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4. Il présidera l'assemblée générale des actionnaires et le comité central.

Il assignera à chacun des administrateurs les parties de service dont ils pourront être personnellement chargés, en se conformant pour cette fois à l'article 25 de la délibération du 30 mai dernier, en ce qui concerne MM. Fargeon et Bastide.

5. Le président ouvre seul les lettres adressées au comité central; elles sont enregistrées et communiquées ensuite au comité.

Le président signe seul les réponses au nom du comité. Il peut néanmoins, en cas d'absence ou d'empêchement, déléguer cette signature à T'un des administrateurs.

6. Il signe seul, au nom de l'association, tous traités et conventions; les actions judiciaires seront exercées au nom de la compagnie, à la poursuite et diligence du président.

Il peut, au besoin, déléguer des pouvoirs aux administrateurs.

7. Il est chargé de suivre auprès des différens départemens de l'administration publique les affaires qui peuvent intéresser l'entreprise. 8. Le président surveille spécialement la tenue de la caisse, celle du livre des actions, les écritures et la comptabilité.

9. Il fait exécuter sous sa responsabilité les actes constitutifs de l'entreprise, les arrêtés de l'assemblée générale des actionnaires et les délibérations du comité central.

Ces délibérations doivent être approuvées par lui.

10. Il a le droit exclusif de convoquer extraordinairement les assemblées générales des actionnaires.

11. Le président nomme tous les employés de l'administration sur la présentation de trois candidats, qui lui sera faite par les deux comités pour les emplois qui en dépendent respectivement.

Les suppressions, révocations et destitutions s'opèrent définitivement sur une délibération des deux comités respectivement, laquelle doit être approuvée par le président.

Les destitutions provisoires s'exercent par les comités respectifs ou par les administrateurs départis et chargés de fonctions pour l'entreprise, pour les employés sous leurs ordres, le tout à charge d'en rendre compte au président.

12. Enfin, le président dirige l'universalité des affaires de la compagnie, conformément aux statuts, arrêtés et délibération qui en déterminent la marche.

13. L'article 19 de la délibération du 30 mai dernier et l'article 11 de l'acte constitutif concernant les honoraires des administrateurs sont abrogés.

Les administrateurs recevront des droits de présence qui seront déterminés par l'assemblée générale.

14. Tous les articles qui n'éprouvent pas de changement par la présente délibération, continueront de recevoir leur exécution.

15. La présente délibération sera soumise avec les actes précédens à son excellence monseigneur le ministre de l'intérieur, aussitôt qu'elle aura reçu l'adhésion des autres administrateurs et des actionnaires (1).

(1) Cette adhésion a été donnée par acte du 11 août 1808.

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Dont acte fait et passé à Paris en la demeure respective des comparans, l'an 1808, les 19, 20, 21 et 22 juillet, et les comparans, après lecture à eux faite des présentes, ont signé avec lesdits notaires la minute des présentes demeurée audit M⚫. Massé.

Paris, le 8 novembre 1808.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
A MM. les préfets.

Monsieur le préfet, en vous faisant connaître, par ma circulaire du 23 septembre dernier, les mesures prises dans la fabrication, pour obvier aux fractures fréquentes des leviers coudés des ponts à bascule, je vous ai prié en même temps de prescrire, dans la manoeuvre de ces ponts, certaines précautions propres aussi à prévenir les fractures. Il n'est pas moins essentiel d'assurer l'entretien journalier des principales pièces en fer des ponts à bascule, puisqu'à défaut de cet entretien, ou leur service est interrompu, ou il ne donne que des résultats inexacts lors de la vérification du poids des voitures.

Cet entretien se borne, au surplus, à faire frotter d'huile les parties en fer qui l'exigent, afin de les garantir de la rouille, et de maintenir le jeu facile et régulier de la machine.

Je vous invite donc à prendre des mesures efficaces pour qu'un entretien aussi simple soit fait avec toute l'exactitude qu'exige son importance: ce sont, en effet, les ponts à bascule, dont il assure le service, qui offrent la garantie de l'exécution rigoureuse des décrets sur le poids des chargemens des voitures, et cette garantie peut seule faire recueillir les avantages qui doivent résulter du système des jantes larges, que des chargemens prohibés et immodérés rendraient tout-àfait illusoire.

