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re, sur l'avis de la commission et de l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet.

17. Les paiemens d'à-comptes seront faits en vertu des mandats du directeur de la commission, sur les certificats du conducteur, visés par le commissaire chargé de la surveillance des travaux.

18. Les paiemens définitifs auront lieu sur un procès-verbal d'un ingénieur des pontset-chaussées, constatant que les travaux ont été exécutés, conformément aux projets approuvés, et sur le certificat délivré par le conducteur, visé par le directeur et par le commissaire chargé de la surveillance des tra

vaux.

TITRE IV. Comptabilité.

De la rédaction des rôles et de leur recouvrement.

19. Le recouvrement des taxes délibérées par la commission et approuvées par le préfet sera fait par le percepteur de la commune, s'il est nommé par la commission, ou par tel autre percepteur dont elle aura fait choix : cette nomination sera approuvée par le pré

fet.

Le percepteur prêtera le serment voulu par la loi.

20. Le percepteur fournira un cautionnement en immeubles proportionné au montant du rôté.

Il lui sera alloué une remise proposée par la commission et déterminée par le préfet.

21. Le percepteur, au moyen de cette remise, dressera les rôles d'après les documens qui lui seront fournis par la commission, conformément au paragraphe 1er de l'art. 6 du présent décret.

Les rôles seront visés par la commission, et rendus exécutoires par le préfet.

La perception sera faite dans l'année, savoir le premier tiers, dans les quatre mois de la mise en recouvrement desdits rôles : le deuxième tiers, dans les quatre mois suivans; et le troisième tiers, quatre mois après l'époque fixée pour le second paiement.

22. Le percepteur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés, à moins qu'il ne justifie des poursuites qu'il aura faites contre les contribuables en retard.

23. Les rôles seront recouvrables de la même manière et avec les mêmes priviléges que les contributions directes.

24. Le percepteur sera tenu d'acquitter les mandats délivrés conformément aux articles 12, 13, 17 et 18 du présent réglement.

Il rendra compte annuellement, avant le 1er juin, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente: il ne lui sera pas tenu compte des paiemens irrégulièrement faits.

25. La commission, après avoir vérifié les

comptes annuels, les arrêtera provisoirement, et les soumettra au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, pour, sur son avis, être définitivement approuvés par lui, s'il y a lieu.

26. Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la situation de la caisse du percepteur, qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de sa comptabilité.

TITRE V. Dispositions générales.

27. Les contestations relatives au recouvrement des rôles, aux réclamations des intéressés, à la confection des rôles, seront por tées devant le conseil de préfecture, conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an 8 et 14 floréal an rr.

28. Tous les délits et toutes les contraventions seront constatés par les procès-verbaux dressés par le conducteur spécial ou par tous agens de police, en conformité des lois, et seront jugés par nos cours et tribunaux.

Le conducteur spécial prêtera le serment prescrit par la loi, devant le tribunal de pre

mière instance.

29. La moitié des amendes appartiendra à celui qui aura constaté la contravention ou le délit.

30. Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'occuper ou d'acquérir quelques terrains pour l'établissement des canaux et autres tra vaux de desséchement, par suite des projets approuvés, les indemnités à accorder aux propriétaires sont fixées conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807, et acquittées préalablement.

31. Les honoraires, frais de voyages et autres dépenses qui seront dus aux ingénieurs et hommes de l'art chargés, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, de la rédaction des projets, seront payés par la communauté des marais, d'après le réglement qui en sera fait conformément à l'art. 75 du décret du 7 fructidor an 12.

5 MARS 1814. Décret qui ordonne la percep tion d'un droit de vingt-cinq francs sur cha que prestation de serment des avocats qui seront reçus à la cour impériale de Bordeaux. (4, Bull. 564, n° 10231.)

Voy. décret du 3 OCTOBRE 1811.

