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tion à obtenir par les fabriques pour accepter des dons ou legs. 971.

EVICTION. Lorsque l'acquéreur d'un fonds est menacé d'éviction, l'action en garantie qu'il a à exercer contre son vendeur est-elle meuble ou immeuble? 197.

Du prix à rendre par le vendeur d'un fonds à l'acheteur en cas d'éviction. Peut-il être retenu en partie à cause de dégradations commises par celui-ci? 571.

Des actions en indemnité appartenant à l'acheteur pour ses impenses et améliorations en cas d'éviction.

Les causes d'éviction postérieures à la vente ne sont point à la charge du vendeur. 353.

EXPÉDITIONS. Du produit de celles des actes administratifs et des actes de l'état civil. Fait partie des recettes ordinaires des communes. 901. EXPERTISES. Des expertises qui peuvent avoir lieu au sujet des mines. Principe général sur la compétence des autorités par-devant lesquelles on doit procéder. 808.

Des expertises judiciaires. Dans quels cas elles ont lieu; leur forme; choix des experts; conclusions du ministère public. 809, 810, 812.

Des expertises administratives. Dans quels cas elles ont lieu. 811.

Du cas d'indemnité à payer par les concessionnaires de mines pour travaux de recherche antérieurs à l'acte de concession. Ibid.

Du cas d'indemnité à payer par un nouveau concessionnaire à un concessionnaire déchu à raison des travaux utiles exécutés par celui-ci pendant sa jouissance de fait. 813.

Du cas d'indemnité à payer par un nouveau concessionnaire au précédent qui a abandonné la mine, à raison des travaux utiles qu'il y laisse. Ibid.

Du cas d'indemnité à payer par les concessionnaires aux propriétaires de surface, à raison de l'occupation ou des dégradations de leurs fonds par les travaux de recherche ou d'extraction. 814. Des expertises en cas de conflits d'intérêts entre les maîtres de forges et les propriétaires des minières, touchant l'achat du minerai. 750, 752,

753.

Des expertises à faire en cas d'acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles de la part des communes. De l'autorité compétente pour la nomination des experts. 907.

De celles à faire pour parvenir à l'échange des biens des hospices, bureaux de bienfaisance et de charité. 956.

EXPORTATION. L'exportation de ses récoltes peut être interdite au propriétaire par les règlements. 14.

Principes sur lesquels se fonde cette restriction au droit de propriété. Ibid.

EXPROPRIATION. Est soumise à des formes différentes, suivant qu'elle a pour objet des meubles ou des immeubles. 84.

Premières lois de la révolution sur l'expropriation et le régime hypothécaire. Leurs vices résultant de l'avilissement momentané de la propriété foncière. 75.

Les immeubles par destination sont frappés des mêmes hypothèques et compris dans la même expropriation que le sol. 159.

Ils reprennent cependant leur qualité de meu

bles et n'ont pas de suite par hypothèque s'ils sont distraits par le propriétaire. Ibid.

Quid, si cette distraction a lieu après la saisie déjà formée? Ibid.

De l'expropriation d'un fonds dans lequel se trouvent des fruits pendants par racines. Ses effets quant à eux. 92.

Quid, en cas de concurrence entre la saisiebrandon et la saisie immobilière ou expropriation? 95.

Les discussions en saisie immobilière ou en espropriation de mines à requête des créanciers, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. 807. Et voyez encore Adjudication, Mines. Si un fonds renfermant une minière a été immobilièrement saisi, quid, de la mine extraite postérieurement à la dénonciation de la saisie au saisi? 719.

De l'expropriation opérée sur les communes par la loi du 20 mars 1813, qui a cédé certains communaux à la caisse d'amortissement. 880, 881.

Quelles sont les formalités à employer par le créancier d'une commune pour l'exproprier de sa propriété communale? 906.

De l'expropriation poursuivie par une commune ou un établissement public contre les biens de son débiteur. L'acquisition qui en peut résulter par le créancier, n'est pas, comme l'acquisition volontaire, soumise à l'autorisation préala ble du gouvernement. 904.

L'expropriation forcée ordinaire purge-t-elle les hypothèques légales des mineurs, des interdits, et des femmes, sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 2193 du Code civil? 675.

EXPROPRIATION FORCÉE POUR CAUSE D'UTILITE COMMUNALE. Ce que c'est. Dispositions particulières qui la régissent. 678, 679, 680.

