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être que très-fenfible à ces troubles, qui ne le touchent pas moins, qu'ils font préjudiciables au païs, & qu'ils inquietent des voifins qui ne refpirent que la paix. Une trifte experience n'a déja que trop apris les fâcheufes fuites des démêlez de l'Ooftfrife, & Votre Alteffe Sereniffime eft trop éclairée pour ne pas être convaincue du malheur d'un païs, où s'allume le feu de la difcorde, & que quelque petit qu'en foit l'étincelle, quand une fois il eft allumé, il eft fouvent impoffible de l'éteindre. La pénétration de Votre Alteffe Séréniffime lui repréfentera ce tableau d'une maniere encore plus fenfible que je ne pourrois le faire; mais les Etats Généraux des Provinces-Unies ayant bien voulu m'honorer de la Commiffion d'aflurer Votre Alteffe Séréniffime de leur fincere eftime pour Votre perfonne, je ne puis me difpenfer de représenter à Votre Alteffe Séréniffime que fi l'on n'arrête pas ces troubles, cette difcorde & cette confufion dans leur naiffance, il fera trop tard d'y remédier, & le mal empirera; fi l'on ne previent point ces troubles avec prudence, il s'enfuivra une ruine mutuelle, car après la ruine de l'un ou l'autre parti, on apellera dans le païs des troupes étrangeres, qui fe livrant à leur propre intérêt pilleront & ruineront ce que les plus fages auront fçu conferver & mettre à couvert. Votre Altelle Séréniffime a trop de pénétration & trop d'amour pour l'infortunée Ooftfrife pour qu'il foit néceffaire d'avoir recours à de plus vives exhortations, pour en convaincre Votre Alteffe Séréniffime & pour exciter fes foins paternels pour fes Sujèts; fon attention natuCc 3

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relle à procurer le bonheur du Païs & de fes Domaines, & les égards qu'elle a toujours eus pour l'interceffion de Leurs Hautes Puiffances & les confeils de fes bons voisins, me perfuadent qu'il n'eft pas néceffaire que je preffe davantage Votre Alteffe d'empêcher que l'on ait recours à quelques voyes de fait; Elle donnera fans doute toute fon attention à trouver les moyens d'apaifer le paffé & de rétablir la tranquillité & le bon ordre, en maintenant par les moyens les plus doux fes Droits, Prérogatives & Préémininences, faifant ceffer les troubles préfens, & prévenant ceux qui pourroient arriver. C'est ainsi que Votre Alteffe Séréniffime apuyera de la maniere la plus généreufe fes véritables intérêts, fera refleurir fon païs, & mettra les Sujets de Leurs Hautes Puiffances en état d'efperer d'être payez, conformément aux Conventions les plus folemnelles, des Rentes & des Capitaux qu'ils ont fi généreufement prêtez pour reparer les Digues, & empêcher que toute l'Ooftfrile ne devint une valle Mer. De cette maniére Leurs Hautes Puiffances, que les raifons alleguées ci-del1us obligent de ne pas voir indifferemment les démêlez de l'Ooftfrife, ne penferont plus à d'autres moyens d'arrêter les progrès de ces troubles. Si je puis être utile & con tribuer à ce que Leurs Hautes Puiffances parviennent à ce but, par mes repréfentations & ines inftances, ce fera volontiers & avec bien du plaifir non feulement que je les employerai, mais encore je prierai de tout mon cœur le Seigneur qui donne tout ce qui eft bon, de combler de fes bénédictions Votre Alteffe

Séréniffime & fon illuftre Maifon, jufqu'à la pofterité la plus reculée, & de lui accorder un Gouvernement heureux, paifible & glorieux, &c.

Prononcé & délivré par écrit à Son Alteffe Séréniffime d'Ooftfrife dans fon Château à Aurich le 24. Avril 1726.

Le Prince lui fit remettre la Réponse ci" jointe.

Onfieur le Député de Leurs Hautes

M Puissances ayant fait infinuer à Son Al

teffe Séréniffime, par fes Confeillers commis pour traiter avec lui, la réponse qu'il avoit dreffé, fur la résolution préalable de S. A. S. du 25. du courant, Elle a voulu ne lui pas laiffer ignorer là deffus la déclaration & réfolution fuivante.

