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LES

B.

RAISONS

Des Princes & Etats de l'Empire poffedans des biens fituez hors du diftrict des Evêchez de Metz & Verdun, qui ont été, avant la ceffion des Evêchez faite à la France par la paix de Munfter, Fiefs desdits Evêchez, pour montrer que la prêtention de la France faite à l'égard de ces biens eft fans fondement, font les fuivantes.

1.

Q

ue la qualité feodale n'infere point de fubjection felon les principes du droit & les coutumes feodales, qui font en ufage en Allemagne, & que la France ne pouvant avoir comme ceffionaire plus de droit, quand même le domaine direct des Fiefs des Evêchez fituez hors de leur district seroit auffi cedé, (ce qui n'eft pourtant pas) de changer celà.

II. Que tous les Fiefs en queftion, font des Fiefs offerts, purement héredi taires, nullement obligez à des fervices feodaux, & ne retournans point au Seigneur direct, étant appelles pour celà,

Fiefs de bailemains, comme la coutume & l'obfervation de tout tems le veulent cette qualité particuliere de ces Fiefs donnant avec celà à connoître que le Domaine direct ne feroit auffi d'aucun Ufage ni aux Evêques, ni au Roi de France.

III. Que ce Domaine dire&t, qui a bien appartenu autrefois aux Evêques lorfqu'ils étoient encore Princes de l'Empire, n'étoit qu'un droit fubalterne, appartenant aux Evêques, comme aux Seigneurs feconds & inferieurs, & dependant toujours de la Seigneurie directe Superieure de l'Empereur & de l'Empire, comme celà cft très commun dans l'Empire, en forte que les Vaffaux & poffeffeurs de ces Fiefs n'en ont jamais rendu fervice au Seigneurs direct inferieur, mais uniquement à l'Empereur & à l'Empire. Et comme il eft d'une neceffité indifpenfable, que le Sei gneur dirc& fecond & inferieur, foit Etat libre de l'Empire; puifque! fans celà il ne pourroit pas s'acquitter de l'obliga tion, dans laquelle il eft, auffi bien que fon Vaffal, de fervir l'Empereur & l'Em pire, & même fans aucune exception contre chacun, ce qui eft le Caractere des Fiefs de l'Empire; Ainfi il s'enfuit infail

iblement, que ces Evêques n'étant plus Etats de l'Empire, mais étant cedez avec leurs droits de fuperiorité à la Couronne de France, cette Seigneurie directe inferieure, & dépendante de l'Empereur & de l'Empire, a été ancantie tacitement, & par une Conféquence néceffaire, ett rentrée dans fon principe, qui eft cette Seigneurie directe Superieure appartenante à l'Empereur & à l'Empire.

IV. Que pour cela enfin les droits de Souveraineté, fuperiorité & autres cedez à la France fur l'Evêché de Metz auffi bien que fur les autres deux Evêchez, font referrez expreffement dans l'Article 70. de la Paix de Munster, NB, dans le diftrict ou étendue territoriale des Evêchez, en forte que le Roi de France n'a rien prétendre des Princes & Etats de l'Empire fituez avec leurs biens hors de ce diftrict, & dans les terres de l'Empire, foit par un prétexte de Vafallage, foit par un autre.

V. Que de tout temps & auffi bien avant la paix de Munster, à monter jufqu'au temps de l'occupation faite par la France de cés Evêchez dans l'année 1552. qu'après cette paix, les poffeffeurs de ces

Fiefs les ont fans aucune interruption poffedé comme des terres de l'Empire avec toute l'immediateté, & fans aucune dépendance de la France, ces Fiefs faifant pour cela partie de leurs terres comprises dans la matricule de l'Empire.

VI. Que de cette ceffion exceffive (c'eft à dire, que la Souveraineté & le Domaine direct & fuperieur des Fiefs fituez hors du diftrict des Evêchez devoient auffi appartenir à la France, ce qui concerne bien au delà de 50. Principautez Comtez & Seigneuries, & s'étend jufques dans l'Electorat Palatin, dans les Duchez de Luxembourg & Limbourg, & dans les terres des Comtes de Naffau, Hanau, Linange & beaucoup d'autres, & importe beaucoup plus que les Evêchez mêmes) il n'eft pas fait la moindre mention dans le Traité de Munfter, ce que le droit requiert pourtant, puifque les Ficfs ne s'entendent nullement fous une ceffion générale d'un Evêché, & que

VII. L'on a nommé fort particulierement dans cette Paix de Munfter tous les droits cedez à la France, de forte que dans le même Articles 70. où la ceffion des Evêchez

vêchez eft contenue, l'on a ftipulé la reftitution de Moyenvic quoique fitué dans le district des Evêchez, ce qui, outre la jufte confequence qu'on en doit tirer, qu'on n'auroit affûrement pas oublié d'exprimer particulierement un point de fi grande importance, confirme auffi d'autant plus la regle de Non-ceffion de tout ce qui eft hors de ce diftrict, & qu'ou

tre tout cela

VIII. La France n'a pas même fongé à une prétention fi énorme pendant tout le Cours de la Négociation de Paix, quoi qu'on en eut parlé, bien loin de l'avoir accordée.

NB. Ce font les raifons, qui ont enfin difpofe le Roi Très-Chrêtien à anéan tir dans l'Article 4. de la Paix de Ryswick les Réunions faites pas le Pailement de Mets en dette matiere. Lequel anéantiffement devroit pourtant avoir été un peu plus éclairci.

Tom. I.

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