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de la Justice, les ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies, sont chargés, etc.

14 décembre 1916. Décret plaçant les services de la marine marchande sous l'autorité du ministre des Travaux publics, des transports et du ravitaillement (Journ. off. du 15 décembre 1916).

Art. 1er. Les services de la marine marchande sont placés sous l'autorité du ministre des Travaux publics, des transports et du ravitaillement.

Un décret déterminera le départ, entre le ministère de la Marine et le ministère des Travaux publics, des transports et du ravitaillement, des services communs à la marine militaire et à la marine marchande.

2. Le ministre de la Marine et le ministre des Travaux publics, des transports et du ravitaillement, sont chargés, etc.

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serve au grade qu'ils possédaient en activité.

>> Les capitaines au long cours sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe de réserve.

>> Les premiers maîtres des spécialités indiquées à l'art. 41 de la loi du 10 juin 1896 sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de Ire classe, s'ils sont titulaires de leur grade à titre définitif. Lorsqu'ils n'en sont pourvus qu'à titre temporaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe de réserve.

>> En outre, dans toutes les spécialités pour lesquelles il existe en activité des officiers des équipages de la flotte, les premiers maîtres titulaires de leur grade à titre définitif, peuvent, après radiation du cadre d'activité, être admis au grade d'officier de 4 classe des équipages de la flotte de réserve ».

2. Le ministre de la Marine est chargé, etc.

16 décembre 1916. Décret modifiant la composition des tribunaux maritimes spéciaux (Journ. off. du 19 décembre 1916).

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l'art. 3 du décret du 4 octobre 1889, modifié par celui du 24 avril 1897, pendant la durée des hostilités le tribunal maritime spécial est composé de trois juges, savoir :

Un officier de marine du grade de lieutenant de vaisseau ou un officier du grade de capitaine appartenant aux troupes coloniales ou à celles de l'armée métropolitaine, ou, à défaut, au sous-intendant des troupes coloniales, président;

Un magistrat de première instance;

Un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ayant, au moins, le rang de sous-chef de bureau;

Un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ayant, au plus, le rang de sous-chef de bureau, remplit les fonctions de commissaire rapporteur;

Un commis de l'administration pénitentiaire ou un surveillant militaire occupe l'emploi de greffier.

La présente disposition cessera d'avoir application à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, lequel interviendra dans les trois mois qui suivront la cessation des hostilités.

2. L'art. 6 du décret du 4 octobre 1889 est complété par l'addition suivante :

«Le ministre des Colonies reçoit, au lieu et place de ministre de la Marine, l'information prévue par l'art. 180 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, ainsi que les pièces de procédure visées à l'art. 180, § 3 du même Code >>.

3. Le ministre de la Marine, le ministre de la Justice et le ministre des Colonies, sont chargés, etc.

16 décembre 1916. Décret autorisant la mise en circulation, dans la colonie de la Guyane française, de bons de caisse, en papier, de 1 franc et de 2 francs (Journ. off. du 23 décembre 1916).

Art. 1er. Est autorisée, jusqu'à concurrence d'une somme totale de 150.000 francs, la mise en circulation à la Guyane française de bons de caisse en papier de un franc (50.000 fr.) et de deux francs (100.000 fr.), qui seront en tout temps représentés par des obligations ou des bons de la défense nationale, ou des titres de rente sur l'Etat français, d'une valeur au moins égale, et mis spécialement en réserve à cet effet dans la caisse du trésorier-payeur de la colonie.

2. Ces bons de caisse auront cours forcé dans la colonie pour tous les paiements.

3. La banque privilégiée de la Guyane française est autorisée à comprendre les bons de caisse susmentionnés dans son encaisse métallique obligatoire, tel qu'il est déterminé par l'art. 4 de la loi du 24 juin 1874.

4. Les bons nouveaux devront être retirés de la circulation dans un délai de deux ans, lequel commencera à courir à partir de la cessation des hostilités.

5. Le ministre des Colonies et le ministre des Finances, sont chargés, etc.

16 décembre 1916. Décret modifiant le décret du 1er décembre 1900, relatif à l'organisation centrale du ministère dés Finances (Journ. off. des 2-3 janvier 1917).

Art. 1er. Les art. 1er et 9 du décret du 1er décembre 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances, sont modifiés ainsi qu'il suit :

«Art. 4. Les cadres du personnel de l'administration centrale du ministère des Finances comprennent :

» 146 commis principaux ou commis d'ordre et de comptabilité;

» 146 expéditionnaires principaux, expéditionnaires et expéditionnaires stagiaires.

