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30. Lorsqu'un prévenu condamné par le tribunal correctionnel et des témoins condamnés pour faux témoignage à l'occasion de la même poursuite ont, les uns et les autres, interjeté appel, les deux affaires peuvent être jointes et soumises, du consentement du ministère public et de la défense, à un seul débat devant la cour. Il peut être fait un rapport simultané sur les deux appels. - Cass. fr., 5 juin 1875, D. P. 1876, I, 96.

26. Dans le cas prévu par l'article 181, le Si le tribunal condamne pour une contravention juge n'est pas tenu de faire attester par des de police commise à l'audience, l'appel n'est pas témoins les faits qui se sont passés en sa présence recevable. et qu'il a été en mesure de constater et d'apprécier lui-même. DALLOZ, loc. cit., vo Témoins, no 197. 27. Si des faits d'outrages reprochés à un avocat ont été constatés par le tribunal dans un procès-verbal dressé à l'instant même où ils ont eu lieu, l'avocat inculpé ne peut pas être admis plus tard à les modifier ou à en affaiblir la gravité au moyen de la preuve testimoniale, il y a nécessité pour lui de recourir à la voie de l'inscription de faux parce qu'il s'agit ici d'un acte authentique dressé par une autorité compétente. Grenoble, 26 décembre 1828, DALLOZ, loc. cit., vo Presse, no 1486, 9o et vo Avocat, no 446 in fine.

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31. D'après le principe que les tribunaux civils font office de juridictions correctionnelles, lorsqu'ils prononcent des peines en vertu de l'article 181, le pourvoi en cassation devra être porté 28. — L'article 181 du code d'instruction cri-devant la seconde chambre de la cour suprême. minelle réserve l'appel aux condamnés. Il devra Il n'y a pas de doute qu'après cassation le être porté devant la cour, chambre des appels cor-jugement ne revienne à la juridiction normalement rectionnels, même au cas où le jugement serait compétente. rendu par le juge civil; ce dernier fait office de tribunal correctionnel, lorsqu'il applique les peines correctionnelles. - Pand. B., loc. cit., no 122; Dissert. CL. et B. t. XVII, p. 30. - Cons. Cass., Devant la juridiction de renvoi, l'ins27 janvier 1868, CL. et B. XVI, p. 810. truction se fera d'après le droit commun. Celui-ci 29.Si, appliquant des circonstances atté- reprend complètement son empire du moment nuantes à un délit commis à l'audience, le tribu-qu'on ne se trouve plus en présence de la juridicnal ne condamne qu'à une peine de police, l'appel est | tion exceptionnelle d'un tribunal statuant séance recevable, tant de la part du condamné que du tenante sur le délit commis à l'audience. ministère public ou de la partie civile. B., vo Délits d'audience, nos 127 à 129.

La dérogation aux règles de la compétence ne va pas plus loin que l'attribution momentanée faite au juge témoin du fait.

32.

Pand.

Article 182.

Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 150 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-Ins pecteur forestier, ou par les gardes géneraux, et, dans les tous cas, par le procureur impérial.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Tribunal correctionnel. Comment est saisi, | Citation devant le tribunal correctionnel.

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Libellé des faits, 69 à 81.

Calomnie. Libellé insuffisant, 70bis.
Chasse (délit de), 72bis, 73, 77bis.
Connaissance suffisante des faits pour
pouvoir se défendre, 72, 73.

Défense au fond couvre la nullité, 74,
75bis, 76, 80bis.

Erreur dans la date, 74, 78.

Fait doit être énonce, 69.

Faits nouveaux. Consentement du pré-
venu, 80.

Indication du lieu erronée, 73.
Libellé suffisant, 71, 72.
Nullité relative, 77.

Omission de circonstances accessoires,
72bis.

Texte du réquisitoire non mentionné, 70.
Faits nouveaux non compris dans la cita-
tion, 82 à 96.

Arrêt de renvoi de la cour de cassation,
90.

Attentat à la pudeur. Adultère, 96.
Chasse (délit de), 82bis, 83.

Complicité, 86, 95.

Connexité, 94.

Défense au fond, 88bis.

