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La Répu

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Cet état de choses, duquel ressort de la manière la plus évidente le droit absolu et incontestable de l'Espagne à la possession exclusive tine se substides îles Malouines, subsistait encore à l'époque où l'émancipation de l'Espagne des peuples américains vint ipso facto transférer les titres doma- les les Maniaux de la métropole dans ces parages à la nation qui se substituait à son pouvoir. Aucun doute n'étant possible à cet égard, la République Argentine chargea en 1820 don Daniel Jewitt de prendre possession des Malouines, dont le gouvernement et l'administration furent organisés par décret spécial du 10 juin 1829.

Les efforts et les sacrifices faits par la République Argentine pour peupler et coloniser ces îles commençaient à porter leurs fruits, lorsqu'en 1833 la corvette de guerre anglaise Clio se présenta inopinément dans l'archipel, et son commandant, le capitaine Onslow, sans déclaration préalable d'aucune sorte, s'en empara de vive force en y arborant le pavillon britannique.

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Malouines.

Cet acte d'agression motiva de la part du représentant argentin à Londres une énergique protestation, à laquelle Lord Palmerston testation répondit en déclarant que le commandant de la Clio n'avait fait Argentine. qu'obéir aux ordres, transmis à son supérieur hiérarchique l'amiral par lesquels Baker, de confier à un bâtiment de guerre le soin de revendiquer et d'exercer sur ce point les droits anciens et incontestables dévolus à S. M. B. Une pareille argumentation était trop manifestement contraire aux principes internationaux et aux antécédents historiques pour être acceptée par la République Argentine; aussi chargeat-elle son représentant à Londres, Don Manuel Moreno, d'opposer au chef du ministère anglais une nouvelle protestation non moins énergique que la première, et dont nous reproduisons ici la conclusion: « Le soussigné, en exécution de ses ordres et de ses instructions, proteste donc formellement, au nom des Provinces Unies du Rio de la Plata, contre la souveraineté récemment usurpée sur les îles Malouines par la couronne de la Grande-Bretagne, et contre la destruction par la corvette anglaise Clio de l'établissement de la République à Port-Louis, autrement dit Port de la Solitude, sous toutes réserves des réclamations à formuler en raison de la lésion et de l'offense souffertes, ainsi que des conséquences matérielles de tout acte qui serait la suite des procédés, objet de la présente protestation. >>

La République Argen

réserve et maintient

L'Angleterre ne tint pas plus de compte de cette protestation que de la précédente, et continua d'occuper indùment les îles Ma- tine louines, en se basant sur le prétendu droit ab antiquo, qu'elle avait dù rétrocéder à l'Espagne en 1771, mais qu'elle avait aban

donné de fait en 1774 par le rappel de ses autorités et de ses sujets, colons ou autres.

Rien ne justifie l'attitude prise dans cette affaire par le gouver nement anglais, ni la possession d'aucun titre, ni aucun précédent, ni les principes du droit des gens, ni les doctrines le plus généralement admises.

L'Angleterre ne peut se prévaloir de la priorité de découverte, ce droit ayant été reconnu en faveur de l'Espagne, et par la France, qui ne persista pas dans son occupation de 1764, et implicitement par elle-même, qui dès 1774 renonça complètement au projet d'établissement tenté neuf ans auparavant par l'amiral Byron. Et, à défaut de ce droit primordial, la République Argentine, qui lui est légitimement substituée, n'a-t-elle pas aujourd'hui pour elle non seulement le traité de 1790, par lequel l'Angleterre même sanctionne la propriété exclusive de l'Espagne, mais encore la prescription résultant d'une possession non contestée et non interrompue de cinquante-neuf années consécutives?

Au surplus la conduite du gouvernement anglais est condamnée par ses propres jurisconsultes. L'autorité la plus éminente parmi ceux-ci, Sir Robert Phillimore, membre du conseil privé de la reine, exprime l'avis qu'il considère comme une maxime du droit des gens généralement admise : que « la découverte seule, quoique accompagnée de l'érection d'un symbole quelconque de souveraineté, si elle ne l'est pas par des actes de possession effective, ne constitue pas de facto une acquisition nationale. » Il ajoute : « Les officiers de la Grande-Bretagne, il est vrai, paraissent avoir été d'une opinion différente en 1774, lors de l'abandon temporaire des îles Falckland (Malouines) (1). »

« Il faut, dit de son côté M. Eugène Ortolan, corroborant la doctrine du savant juriste anglais, joindre à l'intention de s'approprier le territoire vacant une possession effective, c'est-à-dire qu'il faut

