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d'être responsable. V. aussi 2060, 2065 C. civil.

33. Héritiers. Lorsque plusieurs cohéritiers agissant collectivement dans un même intérêt, ont élu un seul domicile, l'assignation qui leur est donnée à ce domicile élu, doit, à peine de nullité, leur être signifiée en autant de copies qu'ils sont d'individus, quoique cette assignation ne tende qu'à l'accomplissement d'une seule mesure, en elle même indivisible. Arr. C. Cas. Bruxelles, 13 mars 1883.

34. Cette règle s'applique au recouvrement de tous droits d'enregistrement; et lorsque plusieurs cohéritiers sont assignés, la nullité qui s'est glissée dans l'exploit signifié à l'un d'eux ne profite point aux autres cohéritiers régulièrement assignés. La solidarité qui existe entre eux couvre la nullité, même à l'égard de celui qui a été mal assigné.

35. Mineurs. Tuteurs. Emancipation. Voy. Contrainte, n. 86 et 37, et Emancipation.

36. Nullités. Les nullités de forme se couvrent par la défense au fond. V. n. 15. Il en est ainsi de l'irrégularité de la significa tion d'une contrainte. Elle est couverte par le silence de la partie et par sa défense au fond. Arr. C. Cas. 7 août 1807. V. Nullité. Il n'en est pas de même de la nullité résultant de la fausse qualification de la partie poursuivie. Ainsi, l'irrégularité d'une contrainte décernée pour droits de cession d'hérédité contre une veuve personnellement, et qualifiée de cessionnaire, quoiqu'elle ne fût que tutrice des cessionnaires, n'a pu se couvrir par une défense au fond. Arr. C. Cas. 19 juil. 1815.

37. Opposition. Biens dépendans d'une succession vendus avant l'expiration de six mois accordés par la loi pour passer déclaration et acquitter les droits. V. Opposition, n. 3.

38. Saisie-arrêt. La saisie-arrêt ou opposition étant la suite de la contrainte, l'administration n'est pas tenue de constituer avoué, etc. Elle suit par mémoire la marche indiquée par le code de procédure. Arr. C. Cas. 7 janv. 1818. Dalloz, 14-16. Lorsque l'instance s'engage avec le tiers saisi, elle suit les deux degrés de juridiction; mais si ce tiers saisi prend fait et cause du saisi, il devient débiteur direct, et c'est le pourvoi en cassation qu'il faut exercer. Arr. C. Cass. 27 juin 1826. J. 19° s. 27. 1-203. V. Opposition, et Saisie-arrét.

39. Signification. Visa. Le défaut de visa

de l'original de la signification d'un jugement faite au receveur de l'administration n'entraîne pas de nullité. Arr. C. Cas. 20 août 1816.

40. Sursis. Gouverneurs. Les matières d'enregistrement sont exclusivement attribuées à l'administration et au ministre par l'article 68 de la loi du 22 frim. an 7. Les gouverneurs n'ont point qualité pour accorder des sursis aux poursuites dirigées aux fins de recouvrement des droits et amendes. D. 28 prair. an 8. Pour les cas où l'administration peut surseoir aux poursuites, V. Décision, n. 3 et 4.

§ 3. Droits d'enregistrement et de timbre des actes de poursuites.

41. Les lois des 15 brum. et 22 frim. an 7 ne s'expliquaient point sur le timbre et l'enregistrement des actes de poursuites faits à la requête de l'administration. Il a été décidé que les contraintes, significations et autres actes de poursuites ayant pour objet le recouvrement des perceptions qui lui sont confiées, seraient enregistrés en débet. Ins. G. 13 niv. an 11. Mais on doit employer du papier timbré. Le visa pour timbre n'a pas été autorisé. V. Contrainte, n. 44; Contrainte par corps, Débet, Exploit, Procès-verbal, Timbre, et Visa.

42. Tous les actes de poursuites sont assujettis au timbre; mais ils ne le sont pas tous au droit d'enregistrement. Les actes qui n'ont pour objet que des sommes de 25 fr. en principal et au-dessous sont enregistrés gratis. V. Gratis, n. 2. La loi du 22 frim. an 7, art. 70, § 2, énumère jusqu'aux saisies. Elle ajoute, et autres actes. Il semble en résulter que les ventes mêmes d'objets saisis sur les redevables doivent jouir de l'exemption. Elles sont la suite ou la conséquence des actes de poursuites.