Droits de la défense intacts, 87.

Element constitutif du delit omis dans

la citation. Faux, 90bis, 109.
Modification sans portée, 89.
Vol. Recel, 91, 92.

Qualification des faits de la citation mo-
difiée, 97 à 116.

Abus des faiblesses d'un mineur modifié
en abus de blanc seing, 98bis.
Attentat à la pudeur avec violences
changé en attentat à la pudeur sans
violences, 106.

Circonstances accessoires révélées, 113.
Circonstances aggravantes révélées, 114.
Competence modifiée par faits nouveaux,
114bis.

Connexité. Dessaisissement, 116.
Cour d'appel, 99, 100.

Elément constitutif omis. Mot fraudu-
leusement omis, 90bis, 109.

Escroquerie changée en abus de confiance, 104, 105.

Escroquerie changée en tentative d'ex-
torsion, 92bis.

Escroqueries multiples, 111.
Excitation à la débauche changée en
outrage public à la pudeur, 103, 103bis.
Juge n'est pas lié par la qualification
des faits, 97.

Menaces par gestes changées en coups
involontaires, 108.

Mesures d'instruction à ordonner, 116. Ordonnance de la chambre du conseil, 98. 110.

Outrages changés en tapages injurieux,

110.

Outrages par menaces et par gestes
changés en rébellion, 107.

Un fait, une seule peine, 112.
Vol changé en escroquerie, 102.

— TRIB. CORR., COMMENT SONT SAISIS. COMPAR. VOLONT.

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CHAPITRE TROISIÈME. De l'énonciation des faits dans la citation.
CHAPITRE QUATRIÈME. Énonciation des faits de la prévention.

-

Comment ces tribunaux

Des formes de la citation

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Objet des poursuites (nos 69 à 81).

Faits nouveaux non compris dans

la citation. Prévention nouvelle. Prévenus non cités à comparaître (nos 82 à 96). CHAPITRE CINQUIÈME. De la qualification des faits repris dans la citation. peut apporter à cette qualification (nos 97 à 116).

CHAPITRE PREMIER.

· Changements que le juge

sans pouvoir, soit d'office, soit même à la réquisiComparution devant les tribunaux correctionnels. tion du ministère public, se dessaisir autrement

- Comment ils sont saisis.

1. — Le tribunal correctionnel est saisi : 1o par la citation directe; 2° par le renvoi d'une autre juridiction; 3° par la comparution volontaire; 4o par simple avertissement donné sans frais.

2.

La reconvention n'est pas admise devant les tribunaux répressifs.

Ainsi, le prévenu poursuivi à la requête de la partie civile n'est pas recevable à demander contre celle-ci, par de simples conclusions reconvention nelles, des dommages-intérêts à raison des faits délictueux qu'il lui impute, à moins toutefois que la partie civile ne donne à cette dernière forme de procédure un consentement assez explicite pour qu'il puisse être assimilé à une comparution volontaire. Rennes, 5 mars 1879, D. P. 1881, II, 20. Le ministère public compétent, les administrations publiques, les particuliers lésés peuvent saisir les tribunaux correctionnels par la voie de la citation directe.

3.

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4. Le ministère public ne peut plus, après avoir saisi le juge d'instruction, agir par la voie de la citation directe et abandonner la voie de l'instruction. Mais la voie de la citation directe ne lui est pas refusée, s'il s'agit d'une personne qui n'a point été l'objet de l'instruction requise, et à plus forte raison, s'il s'agit d'une personne civilement responsable.

Les administrations publiques ont le droit de citation directe.

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6. Le tribunal correctionnel peut être saisi par ordonnance de la chambre du conseil ou par un arrêt de mise en accusation. Renvoi à l'art. 130 du code d'instruction criminelle. Ces ordonnances et ces arrêts, nous l'avons déjà vu, ne sont qu'indicatifs et pas attributifs de juridiction.

7. Le tribunal correctionnel peut encore être saisi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. - Renvoià l'art. 542 du code d'instruction criminelle ou par règlement de juges. Renvoi à l'art. 526 du code d'instruction crimi nelle.

