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boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu au marché, à la diligence du maire, et le produit en sera versé dans la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit: en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura quitté sa profession, après avoir fait au maire, et six mois d'avance, la déclaration préalable prescrite par ledit article 8. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvision

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et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Arles, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers d'Arles qui ont coutume d'appro visionner les marchés, et sur la fixation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du juge ment aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletia

des Lois.

12 FÉVRIER 1814. -Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Tours, département d'Indre-elLoire. (4, Bull. 558, no 10149.)

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Tours, département d'Indre-et-Loire, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profes sion de boulanger dans notre bonne ville de Tours sont maintenus dans l'exercice de leur munir, profession; mais ils devront se peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

Chaque boulanger se soumettra à avoir magasin, constamment en réserve, dans son un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir: de quatre mille cinq cents kilogrammes; 1° Pour les boulangers de première classe, 2o Pour les boulangers de seconde classe, de trois mille kilogrammes;

3o Pour les boulangers de troisième classe, de quinze cents kilogrammes.

3. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement de réserve; elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera par lui-même, ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission. Il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces dix boulan. gers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de deux adjoints.

Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier; ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulanger devra être au moins journellement astreint, suivant les différentes saisons de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu la halle, à la diligence du maire; et le produit en sera versé dans la caisse des hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quel que lieu public que ce soit: en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs

hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura quitté sa profession après avoir fait au maire, et six mois d'avance, la déclaration préalable prescrite par ledit article 8. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvision

nement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers àla boulangerie de Tours,

seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se couformant aux réglemens.

15. Le préfet du département d'Indre-etLoire, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet, pourra, avec l'autorisation de notre ministre des manufactures et du 'commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Tours, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Tours qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles 2 et 9 du présent décret, il sera procédé contre les contrevenans par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement, aux frais des contreve

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12 FÉVRIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises d'Aboncourt et de Hambach. (4 Ball. 560, no 10198; et Bull. 561, no 10200.)

12 FÉVRIER 1814.-Décret relatif à la tenue des foires de Vence. (4, Bull. 561, no 10201.)

14 FÉVRIER 1814.-Décrets qui autorisent l'acceptation de legs faits aux pauvres et hospices de Lyon, Tours et Thisy. (4, Bulletin 561, nos 10202 à 10204.)

21 FÉVRIER 1814.-Décret qui prononce sur le pourvoi au Conseil-d'Etat, formé par un exgarde-magasin des vivres, contre une décision du ministre-directeur de l'administration de la guerre. (4, Bull. 559, n° 10184.)

N...... vu la requête du sieur Movus, exgarde-magasin comptable du service des vivres à Wittemberg, tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision de notre ministre directeur de l'administration de la guerre, du 5 mai 1812, qui refuse de lui allouer une somme de douze cent soixante-neuf francs pour frais extraordinaires de portage, et le constitue en débet de vingt-quatre mille quatre cent soixante-dix-sept francs dix-huit centimes, pour déficit de quinze cent quatrevingt-dix-huit sacs d'avoine dans un convoi de huit mille cinq, expédiés en novembre 1806, à l'adresse du requérant, par le sieur Bellanger, ex-inspecteur des vivres à Torgau; Vu ladite décision;

Vu la réponse de notre ministre-directeur; Vu la requête du sieur Drouin, ex-commissaire des guerres chargé du service de la place de Wittemberg, qui conclut à ce qu'il nous plaise le mettre hors de cause, et condamner le sieur Moevus aux dépens;

Vu l'ordonnance de soit communiqué de notre grand-juge, ministre de la justice, à laquelle le sieur Bellanger n'a pas répondu dans les délais du réglement;

Vu toutes les pièces produites, et spécialement les lettres de voiture, procès-verbaux, bordereaux et autres pièces comptables;

Vu les lois et réglemens sur la comptabilité en matière et deniers du service des vivres;

Considérant, sur les douze cent soixanteneuf francs réclamés par le sieur Mœvus, pour frais extraordinaires de portage,