Elle n'exige point une ordonnance préalable de déclaration d'utilité. 681.

De la cause ou du degré d'intérêt communal qui suffisent pour l'autoriser. Ibid, et 682.

Des formalités seulement nécessaires en cas d'aliénation volontaire de la part des propriétaires des fonds à exproprier. 683.

L'indemnité doit être acquittée par la commune dans l'intérêt de laquelle sont faits les travaux, et non par le trésor public. 684.

Bases d'évaluation de cette indemnité. Ibid. Les difficultés sur l'exécution des travaux, comme sur les marchés des entrepreneurs, dorvent être portées en justice ordinaire. Ibid.

Une commune peut-elle exiger, dans son intérêt communal, l'expropriation d'un immeuble appartenant à un propriétaire non domicilié? 685.

Une commune peut-elle exiger, dans le mème intérêt communal, l'expropriation d'un immeuble situé sur le territoire d'une autre commune? 686, 687.

EXPROPRIATION FORCÉE POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. Du principe rationnel sur lequel elle est fondée, et de la série de nos lois sur cette matière. 641, 644, 645.

De la nature particulière de la procédure ea expropriation forcée pour cause d'utilité publi que. Sa comparaison avec celle d'expropriation à requête des créanciers d'un débiteur :

Sous le rapport de sa cause. 645.

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Comment l'action en déclaration d'utilité publique n'appartient qu'à la législature, au pouvoir exécutif, ou à l'administration publique, à l'exclusion du pouvoir judiciaire. 654.

Des cas où l'utilité publique doit être déclarée et les travaux autorisés par une loi. 655. Des cas où l'utilité publique doit être déclarée et les travaux autorisés par une ordonnance royale. 656, 657.

Des mesures administratives et préparatoires de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 638.

Importance d'un examen réfléchi sur l'utilité des travaux publics. Difficulté de prévoir leur influence et leurs effets définitifs. Ibid.

Avant-projet, premier plan, enquête administrative, préalables à la déclaration d'utilité publique. 659.

Formalités préalables vis-à-vis des particuliers à exproprier plan parcellaire, publication, etc. 660, 661, 662.

De l'intervention du pouvoir judiciaire dans les expropriations pour cause d'utilité publique, De la vérification qu'il doit faire si toutes les formalités préalables ont été remplies. 663.

De l'expropriation ou du sursis indéfini à prononcer suivant les circonstances. Ibid.

De la fixation du prix de la vente, ou indemnité d'expropriation. Ibid.

Des principes de haute équité qui ont nécessité l'intervention du pouvoir judiciaire dans les expropriations pour cause d'utilité publique. 664 et suiv.

De la coopération d'un jury chargé d'apprécier les fonds à exproprier. Ibid.

Mode de sa formation et de ses délibérations. 666, 667.

Mode de fixation des indemnités. 667, 668. Du principe qui doit servir à fixer le montant ou l'étendue de l'indemnité. 669.

Des effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers. 670.

Des formalités à remplir dans l'intérêt des créanciers privilégiés ou hypothécaires. 671, 672, 675, 674, 685.

Comment l'expropriation pour cause d'utilité publique purge, sans distinction, toutes hypothèques soit conventionnelles, soit judiciaires, soit legales; et celles-ci sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2193 du Code civil. 672, 675.

Doit-on attribuer le même effet à toute expropriation publique en général? Ibid, et suiv. TOME III, ÉDIT. FRANÇ.

Comment l'expropriation pour cause d'utilité publique résulte encore des concessions de mines faites par le gouvernement. 745.

F

FABRIQUES. Ce que c'est. 963, 966.

Doivent être rangées dans la classe des établissements communaux. 950.

Leur destruction, confiscation de leurs biens par les lois de la révolution de 1793. 963. Abolition du culte public. Ibid.

Son rétablissement par le concordat de 1801. Rétablissement des fabriques. 964.

Restitution des biens des fabriques confisqués et non aliénés. 965.

Composition du corps moral des fabriques. Compétence des conseils de fabrique. 968, 969, 975, 976.

Attributions du trésorier. 971, 972.

Association intime d'intérêts entre les communes et les fabriques. Le budget de celles-ci doit être communiqué aux conseils des communes, et pourquoi. 899, 969, 975.

Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre une commune et sa fabrique? 983.

De quoi se composent les biens des fabriques. Nature particulière de ces biens. Règles auxquelles est soumise leur administration. 967, 970, 973, 981.

Des revenus et charges des fabriques. 973, 974. Comment, en cas d'insuffisance des revenus, les charges imposées aux fabriques, ainsi que les secours à donner aux administrations des cultes, portent sur les communes, et font partie de leurs dépenses obligatoires. 900, 975.

Des charges particulières relatives au culte, et qui ne portent en premier lieu que sur les communes. 975.

Du remboursement à recevoir par les fabriques de leurs capitaux. Formalité préalable imposée au débiteur. 241, 891, 892.

Du remploi de ces capitaux en immeubles, ou en rentes sur l'État. 242, 891, 892.

Comment doit être autorisée l'acceptation des dons et legs faits aux fabriques. 946, 950, 951, 952, 971.

Des formalités à remplir par elles pour être autorisées à acquérir, aliéner, échanger, emprunter, plaider ou transiger. 899, 969, 970, 972, 978.

FACULTÉS. Les facultés et qualités personnelles de l'homme sont pour lui des droits de propriété. 11.

Elles n'appartiennent qu'à lui seul. 23.

Les modifications qu'elles subissent par l'effet des lois de l'ordre social, ne portent point atteinte à ce principe. Ibid.

FAIT. Toute obligation de fait se résout en dommages et intérêts. L'action appartenant aux créanciers pour en exiger l'accomplissement est-elle meuble ou immeuble? 185, 186 et suiv. Distinctions. Développements des principes, et réfutation de la doctrine de Pothier, Merlin et Toullier à cet égard. Ibid.

FAMILIARITÉ. Se présume toujours et met obstacle à la prescription en matière de servitudes discontinues. 449.

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FASCINES. De la prise dans les bois de parti culiers des fascines nécessaires aux digues du Rhin. 14, 20.

FAUCILLES. Voy. Ustensiles aratoires.
FAUX. Voy. Ustensiles aratoires.

FEMMES MARIÉES. Leur incapacité ne peut être opposée par ceux qui ont contracté ou judiciairement quasi-contracté avec elles. 915.

Il en est de même du vice d'un jugement non précédé des conclusions du ministère public, dans les contestations qui les intéressent. Ibid. Voy, encore Incapables.

FENÊTRES. Les chambranles des portes, fenêtres, cheminées, sont immeubles par destination. 143, 144, 148.

FÉODALITÉ. Comment elle est née en France de la conquête violente des terres par les seigneurs féodaux. 354.

Caractères de ces conquêtes. Comment les partages des conquérants ont été légitimés par le possessoire. 32, 34.

Malheur des populations sous la tyrannie des seigneurs. Ibid.

Guerres de ceux-ci entre eux. 355.

Leurs guerres contre les rois de France, qui cherchent un appui dans les communes. 356.

Bienfait de la destruction de la féodalité. 357. Des droits de chasse et de pêche qui appartenaient autrefois exclusivement aux seigneurs féodaux. 369, 372, 375.

Abolition générale de ce privilége en 1789. Ibid.

Caractères auxquels on reconnaît qu'une rente était entachée de féodalité. 278.

FER. Voyez Mines et Minières.

FERMAGE. Est meuble par la détermination de la loi, le droit de fermage appartenant au fermier d'un immeuble, en vertu d'un bail ordinaire. 203.

Il en est autrement de celui résultant d'un bail a vie ou à longues années. 165.

Les fermages ou canons échus produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

264.

FERMIER. N'a que la simple détention de fait de la chose à lui affermée. 481.

Il jouit en vertu d'un droit personnel à exercer envers son bailleur. 482.

Différence entre la simple détention du fermier, et la possession naturelle de l'usurpateur ou de l'usufruitier. Ibid. et 483.

Quoique détenteur purement précaire, le fermier peut transmettre à un tiers le droit d'acquérir par prescription. 495.

Mais depuis quelle époque peut être alors seulement comptee la longueur de la possession. 495. En quoi la qualité et les droits du fermier ordinaire different de ceux du preneur par bail à

rente foncière. 266.

Dans le bail à ferme d'un domaine, le droit de chasse est-il censé compris au profit du fermier? 381, 382.