8. Le tribunal correctionnel peut être saisi par la comparution volontaire des parties. Point constant.

La comparution volontaire des parties peut avoir pour effet de saisir le tribunal (le consentement de la partie comparante étant donné) de la connaissance d'un fait qui s'est révélé à l'audience et même de juger le témoin en qualité de prévenu.

Conf. FAUSTIN HELIE, édit. fr., t. VI, no 2849; DALLOZ, Suppl., yo Procéd. crim., no 1102;LABORDE, no 1313 in fine, et même en qualité de Rennes, 5 mars 1879, D. P. 1881,

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L'administration forestière a concurrence et pré-partie civile. vention avec le ministère public pour la poursuite II, 20; DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim.,

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4bis. La partie lésée peut citer directement devant le tribunal correctionnel; la citation directe est une sanction de son droit de plainte et un mode de constitution de partie civile. Cons. FAUSTIN HELIE, édit. fr., t. VI, no 2809; GARRAUD, no 539, p. 691. Renvoi à notre commentaire suprà des articles 3 à 5 du titre préliminaire du code de procédure pénale.

5. Le ministère public, quand il croit devoir recourir à la citation directe, est censé renoncer à la voie d'information préalable, et le tribunal, s'il est compétent à raison de la personne ou à raison du délit, se trouve définitivement saisi

9. Le prévenu qui consent à être jugé sur un délit nouveau dont les débats ont révélé l'existence, doit y consentir expressément et son consentement doit être constaté; de plus, il doit jouir de l'intégrité de ses facultés. Cass. fr., 10 juin 1853, D. P. 1853, I, 318. Voy. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, no 2818.- A fortiori, doit-il enêtre ainsi, s'il est détenu; Cass. fr., 4 octobre 1855, D. P. 1855, 1, 454; Cass. fr., 16 juin 1881, D. P. 1882, I, 279. L'absence de protestation ou de réserves de sa part ne suffisent pas pour faire présumer qu'il a accepté le débat.

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-

18. En matière correctionnelle, les citations qu'à l'égard des inculpés qui lui ont été déférés ; il sont régies, non par le code de procédure civile, est incompétent à l'égard de tous les autres. Cass. fr., 29 janvier 1887, D. P. Il ne pourrait condamner ni le plaignant, ni le mais par les articles 182 et s. du code d'instruc- D. P. 1894, I, 569, note 5; témoin qui comparaissent devant lui; toutefois, tion criminelle. vo Procéd. crim., no 716, et cette nous venons de le voir, l'acquiescement de celui 1887, I, 415-416; qui a été transformé en prévenu, couvrirait l'irré-DALLOZ, Suppl., gularité. Cons. DALLOZ, Suppl., vo Compét. règle s'applique à la citation donnée à la requête de la partie civile, comme à la requête du ministère public.

crim., no 278.
12. Un individu traduit devant le tribunal
correctionnel, comme prévenu, ne pourrait être
Bor-
condamné comme civilement responsable.
deaux, 5 juin 1828, DALLOZ, vo Responsabilité,
no 68, et vo Instr. crim., no 121, 4°.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Des formes de la citation devant les tribunaux correctionnels.

N. B. Les annotations qui vont suivre relativement à la citation devant les tribunaux correctionnels, doivent être complétées par celles de l'article 145 du code d'instruction criminelle.

13. En règle générale, les exploits en matière criminelle sont faits par ministère d'huissier. Les agents de la force publique ont la même mission. L'article 16 de la loi du 1er juin 1849 détermine ces agents.

13bis. Dans les affaires concernant les douanes et les accises, les employés peuvent faire les exploits, citations et assignations judiciaires dont les huissiers sont généralement chargés (art. 320 de la loi générale du 26 août 1822, art. 251 de la même loi).

19. Aucun des articles 182, 183 et 184 qui règlent les formes des citations en matière correctionnelle, ne prononce la nullité de ces citations, en cas d'omission de quelques-unes des formes prescrites pour les exploits en matière civile.