Art. 1er. Les dispositions de notre décret du 3 octobre 1811, qui ordonne la percep tion d'un droit de vingt-cinq francs sur cha que prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris,

sont déclarés communes à l'ordre des avocats près notre cour impériale de Bordeaux, décret. compter de la publication de notre présent

2. Nos ministres, etc.

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12 MARS 1814. Décret qui autorise l'acceptation, 1° d'un capital de deux mille livres (dix-neuf cent soixante-quinze francs trenteun centimes), légué par la dame Golzart, veuve du sieur Louis Buirette, à l'établisement de charité de Sainte-Ménehoult, département de la Marne; 2° d'un legs de douze cents francs fait par le sieur François Buirette au même établissement; et 3° d'une rente perpétuelle de deux cent cinquante-six francs, léguée par le même testateur à l'hospice de la même ville. (5, Bull. 6, no 57.)

15 MARS 1814.- Décret qui fixe le mode de pourvoir au paiement des dépenses relatives à l'organisation et au service de la garde nationale sédentaire de Paris. (4, Bulletin 564, n° 10230.)

§ Ier. Dépenses de premier établissement.

Art. 1er. Notre bonne ville de Paris est autorisée à s'imposer extraordinairement sous la dénomination de taxe de défense, les sommes nécessaires pour acquiter les dépenses de premier établissement de la garde nationale sédentaire, et celle des ateliers de charité et autres nécessaires pour l'exécution des travaux extérieurs utiles à la défense de Paris.

2. L'imposition extraordinaire dont il s'agit sera basée sur le rôle de la contribution personnelle de l'année 1814.

3. Les taxes seront établies suivant les proportions ci-après:

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7. Les sommes recouvrées seront versées tous les jours par les receveurs particuliers percepteurs, dans la caisse du receveur général du département, qui en tiendra un compte de dépôt, et qui en fera sans délai le reversement direct dans la caisse du receveur municipal de la ville de Paris.

8. Ceux des contribuables dont il est mention dans l'article 4 ci-dessus, qui voudront jouir de l'exception prononcée par cet article, seront tenus, s'ils sont sous-officiers et soldats ou fusiliers, de produire au percepteur des contributions un extrait du contrôle de la garde nationale, signé par le capitaine de leur compagnie, et visé par le maire de l'ar

rondissement.

Les officiers produiront_simplement_un extrait, certifié par eux, du décret de leur nomination, au bas duquel le maire de l'arrondissement attestera qu'ils n'ont point donné leur démission.

9. Les pièces mentionnées dans l'article précédent seront reçues par les percepteurs comme numéraire, et pour comptant, en paiement du tiers de la taxe des contribuables qui les auront fournies.

10. Il sera alloué au receveur général du département, ainsi qu'aux receveurs particuliers percepteurs, des taxations égales à celles qui leur sont accordées pour la perception des centimes extraordinaires de 1814.

II. Les réclamations qui pourraient être présentées à l'effet d'obtenir la réduction ou la modération des taxes réglées par l'article 3 seront instruites et jugées en même temps et de la même manière que celles relatives au principal de la contribution personnelle de 1814.

§ II. Dépenses ordinaires de service.

12. Les dépenses nécessitées par le service journalier de la garde nationale sédentaire seront imputées sur le budget ordinaire de la ville de Paris.

13. Provisoirement; le préfet de la Seine autorisera le paiement par avance desdites dépenses sur le fonds général de la caisse de la ville de Paris, avec l'approbation de notre ministre de l'intérieur, et sauf régularisation au budget de 1814.

III. Dispositions générales.

14. Celles des sommes provenant de l'imposition extraordinaire qui seront affectées à l'acquit des dépenses de premier établissement de la garde nationale, et celles provenant des prélèvemens à faire par avance ou définitivement sur les fonds de la ville de Paris pour les dépenses du service courant, seront versées, en vertu des mandats du préfet de la Seine, de la caisse du receveur municipal dans celle du quartier-maître géné

ral de la garde nationale, où elles seront employées suivant leur destination.

15. Le quartier-maître sera personnellement responsable des sommes versées dans sa caisse.

Il rendra compte de l'emploi desdites sommes au conseil municipal, qui débattra et arrêtera ce compte, ainsi qu'il est prescrit pour la comptabilité des dépenses ordinaires pour la ville de Paris.

