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médiatement au préfet et à la commission syndicale.

Le préfet pourra suspendre l'exécution des travaux, s'il le juge convenable, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef et de la commission syndicale.

Les travaux d'urgence, exécutés conformément aux dispositions précédentes, seront payés sur les mandats du directeur, auxquels devront être jointes les feuilles d'attachement constatant l'état de la dépense résultant desdits travaux.

13. Les paiemens d'à-compte pour les travaux d'entretien seront faits en vertu des mandats du directeur, délivrés sur le certi

ficat du commissaire qui lui aura été adjoint

pour surveiller l'exécution des travaux.

Les paiemens définitifs s'effectueront sur les mandats du directeur, délivrés sur le certificat du même commissaire et le procès-verbal de la réception des travaux, laquelle aura lieu en présence du directeur et du commissaire adjoint.

14. Le préfet se fera rendre compte, tous les ans, de l'état d'entretien des marais.

Il fera faire les vérifications et reconnais

sances nécessaires par un ingénieur des pontset-chaussées, aux frais des intéressés, et ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux, après avoir entendu la commission syndicale.

TITRE III. Des travaux extraordinaires, de leur mode d'exécution, et de leur paiement.

15. Les projets des travaux extraordinaires seront rédigés par des hommes de l'art choisis par la commission, et acceptés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef.

4

Ces travaux seront soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées, lorsqu'il s'agira de travaux neufs et autres que ceux de simple entretien et de con. servation.

16. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance du directeur, et d'un membre de la commission qu'elle nommera à cet effet; elle sera dirigée par le conducteur spécial, nommé conformément aux disposi tions du § 8 de l'art. 7 du présent décret.

Les travaux seront, autant qu'il sera possible, adjugés d'après le mode adopté pour ceux des ponts-et-chaussées, en présence du directeur de la commission; ils pourront cependant être exécutés de toute autre manière, sur l'avis de la commission et de l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet.

17. Les paiemens d'à-comptes seront faits en vertu des mandats du directeur de la commission, sur les certificats du conducteur, visés par le commissaire chargé de la surveillance des travaux.

18. Les paiemens définitifs auront lieu sur un procès-verbal d'un ingénieur des pontset-chaussées, constatant que les travaux ont été exécutés conformément aux projets approuvés, et sur le certificat délivré par le conducteur, visé par le directeur et par le commissaire chargé de la surveillance des tra

vaux.

TITRE IV. COMPTABILITÉ. De la rédaction des rôles, et de leur recouvrement.

19. Le recouvrement des taxes délibérées par la commission et approuvées par le préfet sera fait par le percepteur de la commune, s'il est nommé par la commission, ou par tout autre percepteur choisi par elle cette nomination devra être autorisée par le préfet.

:

Le percepteur prêtera le serment voulu par la loi.

20. Le percepteur fournira un cautionnement en immeubles proportionnés au montant du rôle.

Il lui sera alloué une remise proposée par la commission et déterminée par le préfet.

21. Le percepteur, au moyen de cette remise, dressera les rôles sur les documens qui lui seront fournis par la commission, conformément au paragraphe 1er de l'article 7 du présent décret : les rôles seront visés par la commission et rendus exécutoires par le préfet.

La perception en sera faite dans l'année, savoir: le premier tiers, dans les quatre mois de la mise en recouvrement des rôles; le deuxième tiers, dans les quatre mois suivans; et le troisième tiers; dans les quatre mois après l'époque fixée pour le second paiement.

22. Le percepteur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés, à moins qu'il ne justifie des poursuites qu'il aura faites contre les contribuables en retard.

23. Les rôles seront recouvrables de la manière et avec les priviléges établis pour les contributions directes.

24. Le percepteur acquittera les mandats délivrés conformément aux articles 12, 13, 17 et 18 du présent décret. Il rendra compte annuellement, avant le 1er juin, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente : il ne lai sera pas tenu compte des paiemens irrégulièrement faits.