Il suffit que le prévenu cité devant le tribunal correctionnel ait été mis en demeure de répondre sur le fait qui lui était imputé, et il n'y a nullité que lorsque les irrégularités commises pourraient être considérées comme substantielles au droit de Cass. fr., 6 mars 1879, D. P. 1880, I, défense. 43; Cass. fr., 9 janvier 1887, D. P. 1887, I, 415; DALLOZ, V° Exploit, no 722.

L'article 173 du code de procédure civile, auquel nous renvoyons, est de droit commun et s'applique aux matières criminelles, en sorte qu'en admettant même la nullité de la citation pour inobservation des formes prescrites par le code de procédure civile, relativement aux exploits en matière civile, - Cass. fr., cette nullité serait couverte à défaut d'être proposée avant toute défense au fond. 6 mars 1879, D. P. 1880, I, 43.

19bis. Les formalités des exploits en matière civile ne sont pas applicables aux citations données en matière correctionnelle.

la connaissance du prévenu.

Celles-ci n'ayant pour but que la comparution du Dans les actions correctionnelles intentées du chef de fraudes, les assignations préalables au ju- prévenu à l'audience pour laquelle il est assigné, gement peuvent être signifiées au nom des em-il suffit pour leur validité qu'elles soient portées à ployés; mais, pour tous les actes postérieurs au jugement et qui, en réalité, sont des actes d'exécution posés pour arriver à l'exécution des sentences judiciaires, on a recours au ministère des huissiers. Cons. Pand. B., vis Douanes et accises, no 1086 et s.; Exploit en matière pénale, nos 13, 14. 14. A l'exception de ses articles 1er, 5 et 6 la, loi du 3 mai 1889, relative à l'emploi de la langue flamande en matière répressive, contient des dispositions concernant la procédure, le réquisitoire et les plaidoiries. Ces dispositions sont applicables Renvoi à notre commentaire en matière fiscale. de la loi du 3 mai 1889, à l'appendice placé à la fin du tome II du code d'instruction criminelle.

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Par suite, c'est à bon droit qu'un arrêt déclare valable un appel (formé par la partie civile) qui n'a été notifié ni au domicile ni à la personne du prévenu, si, sur l'appel régulièrement formé par la partie civile au greffe de la cour d'appel, le prévenu a comparu à l'audience et a reconnu avoir reçu en temps utile les citations qui lui avaient été données dans un lieu où il n'avait pas son domicile pour comparaître devant la cour d'appel. Cass. fr., 9 mars 1899, D. P. 1899, 1, 460; Cass. fr., 12 janvier 1901, D. P. 1901, I, 289. Voyez la note de M. Bouvier.

20. On ne peut proposer pour la première 15. — En matière forestière, dans les pour-fois devant la cour d'appel ni devant la cour de - Cass. fr., 25 novembre suites exercées par l'administration forestière, les cassation des nullités entachant les citations en Aix, 19 mars gardes peuvent faire toutes les citations et notifi- matière correctionnelle.. cations d'exploit. Renvoi à notre commentaire 1875, Bullet. crim., no 330; de l'article 134 du code forestier, 1re partie de 1874, D. P. 1875, II, 94. 21. Les formalités des exploits en matière. l'Encyclopédie du droit criminel. criminelle prescrites par l'article 68 du code de procédure civile ne sont pas exigées, à peine de nullité, dans les poursuites correctionnelles. Partant, les erreurs ou omissions, concernant les noms ou prénoms du prévenu, dans les exploits d'assignation au correctionnel ne sauraient invalider ces actes, si leur teneur est telle que la personne assignée a pu dûment s'y reconnaître22. En matière criminelle, comme en ma9 mars 1859, Pas. 1859, II, 96.

16. - Devant le tribunal correctionnel, les la requête du procureur citations sont données du roi compétent, ou à la requête des particuliers ou des administrations publiques.

17. — En matière criminelle, d'une manière générale, les formalités, indiquées au code de procédure civile relativement aux exploits, ne sont Cass. fr., 16 juillet 1846, pas applicables. D. P. 1846, IV, 280; — DALLOZ, Rep., vo Exploit, no 688, et Suppl., eod. verbo, no 231.

