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» Je n'ai donc à désirer de vous que la continuation des mêmes sentimens pour l'Etat et pour moi.

» Donné au palais de Saint-Cloud, le 28 floréal an 12.

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Signé NAPOLÉON. Par l'empereur, le secrétaire d'état H.-B. MARET. »

SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE,

Du 28 floréal an 12 (18 mai 1804).

TITRE PREMIER.

Art. 1er. Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'EMPEREUR DES FRANÇAIS. La justice se rend, au nom de l'EMPEREUR, par les officiers qu'il institue.

2. NAPOLÉON BONAPARTE, premier consul actuel de la République, est EMPEREUR DES Français.

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3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petitsenfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans måles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime, ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte, et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte, et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis

Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritier naturel et légitime, ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles;

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

Un sénatus consulte organique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

TITRE III. De la famille impériale.

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9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de princes français.

Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial. 10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

II. Ils sont membres du Sénat et du Conseil d'état lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empe

reur.

Le mariage d'un prince français fait sans l'autorisation de l'empereur emporte privation de tout droit à l'hérédité tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

13. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale sont transmis sur un ordre de l'empereur au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

14. Napoléon Bonaparte établit, par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer:

1o. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'empereur;

2o. Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

XVIII.

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15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 26 mai 1791.

Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.

L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice, et l'assigner sur la liste civile. Ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'empereur visite les départemens; en conséquence des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire.

Ces palais sont désignés, et leurs dépendances déterminées par une loi.

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17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; pendant sa minorité il y a un régent de l'Empire.

18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent; et à leur défaut parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

21. Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'empereur toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire ni aux places de grands-officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer

pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge ni le secrétaire d'état. 25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatusconsulte, et n'adopte aucun réglement d'administration publique qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix, et, s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge, ministre de la justice, peut y être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur.

29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'empereur mineur.

A défaut de la mère de l'empercur mineur et d'un prince désigné par l'empereur, le Sénat confie la garde de l'empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'Empire, reçu par le secrétaire d'état, et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

Lorsque l'empereur désigne soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d'un empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont révocables à volonté par l'empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation ou de révocation de désignation qui n'aura pas été transcrit sur les registres du Sénat avant le décès de l'empereur, sera nul et de nul effet.

TITRE V. Des grandes dignités de l'Empire.

32. Les grandes dignités de l'Empire sont celles : De grand-électeur;

D'archi-chancelier de l'Empire,

D'archi-chancelier d'état,
D'archi-trésorier,

De connétable,
De grand-amiral.

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33. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont nommés par l'empereur.

Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux.

L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.

34. Les grandes dignités de l'Empire sont inamovibles. 35. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont sénateurs et conseillers d'état.

36. Ils forment le grand conseil de l'empereur.

Ils sont membres du conseil privé.

Ils composent le grand conseil de la Légion d'Honneur. Les membres actuels du grand conseil de la Légion d'Honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

37. Le Sénat et le Conseil d'état sont présidés par l'empereur.

Lorsque l'empereur ne préside pas le Sénat ou le Conseil d'état, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'Empire qui doit présider.

38. Tous les actes du Sénat et du Corps législatif sont rendus au nom de l'empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.

39. Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier:

1. Pour la convocation du Corps législatif, des colléges électoraux et des assemblées de canton;

2o. Pour la promulgation des sénatus-consulte portant dissolution soit du Corps législatif, soit des colléges électoraux. Le grand-électeur préside en l'absence de l'empereur lorsque le Sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns.

Il peut résider au palais du Sénat.

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