Je vous recommande aussi d'exiger que les préposés fassent subir l'épreuve des ponts à bascule à toutes les voitures dont le chargement paraît supérieur au poids fixé par les décrets: car il n'y a que la probabilité continuelle de cette vérification qui puisse forcer les rouliers et voituriers à ne jamais enfreindre la loi; et ce n'est qu'alors, je le répète, que le système des jantes larges mettra les routes à l'abri de la destruction accélérée qu'il a pour objet de prévenir.

Paris, le 10 novembre 1808.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
A MM. les ingénieurs en chef.

Monsieur, lorsque, par ma circulaire du 20 juin dernier, je vous recommandai de m'adresser un double de tous les projets, plans, devis et détails estimatifs que j'aurais approuvés, je vous présentai en même temps les motifs de cette mesure, ainsi que le moyen d'y satisfaire sans accroissement de travail. Il ne s'agissait pour cela que de rectifier la minute des projets d'après l'exemplaire que j'aurais approuvé, et à me faire passer cette minute rectifiée, en mentionnant mon approbation.

Quant à l'exemplaire approuvé, il devait, aux termes de ma cir

culaire, rester déposé dans vos bureaux, qui sont bien réellement les archives naturelles du département pour tout ce qui est relatif aux travaux des ponts et chaussées.

Cette dernière disposition m'a paru susceptible d'être modifiée, afin de prévenir toute atteinte qui pourrait être appréhendée pour les formes administratives. Je vous invite, à cet effet, à ne rester dépositaire des pièces qui constituent les projets approuvés des travaux dont vous êtes chargé, que pendant la durée de leur exécution, et à vouloir bien, immédiatement après l'achèvement de ces travaux et leur récep tion définitive, en déposer les projets aux archives de la préfecture. Cet ordre de choses est d'ailleurs nécessaire pour faire cesser les craintes manifestées par plusieurs préfets, relativement à ces projets approuvés, et qui, lors des décès ou des mutations des ingénieurs dépositaires, se trouvaient adirés, malgré les précautions indiquées par l'article 77 du décret sur l'organisation, du 7 fructidor an xii.

Il paraît même convenable de prendre des mesures propres à tranquilliser à cet égard MM. les préfets, pendant tout le temps que les projets sont confiés à MM. les ingénieurs en chef, pour les exécuter. Ces mesures sont simples: un registre double, dont l'un des doubles resterait à la préfecture, et l'autre au bureau de l'ingénieur en chef, atteindrait parfaitement le but. Sur chacun des doubles serait mentionnée d'abord la remise des projets à M. l'ingénieur, pour en surveiller et diriger l'exécution, et ensuite la réintégration subséquente qu'en ferait celui-ci à la préfecture, lorsque ces projets auraient éte exécutés, et que la réception définitive des travaux en aurait été régulièrement faite.

Je vous invite à vous concerter sur ces mesures avec M. le préfet de votre département, afin de concilier avec la responsabilité de ce magistrat, relative aux projets approuvés qui lui sont officiellement adressés, la nécessité de s'en dessaisir entre vos mains pour vous mettre à portée de faire exécuter les ouvrages qui en sont l'objet

Paris, le 22 décembre 1808.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
A MM. les préfets.

Il importe, monsieur le préfet, que les officiers de ports puissent être distingués dans l'exercice de leurs fonctions.

Sa Majesté a réglé l'uniforme qu'ils devaient porter, par son décre du 22 pluviôse an XIII, ainsi conçu :.

Art. 1. L'uniforme des capitaines et lieutenans de ports, établi dans les villes maritimes par la loi du 13 août 1791, est réglé ains qu'il suit :

Habit à la française, de drap bleu national;

Collet de drap couleur orange;

Paremens de drap bleu;

Boutons de cuivre doré, unis, timbrés d'une ancre;

Epaulette, contre-épaulette et dragonne du grade de capitain d'infanterie pour les capitaines de ports, et du grade de lieutenan d'infanterie pour les lieutenans de ports;

L'épée de métal doré, uniforme de l'infanterie.

En été, les capitaines et lieutenans de ports pourront porter la este et la culotte en basin blanc non rayé ou en nankin.

2. Toutes dispositions à ce contraires sont et demeurent abrogées. Mais il n'y avait alors que des capitaines et des lieutenans de port; t son excellence le ministre de l'intérieur a décidé, sur mon rapport, ue les maîtres de ports, créés par l'organisation nouvelle, auraient our marque distinctive, seulement l'habit à la française, de drap bleu ational, tel qu'il est réglé pour les officiers de ports, par le décret récité.

Veuillez bien, monsieur le préfet, faire connaître aux officiers et aîtres de ports de votre département, l'uniforme qu'ils doivent orter, en raison de leur grade actuel.