Gand,

tière civile, la désignation de l'huissier ou de l'original et de la copie, la mention de leur coût, à l'agent qui fait l'exploit, permet à la personne peine d'une amende de 7 francs à charge de l'huisintéressée d'en connaître la qualité et la compé-sier (art. 67 du code de procédure civile; loi tence. On comprend que cette désignation soit du 28 juillet 1879, art. 6).

essentielle à l'acte qui n'existerait pas s'il était 30. Aux termes de la loi du 3 mai 1887 fait par un agent sans qualité. Mais l'omission ou qui a réglé l'emploi de la langue flamande en l'exactitude de l'une ou l'autre des formalités matière répressive, les citations à prévenu ou exigées par l'article 61, alinéa 2, du code de pro-à témoins doivent être faites en flamand, à peine cédure civile: nom, demeure et immatricule, n'en- de nullité, dans les provinces de Flandre orientale trainerait pas la nullité de l'exploit, si l'identité, et occidentale, d'Anvers, de Limbourg et dans la capacité et la compétence de l'agent résultaient l'arrondissement de Louvain (art. 2). Cass., des autres énonciations de l'exploit ou même des énonciations d'autres pièces signifiées en même temps. Pand. B., vo Exploit (matière pénale),

n° 62.

23.

La signature de l'agent instrumentant au bas de l'exploit est substantielle et nécessaire même à l'existence de l'acte. - Pand. B., loc. cit., nos 63 à 65.

24.

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En matière répressive, une citation donnée pour un jour de fête légale n'est pas nulle. Lorsqu'elle est régulière, elle saisit le tribunal correctionnel.

Mais, à défaut d'avoir siégé le jour férié, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le prévenu ait été averti du jour où il sera jugé.

Dans le cas où cet avertissement n'a pas été donné, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement de condamnation, a pour obligation d'évoquer, de statuer au fond. Cass., 28 janvier 1895. Pas. 1895, 1, 83, rejetant pourvoi contre Liége, 20 novembre 1894, Pas. 1895, II, 53.

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25. Aucune loi applicable aux actes de poursuite en matière correctionnelle ne commine la peine de nullité du chef d'un exploit ou signification faite un jour de fête légale. -Bruxelles, 18 mars 1858, Pas. 1858, II, 191. Loi du 17 thermidor an VI, BERRIAT-SAINT-PRIX, Procéd. des trib. crim., nos 150, 152; - Liége, 1er avril 1851, Pas. 1851, II, 362;-Cass. fr., 25 novembre 1875, Bull. crim., no 330.

26. La signification ne pourrait se faire à domicile en dehors des heures de jour. - Pand. B., vo Exploit en matière pénale, no 141. Mais si l'agent chargé de notifier l'exploit rencontrait, en dehors des heures légales, la personne à laquelle cet exploit doit être signifié, la signification serait valable.

27. Le prévenu qui a comparu volontairement devant le tribunal correctionnel compétent, est déchu du droit de se prévaloir, en degré d'appel, de la nullité de l'assignation initiale. Cass., 24 octobre 1898, Pas. 1898, I, 316.

24 avril 1890, Pas. 1890, I, 186; Bruxelles, 2 février 1894, Pas. 1894, II, 149; — Liége, 13 avril 1896, Jurisp cour de Liége 1896, 153. Cependant, même dans ces parties du pays, si le prévenu a demandé que l'instruction soit faite en français, la citation sera rédigée en cette langue.

Cass, 17 avril 1890, Pas. 1890, I, 177 et 178. -Nous renvoyons à l'appendice placé à la fin du volume II du présent ouvrage où nous avons donné le commentaire de la loi de 1889 sur l'emploi de la langue flamande en matière répressive.

31. — La loi n'a pas déterminé de laquelle des langues en usage en Belgique il doit être fait emploi pour la procédure antérieure à l'audience. des tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles; la citation pour comparaître peut donc valablement être rédigée et notifiée même en français à un flamand. Bruxelles, 15 juillet 1893, Pas. 1893, II, 325; Cass., 12 mars 1894, Pas. 1894, I, 138.

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32. La nullité prononcée par l'article 5, §2, de la loi de 1889, sur l'emploi de la langue flamande, n'est pas d'ordre public; elle doit être proposée par l'inculpé; les tribunaux ne doivent pas la relever d'office. Cass., 12 mai 1894, Pas. 1894, I, 138.