16. Le compte du quartier-maître devra être appuyé de mandats et acquits, ainsi que de pièces justificatives de la dépense; le tout position du préfet de la Seine, par notre midans la forme qui en sera arrêtée, sur la pro

nistre de l'intérieur.

15 MARS 1814. - Décret qui accorde une indemnité, à titre de supplément de traitement, aux desservans que leur évéque aura chargés provisoirement du service de deux succur sales. (4, Bull. 565, n° 10242.)

Art. 1er. Notre ministre des cultes est au. torisé à ordonnancer, sur les crédits qui lui sont ouverts pour le traitement des curés et desservans de succursales, une indemnité de cent cinquante francs par an, et, à dater du 1er janvier 1814, en faveur de chaque desservant que son évêque aura chargé provisoirement du service de deux succursales, à dé faut de desservant en exercice dans l'une d'elles, et de prêtres qui puissent y exercer le culte.

2. Cette indemnité, payée en supplément de traitement ordinaire, durera autant que le double exercice, et sera acquittée suivant les formes et les règles observées pour le trai

tement des desservans.

15 MARS 1814.-Décret qui nomme le sieur Guibéga préfet de la Corse, en remplacement du baron Arrighi, appelé à d'autres fonctions. (4, Bull. 565, no 10241.)

15 MARS 1814.- Décret qui autorise l'accep tation de six chandeliers et de deux croix d'exposition, le tout en cuivre argenté, estimés onze cent quarante-cinq francs, offerts en donation par le sieur Dannet, à la fabrique de l'église de Saint-Malo, à Valogne, dépar tement de la Manche. (5, Bull. 6, no 58.)

15 MARS 1814.- Décret qui autorise le trésorier de la fabrique de l'église de Saint-Pèreen-Netz, département de la Loire-Inférieure, à accepter le legs fait à cette fabrique par le sieur le Duc, d'une rente annuelle de ceat francs, réduite à cinquante francs, pendant la vie du père du testateur. (5, Bull. 6, a°59.)

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15 MARS 1814.-Décret qui autorise la commission administrative des hospices de Mâcon, département de Saône-et-Loire, 1o à accepter le legs universel fait par le sieur Vaschier à l'hospice des malades de cette ville, et la proposition faite par la dame Couillaux, veuve du testateur; 2° à aliéner une maison dépendante de cette succession pour en employer le produit au paiement des sommes répétées par la dame veuve Vaschier, et auxquelles elle à droit par son contrat de mariage. (5, Bull. 6, n° 64.)

19 MARS 1814.- Décret portant réunion de la juridiction des prud'hommes-pêcheurs de Villefranche (Alpes-Maritimes) à celle de Nice. (4, Bull. 565, no 10243.)

Art. 1er. La juridiction des prud'hommespêcheurs de Villefranche, département des Alpes-Maritimes, créée par l'arrêté du Gouvernement du 3 nivose an 10, est réuni à la juridiction de Nice, même département.

2. Les patrons, au nombre de quarantequatre, qui composent la communauté de Villefranche, sont réunis à ceux de Nice, pour ne former, avec eux, qu'une seule et même communauté.

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chapelle par le sieur Denis, une rente de deux cent soixante-onze francs et divers objets et ustensiles d'église, évalués à six cent vingt francs, offerts par la demoiselle Guibert, et une autre rente de quarante-cinq francs, offerte par la dame Fichet, femme du sieur Pommelec. (5, Bull. 6, no 65.)

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19 MARS 1814. Décret qui permet au sieur Turpin, maire de Saint-Julien-en-Born, François-Dubourg, maître de forges, et compagnie, demeurant à Vignac, d'établir, dans la commune de Castels, arrondissement de Dax, département des Landes, et sur une étendue de terrain à eux appartenant, situé sur les deux rives du grand ruisseau qui forme l'étang ou bassin de Léon, un haut-fourneau à fondre le minerai de fer, et deux autres fourneaux de forge. (5, Bull. 6, no 66.)

