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Voici le fameux Traité de l'Affiento, qui a fait tant de bruit; & que l'Angleterre, a obtenu de la France & de l’Efpagne à commencer du premier de May de la préfente année 1712. fur le même pied que la Compagnie de France, l'a eu jufques au dit jour & qu'il eft imprimé ci-deffus.

TRAITÉ

FAIT

Entre les deux Roys, Catholique & TrèsChrêtien, avec la Compagnie Royale de Guinée établie en France;

CONCERNANT

L'Introduction des Negres dans l'Amerique, pendant le temps de dix années, qui commenceront le premier jour de May prochain mil fept cent deux, & finiront à un pareil jour de l'année mil fept cent douze.

ONSIEUR DUCASSE, Che

Mvalier de l'Ordre de Saint Louis, Chef

d'Efcadre des Armées Navales de Sa Majefté Très Chrêtienne, Gouverneur du petit Goüave & autres lieux en dépendants dans

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l'Ifle Espagnole, autrement appellée par les François, Saint Domingue, s'oblige, tant en fon nom, que pour toute la Compagnie 1 Royale de Guinée établie en France en vertu du pouvoir de ladite Compagnie, qu'il a reprefenté; d'executer & remplir toutes les conditions mentionnées au present Traité de l'Introduction des Efclaves Negres dans tous les Pays, Terres fermes & fles de l'Amerique appartenantes à Sa Majesté Catholique.

I.

Ladite Compagnie Françoise de Guinée ayant obtenu la permiffion de leurs Majeftez, Très-Chrétienne, & Catholique, de fe charger de l'Affiento, ou Introduction des Efclaves Negres dans les Indes Occidentales de l'Amerique appartenantes à Sa Majefté Catholique, afin de procurer par ce. moyen un avantage & utilité reciproque à leursdites Majestez, & aux Sujets de l'une & de l'autre Couronne: offre & s'oblige, tant pour elle, que pour fes Directeurs & Affociez folidairement, d'introduire dans lefdites Indes Occidentales appartenantes à Sa Majefté Catholique, pendant le temps & eipace de dix années qui commenceront au premier May de l'année prochaine 1702., finiront à pareil jour de l'année 17iz, qua

V 6

&

rante

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rante-huit mille Negres picces d'Inde, des deux fexes & de tous âges, Lefquels ne feront point tirez des Pays de Guinée, qu'on nomme Minas & Cap-Vert, attendu que les Negres desdits pays ne font pas propres pour lefdites Indes Occidentales; c'est-à-dire quatre mil huit cent Negres chaque année, I I.

de la

Pour chaque Negre piece d'Inde, mefure ordinaire, & fuivant l'ofage établi aufdités Indes, au fujet du payement des Droits, qui fera regulierement fuivi & obfervé, ladite Compagnie payera trente-trois écus & un tiers d'écu, chaque écu de la va leur de trois livres tournois, monnoye de France; ce qui eft la même chofe que trente trois Piaftres & un tiers de Piaftre; dans lequel payement de trente trois écus & un tiers d'écu font & feront compris génerale ment tous Droits d'Entrée, Sortie, ou au tres qui appartiennent, ou peuvent apparte nir à Sa Majefté Catholique, fans que Sad te Majeflé en puiffe prétendre, ni impofer

aucuns autres.

III.

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Ladite Compagnie payera d'avance à St Majefté Catholique pour les preffants befoins de fon Etat la fomme de fix cent mil livres tournois de France en deux payements égaux,

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dont le premier fera fait deux mois après que Sa Majesté aura approuvé & figné le prefent Traité, & le fecond deux mois après le premier; & ladite Compagnie ne pourra être remboursée des fix cent mil livres d'avance que pendant les deux dernieres années de ce Traité, & elle prendra fon remboursement, tant fur les Droits qui feront payez à Sa Majefté Catholique pour l'Entiée des Negres pendant lefdites deux dernieres années, que fur les profits que Sa Majesté pourra faire fur l'intereft qu'elle a dans la fourniture defe dits Negres; ainfi qu'il fera ailleurs expliqué, IV.

Ladite Compagnie fera obligée de payer à Sa Majefté Catholique lefdites avances dans Madrid, ou à Paris, au choix de Sadite Majefté, auffi bien que les droits de chaque année pour l'Introduction des Negres, fans prétendre le prévaloir de ce qui a été dit ci-deffus, qu'elle feroit le payement defdits Droits aux Indes, attendu que Sadi te Majesté aime mieux les recevoir à Madrid, ou à Paris.

V.

Les payements des droits dûs chaque année à Sadite Majefté, fe feront de fixen fix mois, dont le premier payement commen-' cera au premier de Novembre de l'année

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