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Il a donné lecture de ces deux articles, lesquels sont ainsi con: Art. 113. « La cotisation des terres en friche depuis dix ans qui seront plantées ou semées en bois ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

Art. 116. Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur, qui seront plantés ou semés en bois, ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées.

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M. le Rapporteur a répondu : « Je prie la Chambre de remarquer que le Code forestier est absolument étranger à la loi dont notre collègue vient de parler. Le Code n'a nullement pour objet de détruire les moyens d'encouragement qui pourront être donnés aux plantations. Loin de là, notre collègue pent voir, dans le rapport, que la commission a émis le vœu qu'on emploie tous les moyens possibles pour faciliter les plantations. Mais la commission n'a pas dû demander qu'on réservât la loi de l'an vII, parce que c'est une loi financière, absolument étrangère à celle qui nous occupe, et qui demeure conservée de plein droit. Je crois que cette explication doit tranquilliser notre honorable collègue, et le faire renoncer à son amende

ment. »

M. de Martignac, commissaire du Roi, a ajouté: « La disposition de l'article 218 ne peut laisser aucun doute sur le point dont il s'agit. Cet article abroge les diverses dispositions intervenues sur les matières réglées par le présent Code. Or, dans le présent Code, il n'y a rien qui se rattache à la législation financière invoquée par M. de Charencey. L'amendement est donc tout-à-fait inutile. »

D'après ces explications, M. de Charencey a retiré son amende

inent.

La Chambre a adopté l'article 218 tel qu'il était amendé commission.

S. 2.

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En ce qui concerne les instances antérieures ou postérieures au Code, on ne peut que se référer aux Annotations sur les art. 61 et 64.

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S. 3. Il a été établi dans les Annotations, §. 16, sur l'art. 185, que les amendes forestières étaient à présent soumises aux règles générales de prescription déterminées par les art. 636 et 639 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire aux prescriptions de cinq ans ou deux ans, selon qu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention; mais les frais de justice dont la condamnation est prononcée au profit de l'État, ne sont point une peine; ils ne se prescrivent que par trente ans, conformément à la loi du 5 septembre 1807, qui n'a été abrogée par aucune loi postérieure. L'art. 642 du Code d'inst. crim. ne peut s'entendre que des condamnations pécuniaires prononcées au

profit de la partie civile ou contre elle. (M. LEGRAVEREND, tom. 1o, pag. 774.)

TITRE X V.

Dispositions transitoires.

ART. 219.

Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois à dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des finances.

Si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué.

ANNOTATIONS.

Voir les art. 91, 159 et 223 du Code; les art. 192 à 195 de l'ordonnance d'exécution; l'ordonnance de 1669, tit. 24, art. 4, tit. 25, art. 8, et tit. 26, art. 1, et la loi du 9 floréal an 11, ainsi que l'arrêt du Conseil du 12 octobre 1756.

S. I.

Discussion à la Chambre des députés.

D'après le projet, la déclaration devait avoir lieu devant l'agent forestier local; mais la commission de la Chambre des députés a proposé de substituer à ces mots, ceux-ci : à la sous-préfecture. (Rapport de M. Favard de Langlade, pag. 73.)

La commission avait proposé un autre changement au premier paragraphe de l'article; elle voulait que les mots, le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'État, fussent substitués à ceux-ci: le préfet, sauf le recours au Ministre des finances.

M. Favard de Langlade, rapporteur, a dit : « Le premier amendement de la commission consiste à substituer la sous-préfecture à l'agent forestier local, devant lequel la déclaration devait être faite. Le motif de ce changement est que le sous-préfet se trouve être le fonctionnaire public naturellement appelé à recevoir cette déclaration, qui constate le jour à partir duquel doit courir le délai de six mois, laissé à l'administration forestière pour faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Je ne crois pas que le Gouvernement s'oppose à ce changement. Mais il en est un autre plus important; c'est la substitution du conseil de préfecture, sauf le

ire PART.