25. La commission vérifiera les comptes annuels du percepteur, les arrêtera provisoirement, et les soumettra au préfet, pour être définitivement approuvés par lui, s'il y a lieu, sur l'avis du sous-préfet.

26. Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la situation de la caisse du percepteur, qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de sa comptabilité.

TITRE V. Dispositions générales.

27. Les contestations relatives au recouvrement des taxes, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an 8 et 14 floréal an II.

28. Tous les délits et toutes les contraventions seront constatés par les procès-verbaux dressés par le conducteur spécial ou par tous agens de police, en conformité des lois, et jugés par nos cours et tribunaux.

Le conducteur spécial prêtera le serment prescrit par la loi, devant le tribunal de pre

mière instance.

29. La moitié des amendes appartiendra à celui qui aura constaté la contravention ou le délit.

30. Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'occuper quelques terrains pour l'établissement des canaux ou autres travaux de desséchement, par suite des projets approuvés, les indemnités à accorder aux propriétaires seront fixées conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807, et seront acquittées préalablement.

31. Les honoraires, frais de voyages et autres dépenses qui seront dus aux ingénieurs ou aux hommes de l'art chargés, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, de la rédaction des projets, seront payés par la communauté, d'après le réglement qui en sera fait, conformément aux dispositions de l'article 75 du décret du 7 fructidor an 12.

21 FÉVRIER 1814.-Décret portant réintégration du sieur Etienne-Gaspard Robert, né à Liége, dans sa qualité et ses droits de citoyen français. (4, Bull. 559, n° 10183.)

21 FÉVRIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Nonières, Lyon, Sauveterre, Burgaronne, Cologne, Arthieul, Hamme; et au séminaire du diocèse d'Agen. (4, Bull. 561, n° 10205; Bull. 562, nos 10209 à 10212, 10214 et 10215.)

21 FÉVRIER 1814.-Décret relatif au rétablissement et à la tenue de deux foires à Sancoins. (4, Bull. 562, no 10213.)

22 FÉVRIER 1814.-Déclaration du grand-juge, ministre de la justice, qui, en exécution des ordres de sa majesté l'Empereur et Roi, rappelle tous les Français étant au service du Roi de Naples. (4, Bull. 559, no 10182.)

Nous comte Molé, grand-juge, ministre de

la justice, officier de la Légion-d'Honneur et grand-cordon de l'ordre impérial de la Réu nion;

Vu la lettre à nous adressée, le 17 février 1814, par M. le duc de Vicence, ministre des relations extérieure, et par laquelle il nous informe, d'après les ordres de sa majesté l'Empereur et Roi, que le Roi de Naples a déclaré la guerre à la France; et que l'intention de sa majesté impériale et royale est que nous rappelions, par une déclaration formelle et conforme aux lois existantes, tous les Français qui se trouvent au service civil ou militaire du Gouvernement napolitain;

Vu le titre II du décret du 6 avril 1809, ét les art. 17 et 18 de celui du 26 août 1811,

Déclarons que tous les Français qui se trouvent, avec ou sans l'autorisation de sa majesté, au service de sa majesté le Roi de Naples, doivent rentrer sur le territoire de l'empire dans le délai de trois mois, à partir du 17 février 1814, et qu'ils sont tenus d'y justifier de leur retour dans les formes prescrites par les lois; faute de quoi, et après l'expiration de ce délai, les contrevenans seront dénoncés et poursuivis par les agens du ministère public, conformément aux disposi tions du décret du 6 avril 1809.

24 FÉVRIER 1814.-Décret concernant les Français qui, à quelque titre que ce soit, ont accompagné les armées ennemies dans l'invasion du territoire de l'empire, et ceux qui auront porté les signes et les décorations de l'ancienne dynastie dans les lieux occupés par l'ennemi et pendant son séjour. (4, Bull. 560, n°10190.)

