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BULLETIN DES LOIS.

N° 1035.

No10,334.

Loi qui modifie les articles 74, 75 et 90 du Code de commerce.

Du 2 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à lous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLatif a adopté le projet de lOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Les articles 74, 75 et go du Code de commerce sont modifiés ainsi qu'il suit :

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir: les agents de change et les courtiers.

Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par l'Empereur.

75. Les agents de change près des bourses pourvues d'un parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront en

gagés.

Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement.

L'extrait de l'acte et les modifications qui pourront intervenir seront publiés, à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de publication.

90. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à ce qui est relatif, 1 aux taux des cautionnements, sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs (250,000'); 2° à la négociation et à la transmission de la propriété des

Xr Série.

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effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre.

Délibéré en séance publique, à Paris, de 3 Juin 1862.

Le Président,

Signé Comte De Morny.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, de Saint-GermAIN, marquis DE TALHOUËT,

comte LE PELETIER D'AUNAY.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui modifie les articles 74, 75 et go du Code de commerce.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 20 Juin 1862.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, (). DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au departement de la justice, Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

10,335.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1861, un Crédit supplémentaire applicable au service des Haras.

Du 2 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ le projet de LOI dont la teneur suit :

ART. 1a. Il est ouvert au ministre d'État, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de quinze mille deux cents francs (15,200′), applicable au service des haras, chapitre A. C. V. (Haras et dépôts d'étalons).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources affectées à l'exercice 1861.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Mai 1862.

Le Président,

Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, comte JOACHIM Murat, de Saint-Germain, marquis DE TALHOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui ouvre au budget du ministère d'État, exercice 1861, un crédit supplémentaire de quinze mille deux cents francs, applicable au service des haras. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 Juin 1862.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Va et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juillet 1862.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé A. WALEWSKI.

N° 10,336. — Loi qui autorise le département de l'Aude à contracter
des Emprunts et à s'imposer extraordinairement.

Du 2 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Aude est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1861, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour

cent :

1° Une somme de cent cinquante-trois mille francs (153,000'), destinée au solde des dépenses effectuées pour le service des bâtiments départementaux;

2° Une somme de cent trente-quatre mille francs (134,000′), applicable au payement des dettes contractées pour l'amélioration des chemins vicinaux.

Ces emprunts pourront être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de

gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Aude est également autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant sept ans, à partir de 1863, et par addition au principal des quatre contributions directes:

1 Cinquante-quatre centièmes de centime, pour l'amortissement de l'emprunt de cent cinquante-trois mille francs, destiné aux travaux des édifices départementaux;

2' Quarante-six centièmes de centime, pour le service de l'emprunt de cent trente-quatre mille francs, applicable à l'amélioration des chemins vicinaux.

La dernière de ces impositions sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

Le complément des fonds nécessaires au remboursement et au service des intérêts de chacun des emprunts ci-dessus sera imputé sur les centimes facultatifs du budget départemental.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Mai 1862.

Le Président,

Signé Comte De MORNY.

Les Secrétaires,

Signé VERNIER, comte JOACHIM Murat, de SAINT-GERMAIN, marquis DE TALHOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à un emprunt et à une imposition extraordinaire par le département de l'Aude.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 Juin 1862.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé Marquis DE CRAMAYEI., O. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE.

Va et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de

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