43. En règle générale, on ne peut faire usage d'un acte quelconque avant de l'avoir fait enregistrer; mais il est évident que cette règle ne peut s'appliquer au cas où l'on poursuit le paiement des droits d'enregistrement d'un acte non enregistré. Les préposés peuvent demander ces droits, sans être tenus de faire revêtir l'acte d'une formalité dont l'omission est la cause de leurs poursuites. V. Acte sous seing privé. Greffe, (droits de), n. 242.

4. Paiement des frais de poursuites. 44. Les frais de poursuites sont à la charge

des redevables. C'est la loi commune. Dans les instances en matière d'enregistrement, de timbre, etc., il n'y a d'autres frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugemens. Loi 22 frim. an 7, art. 63. Par frais de signification on doit entendre aussi les droits d'enregistrement. V. Offre, n. 10. Les frais de poursuites payés par les préposés de l'enregistrement, pour des articles tombés en non valeur, leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leur compte. V. frais, n. 3.

43. Les frais faits contre des débiteurs inconnus, ou des personnes étrangères à l'objet des poursuites, ceux pour droits de prétendues mutations verbales de propriété ou de jouissance d'immeubles, sans que les mutations ou jouissances aient été préalablement constatées, pour droits de succession, sans qu'on se soit assuré que la demande était fondée tant relativement aux biens qu'à l'égard des personnes, et tous autres frais d'acte qui auraient été irrégulièrement faits, restent à la charge des préposés. Il en est de même des frais d'instance, si, pour chaque affaire, l'instance n'est pas justifiée par une autorisation spéciale du directeur ou de l'administration. Circ. 23 mars 1808. 46. Cette règle a été appliquée aux frais d'un procès-verbal de contravention à la loi sur le timbre, qui, sous l'empire de la loi du 13 brum. an 7, n'avait pas été signifié dans les trois jours de sa date. V. Procèsverbal.

47. Les directeurs sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, d'autoriser l'abandon des poursuites faites contre les redevables d'amendes, de frais de justice, et de tous droits ou sommes dus à l'état, tombés en non-valeur, et de déterminer les frais relatifs à ces poursuites qui sont dans le cas d'être remboursés ou alloués en dépense aux receveurs. L'autorisation spéciale de l'administration est nécessaire pour le remboursement des frais.

48. Exploits. Frais. Solvit. Les actes extrajudiciaires signifiés à personne ou à domicile, qui sont produits comme pièces à l'appui des états de frais de poursuites et d'instances tombés à la charge de l'administration, doivent être souscrits du solvit des huissiers instrumentaires.

POURVOI (terme de pratique). Action de

se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt. V. Cassation, Conflit, Decision, Instance, § 3.

1. Le pourvoi en cassation en matière civile ne suspend pas l'exécution du jugement. V. Cassation, n. 16. La signification de la re quète en pourvoi n'interrompt pas même le cours de la péremption ni de la prescription. V. Péremption, et Prescription. Le pourvoi doit être exercé dans les trois mois de la signi fication du jugement. V. Cassation, n. 12; Déchéance, n. 5. Ce délai est de rigueur. Ar. C. Cass. 8 fév. 1827. Il faut, pour l'opposer au pourvoi, justifier de la signification duju gement. Arr. C. Cas. 7 brum. an 13. On ne peut opposer à l'administration la signification faite aux procureurs du roi.

2. Si l'on s'est pourvu dans le délai, on peut ajouter de nouveaux moyens à ceux con signés dans la requête. Ar. août 1818. Mais lors même que l'on se désiste du pourvoi, l'amende consignée, en matière civile, doit être restituée. Ar. C. Cass. de Bruxelles, 21 janvier 1833.

3. Le pourvoi doit être exercé, sans attendre le jugement définitif, contre le jugement interlocutoire qui préjuge le fond. Arr. C. cas. 9 vend an 13, 5 mai 1806. V. Interlocutoire. Il doit l'être lors même que les jugemens seraient qualifiés en premier ressort.

4. Quand l'arrêt rendu sur le pourvoi de l'administration condamne la partie adverse aux dépens, le tribunal auquel l'instance a été renvoyée pour être jugé sur le fond ne pourrait, sans excès de pouvoir, mettre ces mêmes dépens à la charge de l'administration. Arr. C. Cas. 4 août Ï818.

5. La mort naturelle arrivée avant qu'il ait été statué sur le pourvoi d'un condamné, en matière correctionnelle, laisse subsister l'action en paiement des frais prononcés par l'arrêt de condamnation. V. Arr. C. cass. 16 janv. 1811.