33. La citation notifiée à un inculpé en pays wallon, aux fins de comparaître devant une juridiction répressive du pays flamand, ne doit pas être rédigée en langue flamande. - Cass., 29 janvier 1894, Pas. 1894, I, 100.

34. La citation doit indiquer le tribunal qui doit statuer sur la plainte, mais non le numéro de la chambre du tribunal qui doit en connaître. Cons. Cass. fr., 11 mars 1894, Bull. crim., no 128, et Bruxelles, 13 mars 1833, Pas. à sa date.

35. — Est nul le jugement de condamnation prononcée par un tribunal correctionnel autre que celui devant lequel la copie remise au prévenu appelait celui-ci à comparaître. Cass., 24 juin 1889, Pas. 1889, I, 252.

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36. La citation doit désigner le cité par son 28. En matière pénale, les citations à pré-nom patronymique ou, à défaut, par une qualificavenus et à témoins, à la requête du ministère tion qui lui soit personnelle. - Cass. fr., 19 juillet public, sont exemptes du timbre et de l'enregistre- 1883, D. P. 1884, I, 263; Liége, 25 juillet ment (arrêté loi du 19 janvier 1815, Code du 1834, Pas. à sa date. -Voy. note dans D. P. 1884, timbre, 25 mars 1891, art. 62, 12; loi du 22 fri- I, 263. maire an vii, art. 70, § 3, 9o). Il n'en est pas de même de celle à la requête de la partie civile. Cass., 28 juin 1852, Pas. 1852, I, 393.

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37. Les articles 182 à 184 du code d'instruction criminelle ne prescrivent pas la mention expresse et à peine de nullité dans la citation du nom patronymique de la partie civile. Ils veulent simplement que la partie demanderesse soit nettement désignée pour qu'il n'y ait aucune incertitude aux yeux du prévenu, aucune lésion du droit de défense.

· D. P. 1884, I, 273, notes 1 et 2. - Conf. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. VI, nos 2821, 2822;

-

-

Cass. fr., 24 décembre 1846, D. P. 1847, I, 242; Cass. fr., 15 mars 1850, D. P. 1850, V, 216: - Cass. fr., 24 mars 1879, D. P. 1879, 1, 273. 38. L'erreur dans les prénoms du prévenu ne vicie ni la citation ni le jugement lorsqu'il n'en résulte aucun doute sur l'identité de la personne poursuivie et si elle a reçu les exploits qui lui étaient destinés. Trib. Charleroi, 16 mai 1876, Pas. 1876, III, 251 Conf. Gand, 9 mars 1859, Pas. 1859, II, 96. Voyez aussi la note qui accompagne cet arrêt, à rapprocher d'un arrêt de Bruxelles, 1er juin 1864, Pas. 1865, II, 313.

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39. Aucune formalité particulière n'étant prescrite en matière correctionnelle pour la partie civile, en dehors de l'énonciation des faits et de l'élection du domicile dans la citation, le prévenu ne saurait se faire grief de ce qu'il y aurait une erreur dans l'indication, en cette citation, du domicile réel de la partie civile, alors d'ailleurs qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour le prévenu. — Cass. fr., 2 mai 1890, Gazette des tribunaux du 9 mai 1890.

à la première audience du tribunal après l'expira-
tion des trois jours francs de la date de la citation
serait valable.

Une erreur dans le millésime de la date de la
comparution ne vicierait pas la citation, si le pré-
venu n'avait pu se tromper.
44.
C'est une règle commune à tous les
exploits que la copie doit être remise aux parties
à qui en est faite la signification. La remise de la
copie est un acte essentiel de la signification.

La copie d'un exploit doit être conforme à l'original et cette copie en matière correctionnelle tient lieu d'original au prévenu. - Cass., 27 fén° 1649. vrier 1850, B. J. 1850, 495; - Cass., 24 juin 1888, Pand. pér., 1889,

Toutefois, le prévenu ne serait pas recevable à se plaindre si l'irrégularité de la copie qui lui est remise, n'a apporté aucune entrave à la liberté de sa défense. Bruxelles, 30 mai 1881, Pas. 1881, II,

254.