Art. 1or. Il sera dressé une liste des Français qui, étant au service des puissances coalisées, ou qui, sous quelques autres titres que ce soit, ont accompagné les armées ennemies dans l'invasion du territoire de l'empire, depuis le 20 décembre 1813.

2. Les individus qui se trouveront compris sur ladite liste seront traduits, sans aucun délai et toutes affaires cessantes, devant nos cours et tribunaux, pour y être jugés, con

damnés aux peines portées par les lois, et leurs biens être confisqués au profit du domaine de l'Etat, conformément aux lois exis

tantes.

et,

3. Tout Français qui aura porté les signes ou les décorations de l'ancienne dynastie dans les lieux occupés par l'ennemi et pendant son séjour, sera déclaré traître, comme tel, jugé par une commission militaire et condamné à mort; ses biens seront confis qués au profit du domaine de l'Etat.

24 FÉVRIER 1814.-Décret portant destitution du baron Cafarelli, préfet du département dé l'Aube. (4, Bull. 560, n° 10191.)

24 FÉVRIER 1814.-Décret qui nomme le sieur Ræderer préfet du département de l'Aube. (4, Bull. 560, no 10192.)

24 FÉVRIER 1814.-Décret portant que le sieur Haw, auditeur au Conseil-d'Etat, remplira provisoirement les fonctions de préfet du département de l'Aube. (4, Bull. 560, n° 10193.

25 FÉVRIER 1814. -Avis du Conseil-d'Etat. (Conseil de guerre spécial.) Voy. 1er MARS 1814.

26 FÉVRIER 1814.-Décret portant suspension de la masse d'habillement pendant 1814. (4, Bull. 561, no 10199.)

Art. 1er. Le régime de la masse d'habillement sera suspendu pendant 1814.

2. Notre ministre directeur de l'administration de la guerre continuera à faire fournir une première mise complète en effets d'habillement, de coiffure et de grand équipement à chaque homme de recruè, ou considéré comme tel.

Il continuera à faire pourvoir à la première mise du petit équipement, au moyen des 40 francs par homme de recrue, qui doivent être payés à bureau ouvert, d'après nos - décrets des 9 mars et 9 avril 1811.

3. Il fera également remplacer, pour les anciens soldats, les effets d'habillement, de coiffure et de grand équipement, qui, ayant atteint le terme de durée fixé par les réglemens, auront été reconnus par les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, hors d'état de pouvoir rester en service.

4. Une masse d'entretien fixée à 4 fr.

par

homme et par an, pour les troupes à pied, et à 5 fr. pour les troupes à cheval et les bataillons du train d'artillerie, du génie et des équipages militaires, sera payée aux corps pour leur donner les moyens de pourvoir eux-mêmes aux frais d'emballage, de bureau et de réparation, ainsi qu'au traitement des maladies légères.

5. Le ministre pourra mettre à la disposition des dépôts un supplément à ladite masse, lorsque le petit nombre d'hommes dont ils auront été composés pendant le cours de l'année, ou lorsque des circonstances extraordinaire dûment certifiées par les inspecteurs et les sous-inspecteurs aux revues, auront mis ces dépôts dans l'impossibilité de faire face à toutes les dépenses auxquelles cette masse doit pourvoir en exécution de l'article précédent. 6. En cas de pertes en effets d'habillement,

coiffure et grand équipement, occasionnées par des évènemens de guerre ou de force majeure, constatées et certifiées conformément aux décrets et réglemens en vigueur, notre ministre directeur est autorisé à pourvoir au remplacement des effets ainsi perdus ; mais ces remplacemens n'auront lieu que pour les hommes présens aux drapeaux, et jusqu'à concurrence des besoins actuels et réels des corps, constatés par des révues de rigueur passées sur le terrain par des inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues.

7. Il ne pourra être accordé de remplacemens anticipés en effets d'habillement, de coiffure et de grand équipement, que d'après notre autorisation préalable, et sur un rapport spécial qui nous fera connaître les causes qui ont rendu ces remplacemens indispensables.