« Art. 9. Nul ne peut être admis dans le personnel de l'administration centrale, s'il n'a été admis, soit à la suite du concours institué par l'art. 10, § 3, en qualité d'expéditionnaire stagiaire, soit.

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2. Le ministre des Finances est chargé, etc.

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17 décembre 1916. Décret interdisant dans la colonie de la Réunion de porter ou d'allumer du feu dans le voisinage des forêts (Journ. off. du 21 décembre 1916).

Art. 1er. Il est défendu, dans la colonie de la Réunion, à toute époque de l'année, de porter ou d'allumer du feu à une distance de 500 mètres des bois et forêts..

Toutefois, dans l'intérêt de l'agriculture, cette distance pourra être réduite à 200 mètres, après autorisation écrite de l'agent forestier du poste le plus voisin.

Cette autorisation, qui prescrira les mesures de précaution nécessaires, ne sera délivrée aux intéressés que sur la présentation d'une déclaration écrite des propriétaires, fermiers et colons, qui énoncera leurs nom, prénoms, profession et domicile, et désignera avec précision les terrains sur lesquels le feu doit être employé comme moyen d'exploitation agricole.

Le préposé forestier devra donner immédiatement avis à son chef de service et au commissaire de police

de la localité, des permissions de brûlage par lui accordées.

2. Seront punis d'une amende de 20 à 100 francs et d'un emprisonnement de cinq à quinze jours ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'art. 1er.

3. Le ministre des Colonies est chargé, etc.

17 décembre 1916. Décret modifiant le décret du 23 mai 1907, relatif à la recherche et à l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar (Journ. off. du 21 décembre 1916).

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions des art. 16, 23 et 24 du décret du 23 mai 1907, la taxe ad valorem sur. l'or provenant de la recherche ou de l'exploitation à Madagascar est fixée à 5 0/0.

2. Les effets du présent décret prendront fin de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la cessation des hostilités.

3. Le ministre des Colonies est chargé, etc.

17 décembre 1916. Décret réglementant l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses dans les établissements français de l'Inde (Journ. off. du 21 décembre 1916).

Art. 1er. L'introduction et la détention de la morphine et autres alcaloïdes de l'opium (à l'exception de la codéine), de leurs sels et leurs dérivés; cocaïne, ses sels et dérivés, ou préparations ayant une action physiologique analogue, tels que : holocaïne, novococaïne, tropococaïne, alypine, stovaïne, héroïne, etc.; haschisch et ses préparations, ne peuvent être autorisés qu'au profit des personnes visées à l'art. 10 du décret du 30 avril 1911.

L'autorisation est accordée par le secrétaire général à Pondichery et par l'administrateur dans chaque dépendance.

2. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs ou de l'une de ces deux peines seu

lement ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent décret.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront usé en société desdites substances ou en auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée d'un à cinq ans.

3. Seront punis des peines prévues en l'art. 2 ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer l'une des substances vénéneuses visées à l'art. 1er.

Ceux qui, sciemment, auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi que les personnes qui auront été trouvées porteurs, sans motif légitime, de l'une de ces mêmes substances.

4. Dans tous les cas prévus par le présent décret, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des substances saisies.

Dans les cas prévus au § 1er de l'art. 1er et au § 2 de l'art. 3, les tribunaux pourront ordonner la fermeture, pendant huit jours au moins, de l'établissement dans lequel le délit a été constaté; si la peine d'emprisonnement est prononcée, l'établissement où le délit aura été constaté sera fermé, de plein droit, pendant toute la durée de l'emprisonnement.

Toutefois, la confiscation des substances saisies et la fermeture de l'officine pharmaceutique où le délit a été constaté ne pourront être prononcées dans le cas où le pharmacien n'est qu'un gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité.

Dans les cas prévus au § 2 de l'art. 2, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matériel saisis, des meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que la fermeture, pendant un an moins, du local et de l'établissement où le délit aura été constaté, sans toutefois que la durée de ladite fer

au

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(1) Avec interdiction de vente et sous réserve de l'autorisation de l'administration et de la formalité de l'acquit-à-caution garantissant, à défaut de décharge, le paiement, à titre d'amende, d'un second droit d'importation.

Les envois que l'on justifiera, dans la forme réglementaire, avoir été expédiés directement pour la France avant la publication du présent décret, resteront admissibles au bénéfice du tarif antérieur.

2. Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Travail, des Postes et des Télégraphes et le ministre des Finances, sont chargés, ete.