POUVOIR. Faculté, autorité. On l'emploie aussi pour mandat-procuration. Mais on peut avoir la faculté, le pouvoir de faire une chose, sans être mandataire, sans être chargé ou obligé de faire cette chose. V. MandatProcuration, n. 1, et Procuration.

1. Lorsque l'on se marie sous le régime dotal, on peut, par le contrat de mariage, donner an mari le pouvoir d'aliéner les biens dotaux. C'est là véritablement un pouvoir, et non un mandat; c'est une faculté dont le

mari peut ne pas user. Dans ce cas, il n'est pas dû de droit de procuration, non seulement parce qu'il n'y a pas mandat proprement dit, mais encore parce que le pouvoir est l'une des clauses du contrat de mariage. V. Contrat de mariage, n. 63.

2. Il en est de même du pouvoir donné dans une obligation par l'emprunteur au prêteur, de vendre ou faire vendre les biens hypothéqués, à l'échéance de la dette. Il n'y a que simple faculté et que stipulation dépendante de l'obligation par la volonté des parties. V. Mandat-Procuration, n. 38, et Obligation,

n. 78.

PRÉCIPUT. Ce qui se prélève avant partage par l'un des copartageans. Préciput en faveur de l'un des époux sur les biens de la communauté. V. Contrat de mariage, n. 26, et Gain de survie. Préciput en faveur de l'un des héritiers du donateur ou testateur sur les biens de la succession.

1. Le préciput entre époux est ordinairement stipulé au profit de la femme. Il n'est point réputé donation, etc. V, à ce sujet Communauté, n. 39 à 48. Le préciput en faveur d'un successible ne peut être que l'objet d'une disposition entre vifs ou testamentaire. Il n'est sujet à rapport que pour la portion qui excéderait la quotité disponible. V. au surplus Donation entre vifs, n. 127, 156, 223, 276, 277, 350; Partage, Quotité disponible, Rapport, Succession, et Tes

tament.

Préciput entre époux par contrat de mariage.

2. Le préciput ne s'entend que d'un prélèvement sur des biens communs, sur des biens dont on est ou dont on sera copropriétaire. V. Contrat de mariage, n. 26. Si le contrat de mariage porte que la femme aura tel préciput à prendre sur les biens propres de son mari, à défaut de biens suffisans de la communauté, l'événement seul peut caractériser cette stipulation. Si les biens de la communauté suffisent, il n'y aura qu'un simple préciput; mais s'ils ne suffisent pas, il y aura donation des biens propres du mari qui compléteront le préciput. il suit de ce principe qu'une convention de l'espèce renferme une donation éventuelle, et qu'à l'événement il s'opère une mutation par décès, si des biens propres sont assignés pour compléter le préciput.

3. Les opinions ont été longtemps indé

cises sur les droits d'enregistrement des préciputs. Etait-il dù un droit particulier sur le contrat de mariage? était-il dû spécialement lorsqu'il est stipulé que la femme aura droit au préciput, même en renonçant à la communauté? A la dissolution de la communauté, l'époux qui a droit au préciput devaitil en passer déclaration, et payer les droits de mutation par décès? V. Contrat de mariage, n. 75 à 78. Voici ce qu'a décidé depuis le ministre des finances de France, le 6 mai 1828.

1. Les préciputs stipulés en vertu de l'art. 1515 du C. civ., lorsqu'ils sont à prendre uniquement sur les biens de la communauté, ne donnent lieu ni à la perception du droit fixe de donation sur le contrat de mariage, ni à la perception du droit proportionnel de mutation par décès lors de l'événe

ment.

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4 Et dans cette espèce, en cas de prédécès du mari et de renonciation par la veuve à la communauté, le droit proportionnel de mutation par décès entre époux sera exigé sur le préciput.

4. Les n. 3 et 4 de cette décision sont motivés sur ce que, par l'effet de sa renonciation, la femme n'est plus copropriétaire de la communauté; que le préciput peut se prendre même sur les biens propres de la succession du mari, et qu'il en résulte un avantage réel. V. Succession.

5. Quoique, indépendamment d'un préciput, il ait encore été stipulé que le survivant aura l'usufruit de la part du premier mourant dans la communauté, il n'est pas dû, à l'événement, de droit de succession sur cet usufruit. Il est le résultat d'une convention aléatoire. Ar. 30 juil. 1823; Contrat de mariage, n. 75, et Succession.