8. Notre ministre directeur nous fera connaître à la fin de chaque année, et les supplémens à la masse d'entretien, et les indemnités pour des pertes extraordinaires, qu'il aura accordés pendant la durée de l'exercice, ainsi que les motifs qui l'auront déterminé, afin que nous puissions juger si l'ordre et l'intelligence ont régné dans l'administration militaire des corps qui auront participé auxdits supplémens et indemnités.

1er MARS 1814.-Avis du Conseil-d'Etat relatif à un jugement rendu par un conseil de guerre spécial qui avait pour président un capitaine au lieu d'un officier supérieur. (4, Bull. 562, n° 10206.)

Voy. décret du 19 VENDÉMIAIRE an 12, et avis du Conseil- d'Etat du 4 JUILLET 1813.

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire prononcer la nullité d'un jugement de condamnation rendu par un conseil de guerre spécial présidé par un capitaine et séant au Port-Louis;

Vu ledit jugement, en date du 11 janvier 1813, qui condamne à dix ans de boulet et à quinze cents francs d'amende le nommé Jean Bruher, fusilier au 36 régiment d'infanterie légère, comme prévenu de désertion récidivée à l'intérieur;

Vu les articles 17 et 42 de l'arrêté du Gouvernement, du 19 vendémiaire an 12, portant,

Le premier: « Le conseil de guerre spé«cial sera composé de sept membres, savoir: « un officier supérieur, etc. »

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Le second: Les jugemens de conseils de guerre spéciaux ne seront sujets ni à appel, ni à cassation, ni à révision, etc. ,,

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5 MARS 1814. Décret contenant des dispositions de défenses et de représailles contre l'ennemi. (4, Bull. 562, no 10207.)

Art 1er. Tous les citoyens français sont nonseulement autorisés à courir aux armes, mais requis de le faire, de sonner le tocsin aussitôt qu'ils entendront le canon de nos troupes s'approcher d'eux, de se rassembler, de fouiller les bois, de couper les ponts, d'intercepter les routes, et de tomber sur les flancs et sur les derrières de l'ennemi.

2. Tout citoyen français pris par l'ennemi, et qui serait mis à mort, sera sur-le-champ vengé par la mort, en représaille, d'un prisonnier ennemi.

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TITRE Ier. Formation d'une commission syndicale.

Art. 1er. Les propriétaires du petit marais de Blaye, département de la Gironde, limité comme il suit, savoir: au levant, par le canal de ceinture; au couchant, par la Gironde; au midi, par le canal de Bernus, et au nord, par celui de Saint-George, formeront une société appelée Communauté du petit marais de Blaye.

2. Les fonds intéressés à la conservation des travaux de desséchement, et qui en profitent, seront compris dans la nouvelle communauté instituée par l'article précédent, et paieront une part contributive à raison de leur intérêt et en conformité des articles 33 et suivans de la loi du 16 septembre à moins que leurs propriétaires ne justifient par titres des droits qu'ils ont à être exempts de cette contribution.

3. Cette communauté sera administrée par une commission syndicale composée de cinq membres nommés par le préfet, et pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison desdits marais.

la

4. Les membres de la commission syndi. cale resteront cinq ans en place : cependant, pour la première fois, il en sortira, par voie du sort, un à la fin de la première année, un à la fin de la seconde, et ainsi de suite, de manière qu'ils soient renouvelés par cinquième dans le cours de cinq années. Ils seront rééligibles.

5. Un des commissaires aura le titre dedirecteur, et sera nommé par le préfet.

Il sera chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté, du dépôt des plans, registres et autres papiers relatifs à

l'administration du marais."

Il convoquera et présidera la commission;

ses fonctions dureront trois ans : il sera rééligible.

Il aura un adjoint également nommé par le préfet ; dont les fonctions seront annuelles, et qui sera pris parmi les membres de la commission: il remplacera le directeur en cas d'empêchement, et sera indéfiniment rééligible.