(1) Voici l'inscription que le lieutenant Clayton, commandant le fort Egmont, fit graver sur une plaque de plomb attachée à ce fort pour conserver les droits de la couronne d'Angleterre sur les îles Falkland, lorsque les Anglais quittèrent ce fort le 22 mai 1774: « Qu'il soit notoire à toutes les nations que les isles de Falckland, ainsi que ce fort, les magasins, quais, hâvres, bayes et criques qui en dépendent, appartiennent de droit uniquement à Sa Très Sacrée Majesté Georges III, roi de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc. En foi de quoi cette plaque a été fixée, et les pavillons de S. M. Britannique déployés et arborés, comme une marque de possession, par Samuel Guillaume Clayton, officier commandant aux isles de Falckland, le 22 mai 1774. » Phillimore, Com., v. I, p. 263.

avoir le pays à sa disposition et y avoir fait des travaux qui constituent un établissement. » Or, dans l'espèce, le territoire n'était nullement vacant, lorsque les marins anglais ont songé à l'occuper en premier lieu; et le déploiement du pavillon anglais, la construction même d'un fort ne pouvaient suffire pour mettre le pays à la disposition de l'Angleterre; d'ailleurs les travaux exécutés ne constituaient pas un établissement permanent et durable.

D'ailleurs, les Anglais eussent-ils exécuté tous ces travaux aux Malouines, l'abandon qu'ils en ont fait anéantirait toute revendication ultérieure de leur part, lors même qu'aucun traité n'aurait depuis consacré cette renonciation devenue ainsi définitive, perpétuelle, quoiqu'elle eût pu être simplement temporaire dans l'intention de ceux qui l'ont accomplie; mais toute argumentation serait oiseuse sur ce dernier point, puisque le droit de possession première et exclusive était acquis et reconnu à l'Espagne, antérieurement à l'usurpation dont l'Angleterre cherche aujourd'hui à se faire un titre.

En résumé, l'Angleterre ayant le dessein en 1744 de coloniser les îles Malouines ou Falkland, dut renoncer à ses intentions en présence des réclamations de l'Espagne, fondées sur le droit de découverte et le droit de possession.

La France occupa ces îles en 1764, mais elle dut les restituer peu de temps après à l'Espagne, qui revendiquait ses droits de Priorité de découverte;

Position géographique de l'archipel, comme dépendance du territoire continental hispano-américain.

Occupées ensuite par les Anglais, ces îles furent abandonnées par eux en 1774. L'Espagne soutint et réserva ses droits de souveraineté territoriale, qui revinrent plus tard à la République Argentine.

En 1833, l'Angleterre s'empara de nouveau de cet archipel par les armes, en s'appuyant sur le droit de possession initiée (ayant reçu un commencement d'exécution), tandis que la République Argentine alléguait en sa faveur :

La priorité de découverte;

La priorité de l'occupation;
La possession initiée et exercée;
La reconnaissance tacite et explicite;

L'acquisition, par traité, de ces titres, qui appartenaient à l'Espagne.

La République Argentine conserve donc et conservera sur les îles en question, tant que se prolongera l'usurpation de son do

Résumé de la situation.

Discussion

entre la Répu

tine et le Chili

nie et le dé

gellan.

maine souverain par le gouvernement anglais, le droit absolu de propriété, qu'elle tient implicitement de l'Espagne, qui a été reconnu solennellement en 1820, et dont l'exercice n'aurait jamais subi d'interruption sans l'abus de la force commis par la GrandeBretagne *.

§ 288. La République Argentine tenait pareillement de son anblique Argen- cienne métropole un droit de propriété s'étendant à la Patagonie et aux sur la Patago- côtes de l'Océan Atlantique dans les parages du cap Horn. Ce droit, troit de Ma- qu'on pouvait considérer comme incontesté, surtout auprès des autres États de même origine, formés du démembrement de la domination espagnole, devait tout au plus donner lieu à des arrangements de délimitation de frontière du côté du pays limitrophe, la République du Chili.

Traité de

limites signé

le 23 juillet

1881.