45.-Aucune fin de non-recevoir ne peut résulter de ce que la copie de la cédule contenant le Pour la nécessité par la partie civile d'énon-réquisitoire du procureur du roi aux fins de la cer les faits dans la citation et l'élection du domi- citation ne contient pas la signature de ce magisGand, 23 octobre 1883, Pas. 1884, II, cile dans le lieu où siège le tribunal, nous ren- trat. voyons à notre commentaire des articles 3 à 5 du 134; B. J. 1884, 1451. titre préliminaire du code de procédure pénale, nos 271bis à 271quinquies.

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40. Aucun texte de loi ne prescrit d'énoncer dans la citation en matière correctionnelle la date à laquelle a été commis le délit qui en fait l'objet.

41.- L'erreur relative à la date du délit dans l'ordonnance de renvoi et dans la citation au prévenu ne rend pas ces actes nuls; si l'erreur avait empêché le prévenu de préparer ses moyens de défense, il y aurait lieu de lui accorder une remise. Trib. Verviers, 17 décembre 1889, Pas. 1890, III, 281; - Trib. Bruxelles, 4 août 1875, Pas. 1876, III, 216; Liége, 24 décembre 1851, Cass., 5 octobre 1857, Pas. Pas. 1852, II, 219; 1857, 1, 443; - Gand, 18 janvier 1864, Pas. 1865, II, 136: Gand, 14 avril 1866, Pas. 1867, II, 43; Bruxelles, 23 novembre 1867, Pas. 1868, II, 301; FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. III, n° 4116; — DALLOZ, Répert., vo Exploit, no 731. Il en est de même pour l'erreur dans l'indicaGand, 5 janvier 1865; tion du lieu du délit. Liége, 9 novembre 1865, Pas. 1865, II, 363 et 408, et pour celle de l'indication de la loi pénale, FAUSTIN HELIE, loc. cit.

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42. - L'erreur dans la date assignée au délit ne vicie pas la citation, lorsque celle-ci donne connaissance au prévenu, de manière qu'il ne puisse s'y méprendre, du fait qui lui est imputé. xelles, 27 novembre 1867, Pas. 1868, II, 301: Liége, 14 décembre 1851, Pas. 1852, II, 219; Bruxelles, 5 octobre 1857, Pas. 1857, I, 443; Bruxelles, 14 avril 1866, Pas. 1867, II, 43. La citation devant le tribunal correc43. tionnel doit indiquer la date de la comparution; le prévenu qui ne comparait pas pouvant être jugé par défaut, il est nécessaire qu'il connaisse le jour où il doit comparaître.

Mais il suffit qu'il ne puisse se tromper sur la date de sa comparution; aucun texte n'exige de fixer un jour déterminé. Une citation à comparaître

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En ce qui concerne la remise de la copie de la citation au prévenu à personne ou à son domicile, nous renvoyons à l'art. 145 du code d'instruction criminelle.

49. Pour être régulière, la signification doit être faite à personne ou à domicile; si en matière de police correctionnelle, le code d'instruction criminelle n'a pas reproduit l'article 145 relatif à cette formalité, la dite disposition doit être nécessairement suppléée.

Il a été jugé que la citation donnée en matière correctionnelle à un domicile autre que celui du Cass. fr., 21 mai domicile réel est nulle comme n'ayant pas été donnée au véritable domicile. 1812, DALLOZ, vo Exploit, n° 748, 1o.

Que lorsqu'un prévenu détenu, appelant et non transféré à la maison d'arrêt de la cour d'appel, y a néanmoins été assigné par un exploit d'huissier constatant qu'à cause de l'absence de ce prévenu, il n'a pu lui être délivré copie de la citation, cette assignation est irrégulière, en sorte que la procéCass fr., 14 février 1889, dure ainsi que l'arrêt qui l'a suivie, sont viciés d'une nullité radicale. DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 1115, 4o; Bullet. crim., no 59.

Toutefois la nullité est couverte si la partie a comparu et a prouvé ainsi qu'elle avait eu connaissance de la citation.

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