1° Qu'il ne produit point l'autorisation du commissaire des guerres, sans laquelle cette dépense ne pouvait avoir lieu à la charge de l'Etat;

2o Qu'il avait sous ses ordres un nombre d'ouvriers plus que suffisant pour tous les mouvemens extraordinaires de son service;

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3° Que des notes mises de sa main au bor dereau de son compte prouvent qu'il a été payé, par les magistrats de Wittemberg, diverses sommes pour frais extraordinaires de manutention;

Considérant, sur les vingt-quatre mille quatre cent soixante-dix-sept francs dix-huit centimes mis à la charge du sieur Movus pour le déficit de quinze cent quatre-vingtdix sacs:

1o Que les expéditions se font de comptable à comptable; que c'est à l'expéditionnaire de faire constater et mettre à la charge de l'expéditeur ou des bateliers, les quantités qui manquens à l'arrivée; que le commissaire des

guerres intervient comme administrateur, soit dans l'intérêt de l'Etat, soit dans l'intérêt commun des comptables, et ne peut devenir responsable et solidaire des pertes ou malversations que dans le cas de connivence;

2o Que, dans l'espèce, les lettres de voiture annoncent expressément l'envoi de huit mille cinq sacs;

Qu'à la vérité, le procès-verbal d'arrivée n'énonce qu'un total de six mille quatre cent quinze;

Mais que la comparaison de ces pièces et du chargement des divers bateaux prouve que la différence de quinze cent quatre-vingtdix sacs ne résultaît, à cette époque, que d'une erreur d'addition, et que le déficit réel n'a eu lieu que dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la rédaction du procès-verbal d'arrivée et celui d'entrée en magasin, où l'on a profité de l'erreur matérielle commise dans le premier procès-verbal;

Que ces preuves sont fortifiées par la contexture même des procès-verbaux, dans lesquels le sieur Moevus n'a fait remarquer, constater, ni mettre à la charge du sieur Bellanger ou des bateliers, le prétendu déficit de quinze cent quatre-vingt-dix sacs

Qu'il ne résulte des pièces rien qui prouve que le commissaire des guerres ait été d'intelligence avec le comptable, et que l'erreur par lui commise au procès-verbal d'arrivée ait été volontaire;

Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

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Art. 1er. La requête du sieur Movus est rejetée, et la décision de notre ministre directeur de l'administration de la guerre, 5 mai 1812, sera exécutée selon sa forme et

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département de Jemmape, contre quatre décrets du 6 octobre 1810, concernant les limites des concessions des quatre sociétés de Marimont, Sarelongchamp, de Houssu et de la Hestre. (4, Bull. 560, no 10194)

N...... vu les requêtes présentées par la société de charbonnage de la Hestre et de Haine-Saint-Pierre, arrondissement de Charleroi, département de Jemmape, représentée par le sieur Deschuytener, tendant à ce qu'il nous plaise les recevoir tiers opposans aux quatre décrets du 6 octobre 1810, concernant les limites des concessions des quatre sociétés de Marimont, de Sarelongchamp, de Houssu et de la Hestre; en conséquence, rapporter lesdits décrets comme étant rendus sans que

ladite société de la Hestre ait été entendue ni appelée; ce faisant, rétablir les supplians dans l'étendue des exploitations qu'ils possédaient avant lesdits décrets; ordonner que les limites des terrains appartenant à chaque société, seront fixées d'après son titre de concession, et conformément à la loi du 21 avril 1810; condamner la société de Marimont à rendre compte du produit des extractions qu'elle a faites sur les portions de terrain dont elle s'est emparée, et en des dommagesintérêts; condamner également la société de Sarelongchamp à rendre compte des produits qu'elle a retirés du bois de Boully et de sept bonniers de terrain en litige entre la société de Houssu et la société de la Hestre, après qu'il aura été statué sur la propriété desdits objets, et renvoyer à cet effet lesdites sociétés devant les tribunaux ordinaires;

