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Traité deQuérafque & maintenir la paisible poffeffion de la dite Terre en fa faveur.Sousfigné de la Vieuville, Comte de Vienne, Mitte de Chevrieres de St. Chaumont.

Nous Haut & Puiffant Seigneur Mef

fire, Charles Emanuel de la Vieuville, Comte de Vienne, Marquis de St. Chau. mont, Comte de Comfolant, Baron de la Villatte, Arziliere & autres lieux, &. Haute & Puiffante Dame Marie Anne, Mitte de Chevrieres de St. Chaumont, Epoufe du Comte de Vienne, donnons pouvoir à Louis Charpentier de se transporter en Hôtels de Meffieurs les Mediateurs & Plenipotentiaires des Puiffances de l'Europe, qui font de prefent affemblés en la Ville d'Utrecht pour traiter des affaires de la Paix, leur reprefenter le droit, & la pretention legitimes que nous avons d'être reintegrés en la Poffeffion de la Ter re de Miolans, fituée en Savoie, à Nous a partenante en confequence de nos titres, & dont nos Anceftres ont été injuftement depoffedés par la maifon de Cardé, au prejudice du Traité de Quétafque du 30. Mai 1631. qui rétabliffoit le Sieur de St. Chaumont notre Auteur en la dite Poffeffion; donner les Mémoires & instructions S 2

qu'il

qu'il conviendra; fake toutes requifitions foit au Congrés devant les Mediateurs ou autres qu'il conviendra,pour l'eftêt ci-deffus; & ou il n'y auroit pas lieu d'obtenir ce que deffus, faire toutes Proteftations confervatoires de notre droit ainfi & de la maniere qu'il apartiendra; & du tout en requerir Acte pour nous fervir en tems & licu. Fait à Paris en notre Hôtel fur Ruë & Paroifle de St. Paul : & avons fait fceller les presentes du Cachet de nos Armes, & icelles fait contre-figner par notre Secretaire: le fixième Mai, mil sept cent treize. Sousfigné De la Vieuville, Comte de Vienne, Mite de Chevrieres de St. Chaumont. Et plusbas. Par mes dits Sicurs & Dames, Comte & Comteffe de Vienne: Sibert.

PROTESTATION.

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ous fous figné en vertu du pouvoir ci-deffus declarons à tous qu'il apartiendra que n'aiant trouvé aucuns Mediateurs dans la Paix qui fe traite à present en cette Ville, entre les Puiffances de l'Europe qui font en guerre, auxquels Mediateurs nous euffions pû representer le droit de Monfieur le Comte & de Madame la Comteffe de Vienne,

nous

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nous nous fommes transportés en Hôtels de Meffieurs les Plenipotentiaires des Puiffances affemblées de prefent en cette Ville pour l'affaire de la Paix, auxquels nous avons expliqué les moiens & raifons, & exhibé les titres,notamment le Traité de Qué rafque du 30 Mai 1631. en vertu desquels nos Commettans pretendent de rentrer en la Poffeffion de la Terre de Miolans, de laquelle depuis l'ouverture de la prefente Guerre, avec la permiffion & toute l'autorité de fa Majefté tres Chretienne, ils jouiffent à prefent, & dont la maifon de Saluces Cardé joüiffoit auparavant indument, au prejudice du Traité de Quieraf que, & des autres Titres & longue Poffeffion qui militent en faveur des Auteurs de notre Commettant. Nous avons donné reillement aux dits Sieurs Plenipotentiaires autant du Memoire dont la Copie eft cideffus, & les avons priés de la part & au nom de notre Commettant, foit dans les Conférences publiques, particulieres, ou autrement, de procurer à nos Commettans la dite Poffeffion. Cependant quelques diligences que nous aïons pû faire, quelques foins que nous aïons pû nous donner, nous. avons apris que le onze du mois d'Avril S3

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dernier le Traité de Paix entre la France & la Savoie a été figné, dans laquelle par des raisons d'Etat on n'a eu aucun égard aux droits & pretentions legitimes de nos Commettans: au contraire elle porte que ceux qui ont été dépoffédés à l'occafion de la prefente guerre, feront reintegrés comme auparavant la déclaration d'icelle; en forte que la maifon de Saluces Cardé pretendra faire valoir cette disposition à notre prejudice. Ce qui nous oblige en vertu de notre pouvoir, & en execution d'icelui, de protefter au nom de nos Commettans que pareille difpofition ne pourra nuire ni prejudicier à leurs droits & pretentions legitimes, lefquelles ils refervent de faire valoir en tems & lieu. Fait à Utrecht ce 12 Mai mil sept cent treize, sous-figné

L. Charpentier.

Le 12 Mai 1713. par devant Abel de Coole, Notaire de la Cour d'Utrecht, comme auffi admis par la Magiftrature de la mêmeVille, & les témoins fous nommés, eft comparu Louis Charpentier, lequel a reconnu, que la fignature appofée en l'Ecrit ci-deffus eft fa propre fignature, &

ade.

a depofé en nos mais lesOriginaux des fufdits Memoire, Procuration, & Proteftation, dont lui avons donné Acte en presence de Harmanus & Nicolas de Coole, témoins à ce requis, qui l'Acte ci-deffus mis en prothocolle avec moi Notaire, ont fousfigné au dit tems & lieu. ·

Sous fignés

Quad atteftor.

ABEL DE COOLE, Notaire.

Nous Grand Baillif Bourguemaitres & Echevins de la Ville d'Utrecht, certifions, que Abel de Coole, quia figné l'Acte cideffus, eft Notaire publique, admis par la Cour d'Utrecht, demeurant en cette Ville, & que foi foit attribuée à tous Actes paffés devant lui & deux témoins. En vertu de quoi Nous avons fait mettre le Cachet de cette Ville & figner par notre Secretaire. à Utrecht, le 15 de Mai 1713. Sousfignés

VERVELST.

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