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recours au Conseil d'État, pour statuer sur l'opposition, au lieu du préfet, sauf le recours au Ministre des finances. La commission provoque toute l'attention de la Chambre sur cette disposition importante; elle a cru que dans cette circonstance importante, comme dans quelques autres articles du projet, ce n'était pas aux préfets à prononcer sur cette question, qui intéresse à fois l'intérêt privé et l'intérêt général. La commission, en demandant que le conseil de préfecture statue sur cette opposition, s'est dirigée par un principe que vous avez déjà consacré, lorsqu'il a été question, à l'article 64, de savoir si le pâturage était ou non nécessaire aux communes. Vous avez renvoyé devant le conseil de préfecture pour constater cette nécessité. De même nous avons cru que, lorsque l'administration s'opposait au défrichement, il y aurait plus de garantie pour le propriétaire de soumettre aux conseils de préfecture la connaissance du fait de savoir si le défrichement serait ou non nuisible à l'intérêt général. La commission regardant cette question comme appartenant au contentieux, a voulu que la décision du conseil de préfecture pût être attaquée devant le Conseil d'État. Jusqu'à présent c'était au Ministre des finances à accorder ou à refuser les autorisations du défrichement; c'est encore ce que propose le projet de loi, avec une modification; car le préfet statue en première instance sur l'opposition. La commission vous propose de soumettre cette importante question, qui tient à l'exercice du droit de propriété, au conseil de préfecture, qui pourra se procurer tous les renseignemens nécessaires pour prononcer en connaissance de cause; et le Conseil d'État, saisi de l'affaire soit par l'administration, soit par les particuliers, statuera en dernier ressort. »

M. le Ministre des finances a combattu l'amendement de la commission. Il a dit : « C'est aux considérations qui viennent de vous déterminer à rejeter l'amendement de M. de Charencey (art. 218) que j'en appelle, pour la solution de la question qui résulte de l'amendement de la commission. Des considérations d'intérêt général vous ont déterminés à reconnaître que la faculté de défricher ne peut être laissée, sans restriction, à tous les particuliers. M. le commissaire du Roi, combattant les opinions émises en faveur du défrichement, vous a fait sentir combien vous aviez intérêt à ne pas livrer cette question au libre arbitre des propriétaires de bois.

« S'il est reconnu que le défrichement est une question d'intérêt général, où doit-elle être portée? par qui doit-elle être résolue? serait-ce par les autorités locales, comme l'indiqué la commission? Je ne le pense pas; car là elle rencontrerait des intérêts de localités, et c'est sous le rapport des intérêts généraux qu'elle doit être envisagée. On sent que les autorités locales ne pourront pas être entièrement dégagées de ces influences contre lesquelles nous devons nous prémunir.

. Mais nous avons une objection bien plus forte à opposer. On a parlé du contentieux. Je demande ce qu'il peut y avoir de contentieux dans la question de savoir si on pourra ou non défricher, suivant que l'intérêt général le permettra. On a comparé cette question à celle qui s'est présentée à l'art. 64, et qui tenait réellement à la propriété. Comment voulez-vous que la nécessité d'un défrichement soit établie devant le Conseil d'État? Je comprendrais qu'au lieu du ministre des finances, on mît le ministre de l'intérieur, et qu'au lieu de demander l'avis de l'administration forestière, on demandât l'avis de l'administration du département, parce que je verrais là une décision rendue par un ministre responsable, en matière d'intérêt général; mais je ne puis apercevoir dans ce qu'on vous propose une question contentieuse.

« Il faut bien se fixer sur cette question du défrichement. L'intérêt général veut qu'il en soit fait le moins possible. L'intérêt particulier, au contraire, et surtout celui des petits propriétaires de bois, comme nous en avons beaucoup, réclame sans cesse des défrichemens. Ces propriétaires sont soumis à un impôt foncier direct très-lourd, et il n'est pas étonnant qu'ils aient un intérêt réel au défrichement; on sait que les terrains nouvellement défrichés produisent, pendant quelques années seulement, des récoltes abondantes. Nous pensons que l'intéret général se trouverait compromis, si, pour décider s'ily a lieu au défrichement, vous restiez à la discrétion des intérêts parti

culiers.