Paris, le 31 décembre 1808.

Le ministre de l'intérieur ( M. Cretet),
Aux préfets. (EXTRAIT.)

. Des questions m'ont été soumises pour l'exécution de la loi du 29 floréal in x (19 mai 1802), relative aux contraventions en matière de grande oirie.

On a demandé si les procès-verbaux qui sont rapportés par les fonctionnaires ou agens désignés dans l'article 2 de cette loi, étaient assuettis au timbre et à l'enregistrement.

La loi du 13 brumaire an vII (3 novembre 1798), porte expressénent que le droit de timbre est établi sur tous les papiers destinés aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il résulte de cette disposition, que tous les procès-verbaux, sans distinction ni exception, doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet, sauf le recours sur les parties condamnées, pour le paiement du droit (1). Les poursuites donnant lieu à des frais, on a douté s'ils devaient être payés sur les fonds affectés à l'acquit des frais de justice.

Il faut distinguer les contraventions des délits qui sont commis sur les grandes routes; les premières sont réprimées par les conseils de préfecture, les seconds sont jugés par les tribunaux correctionnels ou par les cours de justice criminelle. Il n'y a que les frais des procédures faites devant les tribunaux qui doivent être payés sur les fonds de justice:

Les frais et les amendes qui sont prononcés par arrêtés des conseils de préfecture, sont recouvrés par les préposés de l'enregistrement. Les expéditions de ces arrêtés doivent être faites, conformément à la loi du 13 brumaire an vII, sur papier visé pour timbre, enregistrées en débet, et l'extrait de chaque arrêté portant condamnation doit être remis à ces préposés, en y indiquant les nom, prénoms, profession et domicile des condamnés, et le montant distinct de l'amende et des frais, s'il y en a.

(1) Voir l'ordonnance du 18 janvier 1826, qui décide que ces procès-verbaux ne sont point assujettis au droit de timbre ni d'enregistrement.

Le recouvrement de ces amendes et frais ne doit pas avoir lie par poursuites d'huissiers. La loi du 29 floréal an x dit textuelle ment que les arrêtés des conseils seront exécutés sans visa ni mande ment des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; que les in dividus condamnés seront contraints, comme il est ordonné pour recouvrement des contributions, par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emper teront hypothèque.

Enfin on a provoqué une décision sur ce point: les préposés de l'enregistrement qui reçoivent les amendes et les frais pour usurpation ou empiétement sur les chemins vicinaux, doivent-ils acquitter les frais d'huissiers?

J'ai énoncé plus haut que les huissiers n'avaient pas à interven pour l'exécution des arrêtés des conseils de préfecture. En matière de voirie, ceux qu'ils rendent, en vertu de la loi du 9 ventôse an x (28 février 1805), pour les chemins vicinaux, sont exécutoires, comme leurs arrêtés relatifs aux contraventions sur les routes, par voie de contrainte et de garnisaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à des frais d'huissiers.

Je vous invite à donner des instructions pour qu'on se conforme aut dispositions de cette lettre.

Paris, le 16 mars 1809.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
A MM. les ingénieurs en chef.

Je sais, monsieur, que messieurs les ingénieurs ordinaires se sont pour la plupart, procuré le cheval que l'article 32 du décret du fructidor an xi les oblige d'avoir et d'entretenir; mais je sais aussi, et cela m'afflige, que, malgré des invitations réitérées, plusieurs ent négligé de remplir cette obligation. Leur négligence doit enfin cesser ; le bien du service l'exige impérieusement aussi je suis forcé de me déterminer à faire suspendre le paiement des frais fixes à ceux des ingénieurs ordinaires, qui, après ce nouvel avertissement, retarderaient encore de se monter. Veuillez bien, en conséquence, dans le délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, m'adresser un certificat nominatif, constatant, s'il y a lieu, ainsi que je l'espère, que chacun des ingénieurs ordinaires employés sous vos ordres est pourvu d'un cheval. Les ingénieurs ordinaires nouvellement promus à ce grade, devront s'en pourvoir dans les trois mois qui suivront immédiatement leur promotion,

J'appelle, à cet égard, toute votre sollicitude, et je me plais à compter sur votre empressement à concourir avec moi à tout ce qui intéresse le service.

Paris, le 20 avril 1809.

Le directeur général des ponts et chaussées (M. Montalivet),
A MM. les ingénieurs.

Un ancien usage, messieurs, imposait à MM. les ingénieurs des ponts et chaussées l'obligation d'informer le chef du corps du projet

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