Tel était l'état de choses établi entre les deux républiques par le traité de paix, de commerce et de navigation conclu entre elles le 30 août 1855 et ratifié le 29 avril 1856; il était dit à l'article 39:

«Les deux parties contractantes reconnaissent pour limites de <«<leurs territoires respectifs celles qu'elles possédaient comme << telles à l'époque de leur séparation de la domination espagnole << en l'année 1810; et elles conviennent d'ajourner les questions qui << ont pu ou pourront être soulevées sur cette matière, pour les << discuter ultérieurement d'une façon pacifique et amiable, sans << jamais recourir à des mesures violentes; et, dans le cas où elles << n'aboutiraient pas à un règlement complet, d'en soumettre la « décision à l'arbitrage d'une nation amie. »

La question en resta là, les deux États voisins paraissant, pour le moment, se contenter de la frontière naturelle que la chaîne des

* Bougainville, Deuxième voyage aux Malouines, Paris, 1771; British naval Chronicle, 1809; Miller, History of the reign of George III; Brookes, Geographical Dictionary; Encyclopædia Britannica; Annual register, v. XIV; Burney, Chronological history of the voyages and discoveries in the South Sea, pte. 2, pp. 102, 103; Pernety, History of a voyage to the Malvina Islands, 1763, 1764, int., p. x; Moser, Versuch, b. V, k. 9, §5; Wenck, t. III, p. 815; Biblioteca del Comercio del Plata; Johnson, Works, v. XII; Thoughts on the Falkland Islands; Ch. Calvo, Amérique latine, période 1, t. II, p. 391; période 3; Phillimore, Com., v. I, p. 263; Ortolan, Domaine, § 73; Vicente Quesada, La Patagonia y las tierras australes del continente americano, pp. 443-474; Roberto Greenhow, Las Islas Malvinas, Memoria descriptiva, historica y politica, traduccion española por José Tomas Guido, Buenos Aires; Antonio Bermejo, Cuestiones de limites, Buenos Aires, 1876; P. Grimbolt, Islas Falkland ó Malvinas, traducido por José Roque Perez. Buenos Aires; La question du Zaire, Memorandum de la Société de géographie de Lisbonne, pp. 4-5; Memorias del Ministerio de Relaciones exteriores de la Repúbliqua Argentina, años 1885-1886.

Andes élevait entre cux; mais au bout de quelques années l'installation par le Chili d'une colonie à Punta-Arenas, dans le détroit de Magellan, sur un territoire considéré comme argentin, éveilla les susceptibilités du gouvernement de la République Argentine, qui maintint son droit à la possession d'une partie du détroit, dont toutefois, par l'entremise de sa légation à Santiago, il offrit, comme moyen de conciliation, d'abandonner les deux tiers au Chili. Mais ce dernier État, loin d'accepter cette proposition, avait revendiqué toute la Patagonie à partir du 35° degré (Rio-Diamante) et plus tard jusqu'au 39 degré, c'est-à-dire jusqu'au Rio-Negro.

Les pourparlers traînèrent plusieurs années; ils eurent enfin pour dénouement que la contestation serait l'objet d'un arbitrage, en dehors duquel demeurait toute la Patagonie, dont la propriété était dès lors reconnue sans conteste à la République Argentine, l'unique question à résoudre se trouvant ainsi circonscrite au détroit adjacent jusqu'au 52° degré et à la Terre de Feu.

Des plénipotentiaires furent nommés de part et d'autre, qui, le 23 juillet 1881, signèrent le traité suivant :

ARTICLE PREMIER. La limite entre le Chili et la République Argentine est du Nord au Sud, jusqu'au 52° parallèle de latitude, la Cordillère des Andes, la ligne de séparation partant des points les plus élevés de la Cordillère qui divisent les eaux et passant entre les chutes qui se déversent de l'un et de l'autre côté.

Toutes les difficultés qui surgiraient pour la délimitation de certaines vallées formées par la bifurcation de la Cordillère et où la ligne de division des eaux ne serait pas bien nette, seront résolues par l'entremise de deux experts nommés par chaque partie.

Dans le cas où les experts n'arriveraient pas à un accord, il en serait nommé un troisième désigné par les deux gouvernements.

Lors des opérations qu'accompliront les experts, il sera dressé un acte, en double exemplaire, signé par les deux experts pour les points sur lesquels ils auront été d'accord, et en outre par le troisième expert pour les points qu'il aura résolus.

Cet acte sortira plein et entier effet dès qu'il sera signé par eux, et il sera considéré comme bon et valable sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Un exemplaire de cet acte sera remis aux deux gouvernements.

ART. 2. Dans la partie méridionale du continent et au nord du détroit, la limite entre les deux pays sera une ligne qui, partant de Punta Dungeness, se prolongera par terre jusqu'au Mont Dinero, et de là se continuera vers l'ouest en suivant les hauteurs les plus

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