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de la maison de Brandebourg, qui voyage en France fous le nom de comte de Sayn, fut préfenté à L. M. & à la famille royale.

L'après midi du même jour, la marquife de Balincourt eut l'honneur d'être préfentée à L. M. & à la famille royale par la marquife des Barres. Le 10, le comte d'Efpies a eu l'honneur de préfenter à S. M., à Monfieur & à Mgr. le comte d'Artois la feconde édition de fon ouvrage intitulé: Maniere de rendre toutes fortes d'édifices incombustibles, augmentée de nouvelles réflexions.

Le même jour, M. de Bérulle, premier préfi→ dent du parlement de Grenoble, eut l'honneur d'être préfenté au roi par le garde des fceaux de France, & de prendre congé de S. M. pour retourner à Grenoble.

Le II, le roi & la reine firent l'honneur à M. de Montanclos, maréchal des logis des gardes de S. M., de tenir fon fils fur les fonts de baptême. Le roi fut repréfenté par le duc de Fleury, pair de France & premier gentilhomme de la chambre de S. M., & la reine, par la princeffe de Chimay, fa dame d'honneur. L'enfant a été nommé Louis-Antoine.

Le 14, le roi, accompagné de Monfieur & de Mgr. le comte d'Artois, fe rendit à l'églife royale & paroiffiale de St. Louis, & affifta au fervice folemnel fondé pour le repos de l'ame de feue Mme. la dauphine.

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PARIS (le 19 Mars.) Il paroit cinq arrêts du confeil d'état du roi. Le premier, du 9 Février, concerne le droit de marc d'or de nobleffe des officiers du châtelet. Ceux qui feront pourvus des offices de lieutenans-généraux, civil, de police & criminel, & de lieutenans particuliers à ce tribunal, paieron: ce droit tel qu'il cft fixé

par

l'édit du mois de Décembre 1770, pour les offices qui conferent la noblesse, avec les 8 fols pour livre en fus, tant que fubfifteront les dits 8 fols pour livre en fus des droits du roi. Les offices de confeillers, avocats & procureurs du roi ne paieront que moitié de ce droit, avec les 8 fols pour livre en fus, fans que la préfente difpofition puifle avoir d'effet rétroactif pour ceux qui ont payé le droit en entier. Les récipiendaires qui font déjà nobles, ne feront point affujettis à ce droit.

Le fecond, du 17 Février, caffe un arrêt que la cour des monnoies avoit fait afficher contre le Sr. Claude Sainctin, avocat au parlement de Paris.

Le troifieme, du 18 du même mois, indique les offices de préfidens & confeillers fur lefquels frappe la fuppreffion ordonnée par l'édit de rétabliffement du parlement de Metz. Par l'état qui eft joint à cet arrêt, on voit que la fuppreffion eft de 2 préfidens à mortier, de 2 chevaliers d'honneur, de 2 confeillers-clercs, & de 26: confeillers-laïcs.

Dans le quatrieme, qui, comme on l'a déjà dit, fupprime les mémoires écrits en faveur des corps de marchands, des tailleurs, graveurs & cifeleurs de Paris, il eft dit « que S. M. a reconnu qu'elle devoit à fon autorité, au bon ordre & au maintien des réglemens de profcrire de pareils écrits. Si, pour le bien de la juftice & la défenfe des parties, il eft permis aux avocats de faire imprimer leurs ouvrages; cette permiffion ne peut s'étendre au-delà des affaires contentieufes, qui font ou doivent être portées dans les tribunaux. Ceux qui ont figné lefdits écrits imprimés, ont évidemment excédé les bornes de leur miniftere, en livrant à l'impreffion des ouvrages qui n'ont & ne peuvent avoir trait à aus

cune conteftation judiciaire... Ces imprimés ont tout un autre caractere qui mérite encore plus Fattention de S. M. & fon animadversion. Le pouvoir législatif n'appartient qu'à elle feule; & fi elle permet à fes cours de lui faire de trèshumbles remontrances fur les loix qu'elle juge à propos de leur adreffer, il n'a jamais été permis à aucun particulier de difcuter d'avance l'objet ou les difpofitions de ces loix; d'oppofer, pour ainfi dire, un fentiment ifolé à l'autorité de S. M., & de chercher à prévenir fes fujets contre des loix émanées de fa fageffe, de fa juftice & de fon amour pour fes peuples. S. M. ne peut trop fe hâter de profcrire ces écrits : à quoi voulant pourvoir, &c. »>.

Le cinquieme, du 24 Février, ordonne l'exé cution de celui du 27 Août 1774, concernant le nombre des receveurs & diftributeurs des billets de lotteries générale & de piété de la ville & faubourgs de Paris, qui fut réduit alors à 80; en conféquence, fupprime tous les nouveaux fousbureaux, qui s'y étoient établis ; fait défenfes aux receveurs confervés, fous peine de deftitution, de faire imprimer des coupons & fociétés ailleurs que chez la veuve Thibouft, imprimeur choifi à cet effet par le lieutenant-général de police.