A l'égard du premier point, S. A. S. repete les proteftations ci-devant faites de bouche & par écrit, de fon eftime pour Leurs Hautes Puiffances, comme auffi pour leur correfpondance, & leur amitié pour elle & fa Maifon Sereniffime.

2. Pour ce qui eft du fecond point, où Leurs Hautes Puiffances déclarent, que l'offre de leur interceffion, & leur confeils amiables ne tendent qu'à prévenir tous mouvemens, troubles, & voyes de fait ulterieures ; à rétablir le repos, le bon ordre & l'harmonie, & à empêcher par là qu'il n'entre des Troupes étrangères dans le païs; comme auffi à tâcher d'accommoder les differens qui y regnent, par des moyens efficaces & moderez, & d'en détourner, autant qu'il eft poffible,

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les

les mauvaises fuites; Son Alteffe Séréniffime convient avec Leurs Hautes Puiffances in Theft, & la grande patience & indulgence dont elle en a ufé jufqu'ici, ont eu le même but.

3. Et afin que Leurs Hautes Puiffances en ayent une idée encore plus claire, on leur donne, à confiderer, .que non feulement le feu Prince d'Ooftfrife Pere de S. A. regnante, a demandé aux Etats de fon païs à toutes les Dietes qui fe font tenues pendant les 18. années de fa Regence, le redreffement du grand nombre de Grièfs qu'il avoit contre eux, comme il avoit été promnis par l'accord fait à Hanovre dans l'année 1693., mais encore que S. A. S. même a repeté cette demande à toutes les Dietes affemblées depuit l'an 1708. qui fut le premier de fa Regence, cependant on a toujours decliné la convention & par l'Extrait du Protocole de la Diete tenue au mois d'Octobre 1717. il paroit clairement, de quelle maniere on y a provoqué S. A. S. à porter fes plaintes à la Cour Imperiale. Et quoique Sa dite Altefle ait les Décrets Imperiaux en fa faveur, elle a pourtant auffi, à cet égard, fait voir jufqu'à préfent une grande patience; même elle ne cherche encore actuellement, qu'à traiter les chofes avec toute forte de moderation.

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4. Il n'eft donc queftion que de favoir quels moyens font les plus propres pour parvenir à cette fin? S. A. S. fupofe, que cette affaire devroit être dirigée de forte que generalement tout ce qu'il y a dans ce païs, & principalement la Ville d'Embden, foit renfermé & confervé dans les juftes bornes des Accords

cords du pais. C'eft là la feule chose que S. A. Sereniffime cherche & demande. Il eft vrai que Monfr. le Député de L. H. P. eft de l'opinion, que cela fe peut faire par un accommodement amiable, fous l'entremise de L. H. P.; mais pour en juger folidement, il faut confiderer dans un tel accommodement, premierement les perfonnes avec qui S. A. S. doit fe racommoder: en fecond lieu, les points fur lefquels on pourroit s'accorder, & en troifieme lieu les moyens de contrainte qui pourroient non feulement procurer l'exécution actuelle dudit accommodement, mais auffi reprimer & faire ceffer les contraventions, qu'on pourroit tenter à l'avenir contre un pareil accord.

Les perfonnes qui pourroient être regardées ici comme contractantes avec S. A. S. font en general les Etats du païs, compofez de trois Membres, de la Nobleffe, des trois Villes, & du tiers Etat qui confifte en 8. Baillages.

Si Son Alteffe doit conclure un accord avec tout le Corps des Etats, il faut qu'elle en foit requife ou unanimement, ou par la pluralité des voix. Or on n'a pas demandé, jufqu'à préfent un pareil accord, & on ne le demande pas encore, ni unanimement, ni par la pluralité des voix. Bien loin de là, il eft notoire par les actes, que generalement tous les Etats, fans exception font foumis à tous égards au Decrets Imperiaux, & ne fe font refervez, fuivant leurs propres paroles, que la gloire d'obéir: par confequent on n'a befoin d'aucun accommodement, comine il paroit par ce qui fuit. 5. Tou

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