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22 MARS 1814.- Décret qui fixe la législation sur la propriété des halles, marchés et foires. (Recueil des ordonnances et réglemens de Louis XVIII, par M. Favard de l'Anglade.)

N....... sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la circulaire de notre ministre de l'intérieur du 8 avril 1813, et l'arrêté pris en

marchés aient été préalablement désintéressés; que, s'il en était autrement, le proprié taire se trouverait dépossédé avant d'avoir reçu son indemnité, ce qui serait contraire aux dispositions de la loi du 15 = 28 mars 1790, et du Code;

exécution d'icelle, par le préfet du département de l'Eure, le 19 du même mois, lequel arrêté porte: 1o que toutes perceptions des droits dans les halles, places, marchés et champs de foires, au profit des particuliers propriétaires de ces immeubles ou de leurs fermiers, cessera à compter de la publication dudit arrêté, et que cette perception sera continuée au nom et au profit des communes où ils sont situés, sauf à elles à tenir compte du prix de location ou de la vente desdits immeubles d'après l'estimation qui en serâ faite contradictoirement; 2° qu'il est fait défenses aux propriétaires ou fermiers desdits immeubles de s'immiscer en rien dans la perception desdits droits;

Vu la requête qui nous a été présentée par le sieur Louis-Gervais Delamarre, propriétaire des halles du bourg de Vieil-Harcourt, tendant à ce qu'il nous plaise annuler, pour cause d'incompétence, la décision de notre ministre de l'intérieur contenue dans la circulaire; en conséquence, ordonner que l'arrêté pris en exécution, et pour se conformer à cette décision, par le préfet du département de l'Eure, serà considéré comme non avenu, ainsi que tout ce qui s'en est suivi; Vu les observations de notre ministre en réponse au pourvoi du sieur Delamarre;

Vu l'article 19 de la loi du 15 = 28 mars 1790, notre décret du 6 décembre 1813, celui du 17 janvier 1814, et toutes les pièces jointes au dossier;

Considérant qu'aux termes de noire décret du 17 janvier 1814, on n'est pas admis à se pourvoir à la commission du contentieux contre les instructions ministérielles, mais que l'on peut attaquer les décisions administratives ou judiciaires qui en ont fait l'application, si ces décisions sont contraires à la loi ;

Considérant que la circulaire de notre ministre de l'intérieur est une simple instruction, et que dès lors le sieur Delamarre n'est pas recevable à l'attaquer; que la loi du 15

28 mars 1790, en supprimant le droit de hallage sans indemnité, a voulu que les bâtimens et halles continuassent d'appartenir aux propriétaires, qui sont cependant obligés de les louer ou de les vendre aux communes des lieux; que l'article 545 du Code veut aussi que nul ne puisse être dépouillé de sa propriété, même pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité; que dès lors, si l'administration est chargée de fixer le tarif des droits qui se perçoivent aujourd'hui dans les halles et marchés, elle ne peut pas, comme l'a fait le préfet du département de l'Eure, ordonner la perception de ces droits au profit des communes dans lesquelles ils sont établis, sans que les propriétaires des bâtimens affectés aux halles et

Considérant, d'ailleurs, que, dans l'espèce, le préfet n'était pas compétent pour ordonner une pareille dépossession; qu'il devait se borner à prendre des mesures pour forcer les propriétaires des halles, soit à les vendre, soit à les louer, soit à provoquer un tarif des droits qu'ils pourraient percevoir; et que, mode d'estimation, elles devaient se poursi les parties n'étaient pas d'accord sur le voir devant le conseil de préfecture, confor mément à notre décret du 6 décembre 1813;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

L'arrêté du préfet du département de l'Eure, du 19 avril 1813, est annulé dans la disposi tion qui dépossède le sieur Delamare de sa halle, sans aucune indemnité préalable, sauf à la commune de Vieil-Haucourt à acheter ladite halle, ou à louer, et, si elle ne le fait pas, à exiger un tarif des droits qui pourront être perçus; le tout conformément à l'article 12 de notre décret du 9 décembre 1811.

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