Des lettres-patentes du 17 Février prorogent la chambre de la Tournelle civile jufqu'au 7 Septembre 1777.

On enregiftra au parlement de Nancy, le 4 de ce mois, une déclaration du roi, en date du 10 Février, portant interprétation de l'édit d'Octobre 1771, & création de nouveaux fieges de municipalité & de police dans les duchés de Lorraine & Barrois.

Dans un arrêt du confeil d'état du 12 Janvier, & enregistré le 10 Février fuivant à la chambre des comptes au parlement de Nancy, il eft dit',

Le roi ayant reconnu que, des 160 mille livres deftinées au paiement des gages des officiers de cette cour fouveraine, 120 mille étoien réparties fur les duchés de Lorraine & de Bar & 40 mille fur la province des Trois-Evêchés, & S. M. jugeant qu'après le rétablissement du parlement de Metz, la province des Trois-Evêchés ne devoit plus contribuer au paiement des gages des officiers du parlement de Nancy, auquel elle ne reffortit plus, & que la postion pour laquelle elle contribuoit dans ce paiement, ne pouvoit être fupportée que par lefdits duchés de Lorraine & de Bar; S. M. confidérant auffi que le même motif qui la détermine à ne plas faire contribuer la province des évêchés dans le paiement de ces gages, a également lieu en faveur de la partie du duché de Bar qui reffortit au parlement de Paris, elle a réfola de ne plus y affujettir à l'avenir cette partie dudit duché. S. M. confidérant enfin, que les contribuables aux impofitions ordinaires dans lefdits duchés ont jufqu'à préfent fupporté feuls l'impofition deftinée au paiement defdits gages, elle auroit cru qu'il étoit de fa bonté & de fa juftice de diminuer en leur faveur le poids de cette impofition eny faifant contribuer les exempts & privilégiés : elle s'eft déterminée d'autant plus volontiers à prendre ce parti, que ces exempts & privilégiés étant en général, ainfi que les bénéficiers, les plus grands propriétaires de fonds, ils recueillent les principaux avantages qui réfültent du paiement de ces gages, de l'adminiftration gratuite de la juftice, qui en eft l'effet, Sur quoi S. M. defirant faire connoitre fes intentions: oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire & au confeil royal, contrôleur-géné ral des finances: le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne qu'à compter de la préfente année 1776, la fomme de 40 mille livres, pour laquelle la province des Trois-Evêchés contribuoit au paiement des gages de la cour fouveraine de Nancy, fera fupportée par les duchés de Lorraine & de Bar, par lefquels en conféquence fera entierement acquittée à l'avenir la fomme de 160 mille livres, deftinée au paiement de fdits gages. Ordonne néanmoins S. M. qu'au moyen d'un don gratuit de 30 mille livres, dont la demande fera faite au clergé defdits du chés, pour fa contribution au paiement defdits gages, il ne fera impofé de ladite fomme de 160 mille livres que celle de 130 mille livres, &c. &c.

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Par des lettres-patentes du 23 Janvier, enregiftrées le 4 Mars au parlement de Nancy, il cft ftatué qu'à compter du 1er. O&obre pro

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chain, les colleges établis dans les villes de Nancy, Pont-à-Mouffon & Epinal, feront deffervis à l'avenir par la congrégation des chanoines réguliers de notre fauveur. L'augmentation de revenu que procurera la nouvelle forme d'adminiftration, fera appliquée à créer des places gratuites qui feront deftinées à être remplies par des enfans nés dans les duchés de Lorraine & de Bar. Les principaux, profeffeurs & régens qui font dans ces trois colleges depuis l'année 1768, jouiront de la moitié des penfions émérites auxquelles ils auroient eu droit après 20 ans de fervice, & ceux qui y font entrés poftérieurement auront le tiers de ces penfions, à condition néanmoins que les uns & les autres continueront de remplir avec zele leurs fonctions jufqu'au premier Octobre prochain. Le college de Bouquenom reftera fur l'ancien pied jusqu'à nouvel ordre.

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On a publié 3 ordonnances du roi. Par la Ire. " du 13 Février, le roi ayant réfolu de donner une forme plus utile au régiment des carabiniers de Monfieur., S. M. ordonne que ce corps, compofé de 10 efcadrons, ne fera plus à l'avenir que de 8. Chacun de ces 8 efcadrons, formé d'une fcule compagnie, fera commandé par un lieutenant-colonel, commandant d'efcadron un capitaine en premier, un capitaine en fecond, un lieutenant en premier, un lieutenant en fe-cond & un fous-lieutenant, & compofé de deux maréchaux des logis, ayant le grade supérieur au fourrier, d'un fourrier, de 8 brigadiers, de 130 carabiniers, & de 2 trompettes. L'état-major sera compofé d'un meftre-de-camp, d'un lieutenantcommandant en fecond, d'un major, d'un aidemajor, de 4 porte-étendards, de 2 adjudans, d'un tréforier chargé du détail, d'un aumônier d'un chirurgien-major, d'un timbalier, d'un

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