Vu les requêtes en défenses produites par les sociétés de Marimont, de Sarelongchamp et de Houssu;

Vu les quatre décrets attaqués qui assigent les limites des concessions faites à chacune des quatre sociétés de Marimont, de Sarelongchamp, de Houssu et de la Hestre;

Vu les observations fournies par le directeur général des mines, qui propose le rapport de ces quatre décrets comme étant essentiellement corrélatifs et rendus sans que la société de la Hestre ait été entendue;

Vu toutes les autres pièces jointes au dos

sier;

Considérant que la société de la Hestres'est régulièrement pourvue devant la commission du contentieux du Conseil-d'Etat, contre les quatre décrets du 6 octobre 1810, et que les fins de non-recevoir qu'on lui oppose ne sont pas fondées;

Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 4 de la loi du 12=28 juillet 1791, et de l'art. 51 de la loi du 21 avril 1810, la société de la Hestre est devenue propriétaire incommutable de la mine de charbon qu'elle exploite dans l'arrondissement de Charleroi, et qui lui a été concédée par Jean-Louis de

Carondelet, ci-devant seigneur de la Hestre, par acte du 12 janvier 1757;

Considérant qu'il a été porté atteinte aux droits et à la propriété de la société de la Hestre, en changeant les limites de sa concession pour faire passer une partie de son territoire dans les limites des concessions des sociétés de Marimont et de Sarelongchamp; que, si le ministre de l'intérieur a recommandé par ses instructions de fixer, le plus possible, par des lignes droites, les limites des concessions, il n'a pu et n'a entendu y assujétir que les terrains à concéder, et nullement les terrains concédés;

Considérant que les décrets du 6 octobre l'on était que toutes les parties intéressées 1810 ont été rendus dans la persuasion où avaient donné leur consentement aux changemens proposés; mais qu'il est aujourd'hui reconnu, soit par l'ingénieur qui a fait la limitation dontil s'agit, soit par le directeur général de l'administration des mines, que la société de la Hestre n'avait pas été entendue lors de cette limitation, et qu'elle s'est opérée sans sa participation; que dès lors les décrets attaqués doivent être rapportés ;

Considérant que, d'après les articles 28 et 56 de la loi du 21 avril 1810, toutes les contestations qui s'élèvent sur la propriété ou la limitation des mines acquises par concession ou autrement, doivent être jugées par les tribunaux; qu'ainsi les parties n'ont qu'à se pourvoir devant l'autorité judiciaire, si elles sont divisées sur les limites de leurs concessions;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. La société de la Hestre est reçue opposante aux quatre décrets du 6 octobre 1810, qui ont assigné de nouvelles limites tant à sa concession qu'à celles des sociétés de Marimont, de Sarelongchamp et de Houssu; en conséquence, les parties sont remises au même état où elles étaient avant lesdits décrets.

2. La société de la Hestre est réintégrée dans les portions de terrains dont elle a été dépossédée par l'effet des décrets du 6 octobre 1810.

3. La société de Marimont rendra compte à la société de la Hestre des extractions par elle indûment faites sur les parties de terrain dont il s'agit, sous la déduction néanmoins des frais d'exploitation, ainsi que des travaux et autres améliorations qui pourraient tourner au profit de la société de la Hestre; ces deux sociétés sont, à cet effet, renvoyées devant les tribunaux, pour la liquidation de ces objets.

4. Les sociétés de la Hestre, de Sarelongchamp et de Houssu, sont également ren

voyées devant les tribunaux, pour être statué entre elles sur la propriété du bois de Boully et des sept bonniers de terrain qui étaient en litige avant les décrets du 6 octobre 1810.

21 FÉVRIER 1814.-Décret qui prescrit des mesures pour l'achèvement, l'entretien et la conservation des travaux de desséchement des marais des Flamands, situés dans la commune de Parempuyre, arrondissement de Bordeaux. (4, Bull, 563, no 10228.)

Voy. loi du 16 SEPTEMBRE 1807.

