la part dont ils sont respectivement tenus dans ladite contribu tion. A défaut de paiement, cet avis est renouvelé; et, quinze jours après ce dernier avertissement, l'assureur en retard est poursuivi, à la diligence du directeur, par toutes les voies de droit, pour le paiement de la somme dont il se trouve débiteur. Le retardataire est en outre passible, au profit des hospices, d'une amende dont la quotité est fixée au quart de la somme pour laquelle il est poursuivi. 16. Le propriétaire d'un immeuble assuré pourra y faire tel changement qu'il jugera à propos, en faisant toutefois constater, par l'architecte ou le préposé de la compagnie, la plus ou moins value de cette propriété après le changement. Le procès-verbal qui le constatera sera aux frais du propriétaire; le même procès-verbal déterminera la valeur pour laquelle il concourra désormais aux assurances. CHAPITRE III. Conseil général des Sociétaires. 17. Il y a une assemblée générale des sociétaires, sous la dénomination de conseil général. 18. Le conseil général est composé de cinquante niembres, dont vingt sont les plus forts sociétaires qui ont payé comptant leur garantie, et trente sont, dans l'ordre du tableau, aussi les plus forts sociétaires sans distinction: il est présidé par un de ses membres, élu à la majorité des suffrages. Il se réunit une fois par année. Sa première réunion a lieu lors de la mise en activité de la société. 19. Le conseil général nomme les membres du conseil d'administration, et en détermine le nombre. 20. Le conseil général choisit dans son sein deux censeurs chargés de surveiller, pendant le courant de l'année, toutes los opérations de l'administration. Le conseil d'administration et les censeurs sont nommés à la majorité des suffrages. 21. Les censeurs peuvent assister, avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil d'administration. Ils rendent compte au conseil général des observations qu'ils ont pu faire pendant l'année, et des abus qu'ils ont pu reconnaître dans l'admi nistration. Le conseil général, après avoir délibéré sur le rapport des censeurs, statue sur leurs observations. Les censeurs, réunis à cinq membres du conseil général, peuvent convoquer des assemblées extraordinaires de ce conseil. CHAPITRE IV. Conseil d'administration. 22. Le conseil d'administration choisit son président. En cas d'absence du président, il est remplacé par un viceprésident désigné par le conseil. Chacun des membres de ce conseil s'adjoint un suppléant, dont il fait choix dans le conseil général. Ce suppléant assiste aux séances, en cas d'absence du membre qui l'a choisi. Le conseil d'administration est composé, pour parvenir à la formation de l'institution, des six sociétaires fondateurs dont les noms suivent : MM. le comte Dufou, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Aigle rouge de Prusse; Lequen, négociant, consul de Portugal; Law de Lauriston, receveur général; Jolin, négociant; Freteau, docteur médecin, président de la société académique; Sarrebourse d'Audeville, négociant, demeurant tous à Nantes. Ses fonctions pourront cesser à la première assemblée du conseil général, qui, art. 19, doit nommer les membres du conseil d'administration. Il a nommé pour avocat, notaire, avoué et architecte de la compagnie, MM. Collombel, avocat; Maisonneuve, avoué; Brager, notaire; Blon, architecte. Les avocat, notaire, avoué et architecte de la compagnie, peuvent être appelés, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration. 23. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du conseil d'administration, il est remplacé de droit par son suppléant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement par le conseil général. Ce suppléant, devenu membre du conseil d'administration, s'adjoint un suppléant, dont il fait aussi choix dans le conseil général. 24. Les membres du conseil d'administration sont renouvelés par moitié tous les cinq ans. Les premiers sortans sont déterminés par le sort. Tout membre du conseil d'administration doit être sociétaire, et avoir au moins pour cinquante mille francs de propriétés engagées à l'assurance mutuelle. On compte aux membres du conseil d'administration leurs propriétés personnelles et celles de leur épouse; au père, celles de ses enfans et de ses gendres et belles-filles; au fils et au gendre, celles de ses père et mère, beau-père et belle-mère. Les membres du conseil d'administration dont le temps est expiré, peuvent être réélus. 25. Le conseil d'administration se réunit d'obligation deux fois par mois. Il ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présens ou représentés par leurs suppléans. Il est fait une distribution de jetons aux membres présens, lors de chaque assemblée; les suppléans participent à cette distribution. Le secrétaire de la direction tient la plume. Les procès-verbaux sont signés par le président; les arrêtés sont signés par les membres qui y ont concouru. 26. Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagemens de la société. 