ces crimes ou délits avec cette différence que le minimum sera doublé.

ART. 165. Seront punis d'un emprisonnement d'un nois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs :

1o Les juges, les magistrats du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;

2o Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en

s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de l'administration.

ART. 166. Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution, soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.

Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits mentionnés aux §§ 1,2 et 3, article 12, pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

ART. 167. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la réclusion de trois ans à huit ans.

ART. 168. Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles ci-dessus, ces peines plus fortes seront appliquées à ceux coupables d'avoir donné les dits ordres ou réquisitions.

ART. 169. Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois.

ART. 170. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, les fonctionnaires publics qui, dans l'exercice de leurs fonctions, soit par des discours proférés en assemblée publique, soit par des écrits impri

més ou non, vendus ou mis en vente, auront directement provoqué à la désobéissance aux lois ou à tout acte de l'autorité publique.

SECTION IV.

Refus d'un service du légalement.

ART. 171. Tout fonctionnaire public qui, après en avoir été régulièrement requis, aura refusé d'accomplir un acte auquel ses fonctions l'astreignent, pourra être poursuivi et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces peines seulement. Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, pendant quatre ans au plus.

ART. 172. Tout commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

SECTION V.

De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

ART. 173. Tout fonctionnaire public qui, astreint au serment, sera entré dans l'exercice de ses fonctions sans avoir prêté ce serment, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de trente francs à deux cents francs.

ART. 174. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu

la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il pourra de plus être interdit du droit d'exercer des emplois ou fonctions publiques pendant dix ans au plus.

SECTION VI.

Violation du secret des lettres et dépêches.

ART. 175. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs tout fonctionnaire ou agent du gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques ou qui en aura faci-· · lité l'ouverture ou la suppression.

ART. 176. Ceux qui, dépositaires des lettres ou des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces lettres ou de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de trente francs à trois cents francs.

SECTION VII.

Des délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

ART. 177. L'officier de l'état civil qui aura inscrit ses

actes sur de simples feuilles volantes sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

ART. 178. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père et mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil aura procédé à la célébration du mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements ou des actes respectueux prescrits, il sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

ART. 179. Sera puni d'une amende de trente francs à trois cents francs l'officier de l'état civil qui aura reçu avant le terme prescrit par l'article 228, du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

ART. 180. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.

ART. 181. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas d'autres crimes ou délits et sans préjudice des dispositions pénales du Titre V, Livre Ier du Code civil.

« PreviousContinue »