TITRE I". Formation de la commission syndicale.

Art. 1er. Les propriétaires des marais des Flamands, situés dans la commune de Parempuyre, formeront une société appelée Communauté des marais des Flamands.

2. Les fonds situés dans l'intérieur des digues de ceinture, qui sont intéressés à la conversation des travaux de desséchement, et qui en profitent, seront compris dans la nouvelle communauté instituée par l'article précédent, et paieront une part contributive à raison de leur intérêt et en conformité des articles 33 et suivans de la loi du 16 septembre 1807, à moins que leurs propriétaires ne justifient par titres des droits qu'ils ont d'être exempts de cette contribution.

3. Cette communauté sera administrée

par

une commission syndicale composée de cinq membres nommés par le préfet et pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison desdits marais.

4. Les membres de cette commission reste-. ront cinq ans en place; cependant, pour la première fois, il en sortira un à la fin de l'année par la voie du sort, un à la fin de la seconde, et ainsi de suite, de manière qu'ils soient renouvelés annuellement par cinquième.

Ils seront rééligibles.

5. Un des cinq commissaires sera désigné par le préfet, pour remplir les fonctions de directeur de la commission. Il sera, en cette qualité, chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté, du dépôt des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration desdits marais.

Les membres de la commission ne pour→ ront se faire représenter aux assemblées.

Il sera nommé par le préfet deux suppléans, qui les remplaceront en cas d'empêchement.

6. Le directeur convoquera et présidera l'assemblée de la commission; ses fonctions dureront trois ans ; il pourra être réélu.

Il aura un adjoin tnommé par le préfet; ses fonctions seront annuelles; il sera pris parmi les membres de la commission, il remplacera

le directeur, en cas d'empêchement, et sera rééligible.

7. La commission syndicale est spéciale. ment chargée:

1° De répartir entre les intéressés le mon tant des taxes reconnues nécessaires pour l'achèvement et l'entretien des travaux de desséchement;

2o D'examiner, modifier ou adopter les projets des travaux d'entretien;

3° De proposer leur mode d'exécution, soit par régie, soit par adjudication;

4° De passer les marchés ou les adjudications des travaux de cette nature;

5o De vérifier les comptes du percepteur; 6o De donner son avis sur tous les objets relatifs aux intérêts de la communauté, lorsqu'elle sera consultée par l'administration;

7° De présenter un expert chargé de procéder, contradictoirement avec celui nommé par les propriétaires des fonds compris dans l'intérieur des digues de ceinture, à la fixation de la portion contributive que devront supporter lesdits fonds, pour le paiement des travaux de desséchement ou de conservation, con. formément à l'article 8 du titre II de la loi du 16 septembre 1807;

8° De présenter au préfet une liste double sur laquelle sera nommé le conducteur spécial, lorsqu'il y aura lieu.

8. La commission syndicale ne pourra décompris le directeur, qui, en cas de partage, libérer qu'au nombre de quatre membres, y aura voix prépondérante.

Les délibérations de la commission seront soumises à l'approbation du préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, qui donnera son avis.

9. La commission présentera un plan de révision des réglemens de la communauté, dans le sens et d'après les bases du présent décret.

Ce réglement sera mis en activité, après avoir été, sur l'avis du préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur, approuvé par nous en notre Conseil-d'Etat, comme réglement d'administration publique.

TITRE II. Des travaux d'entretien, de leur exé

cution, et de leur mode de paiement.

10. La commission syndicale dressera ou fera dresser, s'il y a lieu, les projets de travaux d'entretien, et elle proposera le mode de leur exécution par une délibération qui sera soumise à l'approbation du préfet.

11. L'exécution desdits travaux aura lieu sous la surveillance du directeur : la commission pourra lui adjoindre un commissaire, qui l'aidera dans cette surveillance..

12. Les travaux d'urgence pourront être exécutés sur-le-champ par l'ordre du direc teur, qui sera tenu d'en rendre compte im

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