De l'indemnité à laquelle il a droit en cas d'expropriation pour causé d'utilité publique du fonds affermé. 667.

Lorsque le fermier d'un fonds y a fait des dé

gradations, si le propriétaire l'aliène sans mention ni réserve de l'action en réparation ou indemnité, cette action sera-t-elle transmise au nouvel acquéreur? 192.

De l'immobilisation des animaux qui sont livrés par le propriétaire au fermier, pour la culture du fonds. 105 et suiv.

De l'immobilisation des semences qui lui sont données par le même propriétaire. 109, 122 et suiv.

Formalités prévues par l'art. 594 du Code de procédure, pour la saisie des animaux et ustensiles aratoires appartenant au fermier. 114.

Voy., au surplus, Immeubles par destination. FICTION. Ne doit pas être étendue en droit d'un cas à un autre. 111, 115, 116.

Application aux cas d'immobilisation de certains meubles par destination. 111.

Application aux cas d'immobilisation des animaux attachés à la culture. 115, 116. FIEFS. Voy. Féodalité.

FILATURES. Métiers à tisser sont-ils meubles?, 129, note.

FLEAUX. Voy. Ustensiles aratoires. FLEURS. Sont meubles par leur nature celles qui sont plantées dans des vases ou caisses. 201. FLEUVES. Voy. Rivières.

FLOTTAGE. Du bois de flottage emporté par les crues d'eau, et considéré comme épave de rivière. 421.

Du flottage à bûches perdues. Effet du mélange de diverses flottes appartenant à plusieurs maitres. 629.

FOINS. Ne sont pas compris dans le mot mesble employé sans autre addition ni désignation.

315.

Peuvent-ils être immobilisés par destination, comme les pailles et engrais? 137.

FOIRES. Du produit des droits de places dans les foires. Fait partie des recettes ordinaires des communes. 901.

FONCTIONS MUNICIPALES. Ne pouvaient,che les Romains, être refusées ou répudiées sans cause legitime. 55.

Voyez encore Maires; et Conseils munic paux.

FONCTIONS PUBLIQUES. Ne doivent être en général contiées qu'à ceux qui présentent la garantie de la propriété. 50 et suiv. Voy. encore Propriété. FONDATION. Voy. Legs.

FONDS DE BOUTIQUE. Voy. Boutique. FONDS DE RETENUE. De celui formé sur les traitements des professeurs de lycées et écoles spéciales. 945.

FONDS DE TERRE. Sont immeubles par leur

nature. 89.

Voyez, au surplus, Immeubles. FONDS PERDU. Voy. Rente viagère. FONGIBLES. Voy. Choses fongibles. FONTAINE. Les seaux de puits ou fontaine sont immeubles par destination. 159.

Une commune peut-elle, dans son intérêt com munal, exiger l'expropriation d'une fontaine, d'une source, ou autre cours d'eau, sur le terntoire d'une autre commune? 686, 687. Voyez encore Eau, et Source. FORETS. Voy. Bois.

FORGES. Des ustensiles nécessaires à leur er

ploitation. Quand ils sont immobilisés par destination. 109, 135.

Ce qu'on entend par ustensiles. Ibid.

Les agrès incorporés à l'usine sont immeubles non comme ustensiles, mais comme parties intégrantes. Ibid.

Les approvisionnements en mines et charbons ne sont point immobilisés par destination. Ibid. Des établissements de forges destinés à la manipulation des mines et minières. 715.

Autorisations et formalités nécessaires pour leur établissement, 722.

Des rapports ou conflits d'intérêts entre les maîtres de forges et les propriétaires de fonds à fouiller pour en extraire le minerai d'alluvion. 716, 722. 728.

Des conflits d'intérêts de plusieurs propriétaires d'usines qui ont besoin du minerai provenant de la même minière. 728.

Du cas où l'un de ces propriétaires d'usines serait en même temps propriétaire du terrain contenant le minerai. 729.

Comment on doit statuer sur les conflits d'intérêts entre les maîtres de forges et les propriétaires touchant l'achat du minerai. 730, 751, 732.

Des autorités compétentes pour statuer sur les difficultés relatives à cette matière. 733. Du cas où plusieurs maîtres de forges élèvent des prétentions opposées sur le produit de la même minière. Ibid.