6. Ces règles sont-elles applicables aux contrats de mariage antérieurs au code civil? Si, sous les anciennes lois ou les anciennes coutumes, le préciput était réputé avantage on donation, le droit de succession serait exigible; mais, après plusieurs arrêts conformes à ce principe, l'administration elle-même a modifié sa jurisprudence, et assimilé les anciens preciputs aux nouveaux. V. Gain nuptial ou de survie, n. 3, 4, 5, 7; et Succession.

7. Lorsque le contrat de mariage porte que le préciput se prendra, même en renonçant, etc., il peut arriver que la femme ne renonce pas, et que cependant, par le résultat de la liquidation, elle prenne le préciput sur les biens du mari, parce que la faculté de prendre en renonçant l'y autorise. Alors le droit de succession serait dû. V. Succession.

8. Si le préciput qui est stipulé dans un contrat de mariage portant séparation de biens est à prendre sur les meubles propres du premier mourant, le droit de succession sera exigible. V. Gain nuptial, n. 7, et Suc

cession.

Préciputs en faveur d'héritiers.

9. Les règles relatives aux droits des donations et testamens et des successions s'appliquent aux préciputs résultans de dispositions entre vifs ou testamentaires. Il ne peut y avoir de difficulté que pour quelques cas particuliers. Le préciput n'empêchait pas le donataire ou le légataire de venir à partage sous l'ancienne législation. Le préciput ne pouvait être réduit que lorsqu'il ne restait pas des biens suffisans pour former la légitime des autres héritiers. Arr. C. cas. 27 août 1822. V. Légitime. Le préciput légué par testament ne peut se prendre que sur les biens libres de la succession; il ne peut frapper sur les rapports faits par les donataires. Arr. C. Cas. 27 mars 1822. V. Quotité disponible, et Rapport.

10. Si le père du futur lui donne par préciput le quart des biens de sa succession, avec réserve de l'usufruit au profit de sa femme (mère du futur ), dans le cas où elle survivrait au donateur, et que la donation éventuelle ne résulte pas déjà d'actes antérieurs, deux droits fixes sont exigibles. V. Donation entre vifs, n. 319.

11. Si la chose donnée par préciput excède la quotité disponible et qu'elle soit indivisible, le rapport de l'excédant de valeur n'opère point de mutation. V. Mutation, n. 185, et Partage.

12. Quel effet produit la renonciation à un préciput ?

Deux époux, du consentement des père et mère et des frères et sœurs de l'un d'eux, déclarent «que c'est à tort et contre leur intention que, par le contrat de mariage des deux époux, il a été stipulé que les père et mère de la future épouse lui constituaient en dot, à titre de préciput et hors part, une somme de 50,000 fr., payable dans les cinq années du jour de la célébration du mariage, avec les intérêts, etc., et pour raison du paiement

de laquelle somme ils ont fourni hypothèque ; que la vérité est que cette constitution de dot doit, d'après leurs intentions, formellement exprimées de part et d'autre, venir en avancement sur la succession du prédécédé des père et mère : qu'en conséquence, les deux époux n'entendent profiter de ladite somme de 50,000 fr. qu'à titre de dot simple et rapportable à la masse active de la succession du prédécédé des père et mère ; et ils renoncent expressément à tirer aucun avantage des termes de la disposition en question du contrat de mariage. »

Les donataires restent donataires. Ils auraient pu retenir les 50,000 fr. en totalité, ou jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Ils consentent d'en faire le rapport. V. Donation entre vifs, n. 350.

PRÉEMPTION (terme de finances). Faculté, action de retenir une marchandise en payant la valeur que lui donnent ceux qui l'introduisent en Belgique, etc. Sorte de peine pour obliger à déclarer la valeur réelle de la chose soumise à l'impôt. V. Douane, n. 2; Expertise, n. 2, et Exploit, n. 106.

PRÉLÈVEMENT. Action de prélever, de lever préalablement une certaine portion sur le total. Ce terme est particulièrement biens entre époux. V. Communauté, n. 53 employé relativement à la communauté de à 60, 80, 106, 107, et Reprise.

1. Le code civil, art. 1471, détermine l'ordre dans lequel les prélèvemens de la femme se font sur les diverses natures des biens de la communauté; mais il n'interdit

pas aux parties de consentir à changer cet ordre, à prélever sur les immeubles ce qui aurait pu l'être sur les meubles, etc. Ce changement de l'ordre indiqué par le code héritiers, ou de l'un des époux au profit n'opère néanmoins aucune mutation des de l'autre, ou de ses héritiers, et ne donne pas ouverture au droit proportionnel. Solut. 12 mars 1828. V. Communauté, n. 70.