6. La commission est spécialement chargée:

1° De répartir entre les intéressés le montant des taxes reconnues nécessaires à l'achèvement et à l'entretien des travaux de desséchement;

2o D'examiner, modifier ou adopter les projets des travaux d'entretien;

3. De proposer leur mode d'exécution, soit par régie, soit par adjudication;

4° De passer les marchés et les adjudications des travaux de cette nature;

5° De présenter un expert chargé de procéder, contradictoirement avec celui qui sera nommé par les propriétaires dont les fonds feront, par suite du présent décret, partie du territoire du petit marais de Blaye, à la fixation de la portion contributive que, devront supporter les dits fonds dans les travaux du desséchement et de conservation, conformément à l'article 8 du titre II de la loi du 16 septembre 1807;

3 6o De vérifier les comptes du percepteur; 7° De donner son avis sur tous les objets relatifs aux intérêts de la communauté, lorsqu'elle sera consultée par l'administration;

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8° De présenter au préfet une liste double sur laquelle sera nommé un conducteur seulement, lorsqu'il y aura des travaux d'art à exécuter, et pour le temps que durera leur construction.

7. La commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, y compris le président, qui, en cas de partage, aura voix prépondérante.

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Les délibérations de la commission seront soumises à l'homologation du préfet.

8. La commission présentera un plan de révision des réglemens de la communauté, dans le sens et d'après les bases du présent

décret.

9. Ce réglement sera mis en activité, après avoir été, sur l'avis du préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur, approuvé par nous en notre Conseil-d'Etat, comme réglement d'administration publique.

TITRE II. Des travaux d'entretien, de leur exé

cution, et de leur mode de paiement.

10. La commission syndicale dressera ou fera dresser, s'il y a lieu, les projets de travaux d'entretien, et elle proposera le mode de leur exécution par une délibération qui sera soumise à l'approbation du préfet.

11. L'exécution desdits travaux aura lieu sous la surveillance du directeur : la commission pourra lui adjoindre un commissaire qui l'aidera dans cette surveillance.

12. Les travaux d'urgence pourront être exécutés sur-le-champ par l'ordre du directeur, qui sera tenu d'en rendre compte immédiatement au préfet et à la commission syndicale.

Le préfet pourra suspendre l'exécution des travaux, s'il le juge convenable, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef et de la commission syndicale.

Les travaux d'urgence, exécutés conformément aux dispositions précédentes, seront payés sur les mandats du directeur, auxquels devront être jointes les feuilles d'attachement constatant l'état de la dépense résultant desdits travaux.

13. Le paiement d'à-comptes pour les travaux d'entretien seront faits en vertu des mandats du directeur, délivrés sur le certificat du commissaire qui lui aura été adjoint pour surveiller l'exécution des travaux.

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Les paiemens définitifs s'effectueront sur les mandats du directeur, délivrés sur le certificat du même commissaire et le procès-verbal de la réception des travaux, laquelle aura lieu en présence du directeur et du commissaire adjoint.

14. Le préfet se fera rendre compte, tous les ans, de l'état d'entretien des marais.

Il fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires par un ingénieur des ponts-et-chaussées, aux frais des intéressés, et ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux, après avoir entendu la commission syndicale.

TITRE III Des travaux extraordinaires, de leur mode d'exécution et de leur paiement.

15. Les projets des travaux extraordinaires seront rédigés par des hommes de l'art choisis par la commission, et acceptés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef.

de notre directeur des ponts-et-chaussées, Ces travaux seront soumis à l'approbation lorsqu'il s'agira de travaux neufs et autres que ceux de simple entretien et de conservation.

16. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance du directeur et d'un membre de la commission qu'elle nommera à cet effet: elle sera dirigée par le conducteur spécial, nommé conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l'article 6 du présent décret.

Les travaux seront, autant qu'il sera possible, adjugés d'après le mode adopté pour ceux des ponts-et-chaussées, en présence du directeur de la commission: ils pourront cependant être exécutés de toute autre maniè

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