Du cas où il ne s'agit que de fixer le prix des délivrances de minerai. Ibid.

Du cas où il s'agit de fixer ce prix de délivrances, lorsque la minière vient à dégénérer en mine proprement dite. Ibid.

Les maîtres de forges qui avaient un droit acquis au minerai d'une minière, le perdent-ils si elle vient à se convertir en mine proprement dite? Ibid.

FORTERESSES. Sont, dans notre état de civilisation, placées, par l'autorité publique, en dehors de toute possession privée, et ne peuvent étre l'objet du droit de propriété. 2, 6, 9, 10. Leurs portes, murs, fossés, remparts, font partie du domaine public. 816.

Les terrains de forteresses et remparts de villes qui ne sont plus places de guerre appartiennent

à l'État. 821.

FORTUNE. Voy. Propriété.

FOSSÉ. A quelle distance de la limite d'un fonds voisin peut être creusé le fossé destiné à former clôture? 589.

Les fossés des places de guerre font partie du domaine public. 816.

FOUILLES. Des divers attributs et avantages de la propriété foncière en ce qui touche aux fouilles à pratiquer dans l'intérieur du sol.

714.

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Des Fouilles à faire pour la recherche des Mines. Le propriétaire peut librement en faire ou en souffrir dans son fonds. 748, 757, 806.

Un tiers ne le peut, malgré le propriétaire, qu'avec l'autorisation du gouvernement. Ibid. Formalités pour l'obtenir. 749, 806.

Des difficultés qui peuvent s'élever lors des fouilles pour la recherche des mines, et des autorités compétentes pour y statuer. 750.

Des cas où les fouilles ne peuvent être faites malgré le propriétaire, même avec l'autorisation du gouvernement. 752.

Aucun propriétaire, dans une contrée de concession de mines, ne peut désormais pratiquer dans son héritage des fouilles qui puissent porter. préjudice aux concessionnaires. 780.

Voyez, au surplus, Mines, Minières, Terres pyriteuses, Tourbières, Carrières.

Des fouilles à pratiquer sur un fonds particulier pour l'extraction des matériaux destinés à l'entretien d'un établissement public. Elles n'emportent point en général la nécessité de l'expropriation. Procédure particulière à cet objet. 650.

FOURCHES. Voyez Ustensiles aratoires.
FOURRAGES. Voyez Pailles et Foins.

FRAIS DE BUREAU. Des frais de bureau et d'impression pour le service des communes. Font partie de leurs dépenses obligatoires. 900.

Il en est de même des frais de bureau des com. missaires de police. Ibid.

FRAIS DE PROCES. Ceux auxquels sont condamnées les communes, ne portent point sur les habitants ut singuli. A l'autorité administrative seule appartient le droit d'en régler contre eux le rôle de payement. 877.

Des frais de procès concernant particulièrement les sections de commune; par qui et comment ils doivent être acquittés. 942.

FRANCS. Valeur comparative des livres tournois et francs. Mode de payement des rentes stipulées en livres. 206.

FRAUDE. Celui qui l'a commise ne peut demander à être relevé de la convention qui en a été l'effet. 515.

FROMAGERIES. Les vaches que le propriétaire y entretient pour pâturer et fournir leur lait à la fabrication des fromages, sont-elles immobi

lisées? 117.

FRUITS. Des diverses espèces de fruits naturels, industriels, et civils. 545.

Sont fruits civils, les arrerages de rentes viagères, et acquis au créancier suivant le nombre de jours qu'il a vécu. 214.

Quid, néanmoins, du terme stipulé payable d'avance? Ibid.

Des Fruits pendants par racines. Sont immeubies par leur nature. Leur conversion en meubles au moment où ils sont séparés. 89. Conséquences qui en résultent:

Lors de l'aliénation du fonds où ils se trouvent. 90.

Lors de la revendication du même fonds. 91. Lorsqu'il est grevé d'hypothèque et soumis à l'expropriation. 92.

Les fruits pendants par racines ne sont néanmoins immeubles que transitoirement. Ils sont meubles par leur destination naturelle. Ibid. Conséquences qui en résultent :

La vente de fruits pendants par racines n'est qu'une vente mobilière. Ibid.

Les fruits pendants par racines peuvent être saisis mobilièrement et séparément des fonds. 93. Recueillis pendant l'union des époux, ils tombent en communauté. Ibid.