2. Les prélèvemens que font des héritiers sur la masse de la succession, en faveur d'un associé du décédé, n'emportent point de leur part reconnaissance de dette, s'il est établi que la société existait et remontait à une époque antérieure au code de comsables. Dès lors il n'est point dû de droit merce, qui prescrit des formalités indispenproportionnel. Arr. C. cas. 5 mai 1817. V. Société.

PREMIER RESSORT. Jugement rendu en premier ressort, dont on peut appeler. V. Ressort.

PRÉNOM. Nom qui précède celui de famille, pour pouvoir distinguer entre elles les personnes du même nom. V. Nom, et en notre Hypothèque, n. 312, 313, 314, 869, 870.

Les noms en usage dans les différens calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne ne peuvent seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes. » Loi 11 germ. an 11, art. 1.

PRÉPARATOIRE. Jugement préparatoire, qui ne décide point le fond du procès, mais ordonne qu'il sera fait quelque chose pour l'instruction de la contestation, pour parvenir a la connaissance de quelques faits.

On ne peut se pourvoir ni en appel avant le jugement définitif, ni en cassation contre les jugemens qui ne sont que préparatoires. Toutefois, V. Cassation, n. 9; Jugement, n. 6, 7, 8; et pour les droits d'enregistrement, le même mot, n. 50, 51, 52.

PRÉPOSÉ. Commis préposé pour recevoir les droits, les contributions, pour surveiller quelque partie d'administration, de finances, etc. V. au nom des administrations, et particulièrement, Contribution indirecte, n. 12; Douane, Enregistrement, Hypothèque, n. 257, 704, Prestation de serment.

PRESCRIPTION. Moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

2219 C. civ.

DIVISION.

S 1. Observations et régles générales. § 2. Epoque où la prescription commence à courir, Temps nécessaire pour prescrire. § 3 Causes qui interrompent ou suspendent la prescription.

1. Observations et règles générales. 1. Les prescriptions dont il s'agit dans cet article sont celles relatives aux droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque. Les préposés comptables de l'enregistrement prescrivent contre le trésor, à partir de la reddition de leurs comptes ou de la cessation de leurs fonctions, les débets, erreurs, etc., dont ils peuvent être redevables (V. Comptable.); et les conservateurs des hypothèques prescrivent contre les par ticuliers les erreurs qu'ils ont pu commet

TOME 2.

tre. V. Conservateur des hypothèques, n. 46 et suiv.

2. La prescription, ont dit d'anciens auteurs, est la patrone du genre humain. En effet, elle supplée aux titres de possession, aux actes de libération; elle protége le possesseur de bonne foi; elle met fin aux instances, aux procès; enfin elle donne la sécurité; elle empêche que les familles ne soient perpétuellement troublées par des actions que la mauvaise foi et la cupidité intenteraient chaque jour. Le législateur a dû particulièrement protéger le contribuable par la prescription. Il a dû fixer des délais après lesquels on ne pourrait plus demander un impôt que l'on aurait négligé de percevoir, ou pour lequel on n'aurait point fait de poursuites. Quoique cette prescription soit réglée par des lois spéciales, il est néanmoins dans le code civil des règles qui lui sont applicables, qui régissent toutes les espèces de prescription. En voulant que la prescription fût un moyen de libération envers le trésor public, le législateur a dû vouloir aussi que le trésor pût acquérir par le même moyen. Le citoyen qui a payé ce qu'il ne devait pas perd son action en restitution s'il ne l'intente pas dans le délai que la loi prescrit.

3. Pour que la prescription produisit l'effet qu'on lui attribue, qu'elle fût la patrone de la société, il fallait qu'on ne pût y renoncer d'avance. 2220 C. civ. Mais, une fois acquise, aucune raison ne pouvait empêcher celui qui peut aliéner, celui qui peut disposer de ses biens, de renoncer à la prescription. 2220, 2222 id. Cependant le législateur a mis une sorte de restriction à ce droit de renoncer : il a donné aux créanciers, ou à toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, le.droit de l'opposer, malgré la renonciation du débiteur ou du propriétaire. 2225 id.

4. Il n'est pas toujours nécessaire que la renonciation à la prescription soit expresse; elle peut être tacite. La renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. 2221 C. civ. Si celui qui pouvait invoquer la prescription pour refuser le paiement d'une dette, l'accomplissement d'une obligation, se libère néanmoins envers le créancier, il Y a renonciation tacite à la prescription. Dans ce cas, ni le débiteur ni ses créanciers ne peuvent revenir contre le paiement, contre cette renonciation tacite. On ne peut contraindre

53.

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