(1) La présente loi a son origine dans l'art. 24 du projet de loi sur les bénéfices de guerre voté par la Chambre des députés en février 1916 (Voir la loi du 1er juillet 1916) et disjoint par le Sénat le 6 juin 1916. Rapport de M. Lhopitenu, le 21 septembre 1916 (Annexe n° 346, Doc. parl., S. O., 1916. p. 501). Discussion et adoption le 16 novembre 1916.

Transmission à la Chambre des députés le 28 novembre 1916 (Annexe no 2733).

18 décembre 1916. Décret déléguant d'une manière permanente au sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, la signature du garde des Sceaux, ministre de la Justice, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour la délivrance des ordonnances de paiement et de délégation concernant la section des BeauxArts de son département (Journ. off. du 31 décembre 1916).

18 décembre 1916. Loi relative aux déclarations en matière de mutations par décès (1) (Journ. off. du 22 décembre 1916).

Rapport de M. Péret, le 7 décembre 1916 (Annexe no 2739, Doc. parl., S. O., 1916, p. 1742). Adoption sans discussion le 11 décembre 1916.

La présente loi remet en vigueur l'art. 24 de la loi du 22 frimaire an VII qui dispose que les déclarations de successions doivent être faites dans un délai de six mois du jour du décès, alors que l'art. 7 de la loi du 26 décembre 1914 reportait le point de départ de ce délai au jour de la cessation

Article unique. L'art. 7 de la loi du 26 décembre 1914 est abrogé.

Le point de départ des délais prévus à l'art. 24 de la loi du 22 frimaire an VII est reporté au jour de la promulgation de la présente loi pour les successions désignées dans les art. 6 et 7 de la loi du 26 décembre 1914 et ouvertes pendant la guerre antérieurement à ladite promulgation.

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19 décembre 1916. Loi ajournant les élections des membres des comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale (Journ. off. du 22 décembre 1916).

Article unique. Les élections des membres des comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale institués par la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, modifiée par la loi du 23 décembre 1912, qui devraient avoir lieu normalement pendant la durée des hostilités, sont ajournées à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités.

Les membres desdits comités actuellement en exercice, dont les pouvoirs viendraient à expirer, sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été procédé aux élections prévues par le paragraphe précédent.

19 décembre 1916. Décret déterminant le départ entre le ministère de la Marine et le ministère des Travaux publics, des transports et du ravitaillement des services communs à la marine militaire et à la marine marchande (Journ. off. du 20 décembre 1916).

Art. 1er. Le recrutement de l'armée de mer par l'inscription maritime, la mobilisation des inscrits maritimes, ainsi que le régime disciplinaire et pénal de la marine marchande relèvent du ministre de la Marine.

Il en est de même de la police de la navigation commerciale, de la

des hostilités pour les successions des militaires ou civils tués à l'ennemi; mais il a été spécifié au Sénat par M. Ribot, ministre des Finances, qu'il serait toutefois

police du pilotage et de la police des pêches en ce qui concerne les nécessités d'ordre militaire.

Les dispositions du décret du 9 novembre 1916 fixant les attributions des commandants de la marine dans la métropole restent en vigueur.

Les décrets portant nominations, promotions et sanctions disciplinaires du personnel à statut militaire sont contresignés par le ministre de la Marine et le ministre des Travaux publics, des transports et du ravitaillement.

Les décorations au titre militaire sont conférées par le ministre de la Marine, sur la proposition du ministre des Travaux publics, des transports et du ravitaillement.

2. En ce qui concerne :

1° L'exécution des services financiers assurés pour le compte de la marine militaire;

2° L'attribution des secours destinés aux militaires de l'armée de mer, aux agents de la marine, à leurs veuves et à leurs ayants droit ainsi. que la répartition des dons et legs aux bénéficiaires de mêmes catégories;

3o Le service des prises maritimes. L'établissement des invalides de la marine relève de l'autorité du ministre de la Marine.

3. Les officiers, fonctionnaires et agents de chacun des deux départements ministériels peuvent être mis à la disposition de l'autre sans être placés hors cadres.

Le concours du service de santé de la marine demeure assuré à l'établissement des invalides de la marine pour le service des pensions et allocations de la Caisse des invalides et de la Caisse de prévoyance.

4. Le service des paiements à l'extérieur afférent aux frais de rapatriement des marins du commerce reste assuré par voie d'émission de traites sur le Trésor public acquittées pour le compte de l'agent comptable des traites de la marine.

usé de bienveillance lorsque l'administration se trouverait en présence d'héritiers mobilisés.

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