Le créancier du vendeur d'un fonds emplanté de fruits, ne peut les saisir entre les mains du tiers qu'hypothécairement avec le fonds luimême. 94.

Dirigées contre le débiteur lui-même, quid, en cas de concurrence entre la saisie-brandon et la saisie immobilière? 95.

Des bois comparés aux fruits ordinaires pendants par racines; sont également immeubles par leur nature, et tant qu'ils adhèrent au sol. 96.

Sont meubles considérés abstraction faite du sol, ou à mesure qu'ils en sont détachés. Ibid. Conséquences qui en dérivent. Voy., pour les développements, au mot Bois,

Différences essentielles néanmoins entre les bois et les récoltes ordinaires. 98 et suivants. Voyez encore, pour les développements, Bois.

De la maxime Fructus non sunt nisi deductis impensis. Ne s'applique pas à la charge de l'impôl. 554.

Principe général en vertu duquel les Fruits de la chose appartiennent à son maître. 545.

Comment ils sont acquis; distinction entre les fruits civils et les autres espèces de fruits. Ibid.

Les fruits du fonds cultivé par un tiers n'appartiennent au propriétaire qu'à charge de rembourser les frais de labour et semence, 546.

Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens à l'exclusion du propriétaire. Équité de ce principe. 455, 547.

Caractères du possesseur de bonne foi. 454, 455, 476, 549, 550.

L'héritier de celui qui a possédé sans titre, peut-il, de son chef, réclamer les avantages du possesseur de bonne foi, pour conserver les fruits qu'il a lui-même perçus? 551.

Les fruits acquis au possesseur de bonne foi ne peuvent servir à compenser, à son préjudice, l'action en indemnité pour impenses ou constructions, lorsqu'elle a lieu. 567, 572, 576.

Aliàs du possesseur de mauvaise foi, qui ne fait pas les fruits siens. 576.

Voyez encore Possession: de la Possession de bonne foi; Restitution de Fruits,

Le propriétaire dont l'arbre fruitier a des branches s'étendant sur le fonds voisin, peut-il entrer dans ce fonds pour y ramasser les fruits qui y seraient tombés? 584, 587.

Peut-il y pénétrer avec des échelles pour cueillir ses fruits? 585, 587.

Doit-il, dans ces deux circonstances, une indemnité au propriétaire du fonds voisin? Ibid. Dispositions des lois romaines en cette matière.

586.

FUIES. Ancienne dénomination féodale pour désigner une espèce de colombier. 123.

Privilége des seigneurs y relatif. Ibid.
Voyez encore Pigeons,

FUMIER. Voyez Engrais.

FUTAIES. 96, note. Voyez Bois.

G

GAGE. Comme contrat réel, n'existe que par la tradition, et au moment où elle s'effectue. 500. GALERIES. Celles établies pour l'exploitation d'une mine sont immeubles par destination, et accessoires non du sol sur lequel elles reposent, mais du corps de la mine. 139.

GALIOTES. Sont meubles par leur nature. 200. Formes particulières auxquelles sont néanmoins soumises les saisies de ces objets. Ibid. GARANTIE. Lorsque l'acquéreur d'un fonds est menacé d'éviction, l'action en garantie qu'il a à exercer contre son vendeur est-elle meuble ou immeuble? 197.

Quid, lorsque l'éviction est consommée? Ibid, GARDES-CHAMPÊTRES. Comment sont nommés ceux des communes. Comment ils peuvent être suspendus et révoqués. 896.

Leur traitement fait partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

GARDES-FORESTIERS des bois des communes. Leurs traitements font partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

GARDES NATIONAUX. Des dépenses de la garde nationale. Elles font partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

GARDIEN. N'a que la simple détention de fait de la chose à lui confiée. 481.

Différence entre cette détention et la possession naturelle de l'usurpateur ou de l'usufruitier. 482, 483.

Quoique détenteur purement précaire, le gardien peut transmettre à un tiers le droit d'aequérir par prescription. 495.

Mais depuis quelle époque peut être alors seulement comptée la longueur de la possession. Ibid.

GARENNE. Voyez Lapins.

GIBIER. Comment on en acquiert la propriété par droit de premier occupant. 385. Voy. les développements au mot Chasse.

GLACES. Font partie des meubles meublants.

311.

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