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Pourquoi demandez-vous, nous dit-on, pour vingt ans la faculté d'accorder l'autorisation de défricher; espérez-vous que d'ici à vingt ans les choses soient dans une autre situation? Messieurs, dans vingt ans la question sera soumise encore aux Chambres, et on verra s'il s'est opéré des changemens qui puissent permettre d'accorder la jouissance libre et entière d'une propriété telle que celle des bois. Dans vingt ans, il peut arriver ce qu'indiquait un des orateurs qui a parlé contre la mesure, et qui vous disait avec raison que les bois sont la propriété des grands propriétaires; mais il faut avouer que dans ce moment les bois ne sont pas possédés par de grands proprié taires, et que le morcellement qui a eu lieu dans toutes les propriétés, s'est étendu à cette portion du sol de la France. On convient que, pour les petits propriétaires, les défrichemens sont ordinairement avantageux. Il est possible que dans vingt ans il s'opère des réunions dans ces sortes de propriétés, et que les bois se trouvent en grandes masses dans les mains de riches propriétaires. Alors peut-être il y aura moins d'intérêt à prendre des dispositions aussi sévères contre le défrichement. Alors on verra ce qu'il y aura de mieux à faire dans l'intérêt général; mais dans le moment actuel, lorsque les intérêts particuliers luttent contre l'intérêt général pour

obtenir des défrichemens, ce n'est pas à des juges placés sous les influences locales que vous devez donner la décision d'une question qui entraine nécessairement pour le Gouvernement une sorte de responsabilité, et qui, par ce motif, doit plutôt être soumise à un ministre responsable.

Vous remarquerez, Messieurs, que, si je réclame contre la proposition de la commission, ce n'est pas dans l'intérêt des attributions du ministre des finances; car il n'y a rien de plus pénible que d'avoir à prononcer sur des demandes de defrichement, auxquelles on met souvent d'autant plus d'insistance, qu'il y a plus de motifs pour les repousser. Ces défrichemens sont demandés par des hommes puissans qui ont un accès facile auprès du ministre pour faire valoir leurs considérations. C'est à ceux-là qu'on est en général obligé de refuser l'autorisation de défricher. Si la Chambre considérait le grand nombre des demandes qui ont été soumises depuis quelques années à l'administration, et le grand nombre de 'celles qui ont été refusées, elle verrait que, pour réclamer une telle attribution, il faut être mû par l'intérêt général, et avoir la force de l'opposer aux sollicitations particulières. Si le ministre ne consultait que ces convenances, il ne chercherait pas à garder une pareille attribution. Il a été fait en 1821, 8, 051 demandes de défrichement, il en a été refusé 4,055. En 1822, 6,489 demandes ont été faites, 5,668 ont été refusées. En 1823, 3,900 ont été faites, et 2,468 ont été refusées. En 1824, 2,846 ont été faites, et 1,907 ont été refusées. En 1825, 2,968 ont été faites, et 1,970 ont été refusées. En 1826, 2,441 ont été faites, et 1,086 ont été refusées.

Nous nous entourons, pour la décision de ces questions, de toutes les lumières que nous pouvons nous procurer. L'administration forestière donne son avis; il peut tendre à trop conserver les bois, qui sont pour ainsi dire un domaine avec lequel elle s`identifie: aussi nous ne nous en rapportons pas à elle : nous demandons l'avis de l'autorité locale, du préfet; et c'est après avoir pris cet avis que nous prononçons dans l'intérêt général, c'est-à-dire dans l'intérêt de la conservation de tous les bois qui peuvent être utiles, et nous permettons le défrichement de terrains qui, plantés en bois, ne produisent presque rien, mais qui, défrichés, peuvent être cultivés avec avantage. Vous reconnaîtrez que la faculté discrétionnaire donnée au ministre, et elle ne peut être autre, est entourée de toutes les précautions qui doivent accompagner la décision d'une question si délicate. Je ne réclame pas cette attribution, je le répète, ́dans l'intérêt du ministre qui l'a eue jusqu'à présent; mais dans l'intérêt général, qu'il ne doit jamais perdre de vue, et qui 's'oppose à ce qu'on détruise en peu d'années le sol forestier de la France. »

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