27. Le conseil d'administration nomme le directeur, et les autres employés, sur sa présentation. Il nomme également MM. les avocat, notaire, avoué et architecte de la compagnie. Il peut suspendre le directeur dans le cas de prévarication dans sa gestion, provoquer et poursuivre sa révocation près du conseil général, convoqué extraordinairement à cet effet par le conseil d'administration. Le directeur est entendu dans ses moyens de défense. La déci sion du conseil général est sans appel. Il délibère sur toutes les affaires de la société, et décide par arrêtés consignés sur des registres tenus à cet effet. Le directeur est tenn de s'y conformer. Il ne peut prendre aucun arrêté qui, en contrevenant aux présens statuts, tende à grever ou à changer le sort des sociétaires. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages; elles sont exécutoires pour toute la compagnie. 28. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'intérieur, peut prendre connaissance des arrêtés du conseil d'administration, et en suspendre l'exécution, s'il les trouve contraires aux lois et en opposition avec les réglemens de police. CHAPITRE V. Direction. 29. Il y a un directeur, qui, à ce titre et sous les ordres du conseil d'administration, dirige et exécute toutes les opérations de la société. I assiste, avec voix consultative, aux assemblées du conseil d'administration. Il convoque les assemblées du conseil général des sociétaires, aux époques et dans les cas prévus. Il convoque également, lorsque cela peut devenir nécessaire, les assemblées extraordinaires du conseil d'administration, et en donne avis aux censeurs. 30. Le directeur met sous les yeux du conseil général des sociétaires, lors de sa réunion, l'état de situation de l'établissement, celui des recettes et des dépenses de l'annee précédente, et le compte détaillé de tout ce que la compagnie a été dans le cas de rembourser pour cause d'incendie. Il donne aux censeurs toutes les communications qu'ils peuvent desirer; il leur représente les registres des délibérations et arrêtés de l'administration, les états de situation de l'établissement, et leur procure tous les renseignemens que l'intérêt de leurs commettans exige. Il donne également à chaque sociétaire tous les renseignemens dont il peut avoir besoin. 31. Le directeur fait procéder à l'estimation des maisons et bâtimens engagés à l'assurance, et prend en son nom, pour la compagnie, toutes les inscriptions nécessaires : il est chargé de la délivrance des polices d'assurance, de la tenue et de l'ordre des bureaux, des rapports de la société avec les autorités, de la correspondance, enfin de la confection comme de la suite ou de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner l'établissement. 32. Le directeur, chargé de l'exécution des pré ens statuts, ne peut s'en écarter en aucune des opérations qui en font l'objet. En conséquence, il est tenu, non-seulement d'ouvrir les registres nécessaires au conseil d'administration pour ses délibérations et ses arrêtés, mais encore d'avoir un journal géneral qui offre, dans l'ordre jugé convenable, les noms des sociétaires, la valeur de leurs assurances et le compte ouvert à chacun d'eux, enfin les registres relatifs aux déclarations d'incendie, aux évaluations des dom mages et à la correspondance. 33. Le directeur fait apposer sur chaque propriété assurée, et dans la quinzaine au plus tard de l'engagement, une plaque de tòle indicative de l'assurance par ces lettres initiales : P. A. C. L. 34. Tous frais de loyer, frais de bureau et de correspondance, tous traitemens d'employés, droits d'enregistrement et honoraires du notaire pour les actes de l'administration, tous frais d'instances ou d'actions judiciaires, prix des plaques à apposer sur les propriétés assurées, toutes distributions de jetons ou autres droits de présence aux membres du conseil d'administration, enfin toutes dépenses, soit d'établissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de la direction. A cet effet, et pour faire face tant à ces dépenses qu'au prélèvement établi par l'article 8 en faveur des' hospices, et des primes établies par l'article 12, chaque sociétaire paie, chaque année, quarante centimes pour mille francs du prix d'estimation de chaque propriété assurée. Le paiement de ce droit est exigible au commencement de chaque année. Cependant le sociétaire dont la propriété est d'une valeur audessous de vingt mille francs, est tenu d'acquitter ce droit pour les cinq années, au moment même de son engagement. Ces recettes et ces dépenses forment entre la compagnie et le directeur un traité à forfait, dont la durée est fixée à cinq ans, ou jusqu'à l'époque où il y aurait pour trente millions de propriétés assurées. A l'une de ces époques, le conseil général se fait représenter l'état des recettes et dépenses: s'il juge les recettes dans une proportion convenable avec les dépenses, la société continue sur les mêmes bases; si les recettes excèdent les dépenses, de manière à offrir la possibilité d'une réduction dans le droit attribué aux frais de direction, il ordonne et règle cette réduction; dans le cas contraire, il l'augmente. 35. Toute action judiciaire à laquelle pourrait donner ouverture tout autre objet que le simple recouvrement, soit des portions contributives, soit des cotisations annuelles, ne pourra être engagée ou soutenue par le directeur, aux frais de la direction, que d'après l'avis du conseil d'administration, l'avocat et l'avoué de la compagnie entendus. 36. Le directeur est responsable de l'exécution du mandat qu'il quatre mille reçoit; il fournit un cautionnement en immeubles de francs. 37. M. Goullin de la Brosse (Henri), fondateur de l'établissement, en est nommé directeur. |