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du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait à Biarritz, le 24 Septembre 1863..

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N° 11,680. — DÉCKET IMPÉRIAL qui ouvre au Ministre de l'Intérieur un Crédit supplémentaire pour une Créance constatée sur un exercice clos.

Du 30 Septembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu l'état d'une nouvelle créance liquidée à la charge du ministère de l'intérieur, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1861;

Vu la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (");

Vu notre décret du 31 mai 1862 (*), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 18 septembre 1863; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 126 du décret du 31 mai 1862, la créance comprise dans l'état susvisé peut être acquittée, attendu qu'elle se rapporte à un service prévu par le budget de l'exercice 1861 précité et que son montant n'excède pas le restant de crédit, dont l'annulation sur le service sera prononcée par la loi de règlement;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-trois francs quatrevingt-dix-sept centimes (93,863′ 97°), montant d'une créance désignée à l'état ci-annexé, qui a été liquidée à la charge de cet exercice et dont l'état nominatif sera adressé en double expédition au ministère des finances, conformément aux dispositions de l'article 129 du décret précité du 31 mai 1862.

Bull. 440, no 4110.

(2) Bull. 1045, no 10,527.

2. Notre ministre de l'intérieur est, en conséquence, autorisé à ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 30 Septembre 1863.

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État de la justice et des cultes, chargé, par intérim, du département des finances,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre présidant le Conseil d'État, chargé, par intérim, du département de l'intérieur, Signé E. ROUHER.

EXERCICE CLOS.

État d'une nouvelle créance constatée en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1861 et qui est à ordonnancer sur le budget de l'exercice

en cours.

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Vu pour être annexé au décret du 30 septembre 1863, enregistré sous le n° 2408.

N° 11,681.

Le Ministre présidant le Conseil d'Etat, chargé, par intérim, du département de l'intérieur.

Pour le Ministre et par autorisation:

Le Conseiller d'État, secrétaire général,
Signé CHAMBLAIN.

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Ventes publiques en gros
des Cuirs verts, à Marseille.

Du 7 Octobre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques de marchandises en gros;

Vu notre décret du 12 mars 1859 (), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi;

(Bull. 673, no 6304.

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Par dérogation aux articles 20, 21, 22 et 23 du décret du 12 mars 1859, les ventes publiques en gros des cuirs verts, à Marseille, pourront avoir lieu mensuellement et d'avance, sans exhibition matérielle ni exposition préalable, mais après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce.

2. La même faculté pourra être étendue aux villes pour lesquelles la demande en sera faite, par un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 7 Octobre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

N° 11,682.

--

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 8 septembre 1863, entre le Ministre de la Murine et des Colonies et la Société de Crédit foncier colonial, pour l'établissement du Crédit foncier dans la Colonie de la Réunion.

Du 7 Octobre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu notre décret du 31 août 1863 (1), contenant autorisation de l'établissement du crédit foncier dans les colonies et approbation de modifications aux statuts de la société de crédit colonial;

Vu notre décret en date de ce jour (2), qui autorise la société de crédit soncier colonial à étendre ses opérations à la colonie de la Réunion;

Vu la délibération du conseil général de la Réunion, en date du 31 juillet 1863, ayant pour objet de donner pleins pouvoirs à notre ministre de la marine et des colonies pour traiter avec le conseil d'administration du crédit foncier colonial et accepter, au nom de la colonie, les conditions les plus avantageuses à ses intérêts;

Vu la convention arrêtée, le 8 septembre 1863, entre notre ministre de la

Partie supplémentaire, Bull. 981, n° 15,470.

(2) Partie supplémentaire, Bull. 984, n° 15,535.

marine et des colonies, agissant aux fins de ladite délibération, et le sieur Pinard, président du conseil d'administration de la société de crédit foncier colonial;

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Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Est et demeure approuvée la convention passée, le 8 septembre 1863, entre notre ministre de la marine et des colonies et le sieur Pinard, président du conseil d'administration de la société de crédit foncier colonial, laquelle convention restera annexée au présent décret.

1

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 7 Octobre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

CONVENTION.

Entre Son Excellence M. le ministre de la marine et des colonies, agissant au nom de la colonie de la Réunion, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil général de la Réunion, le 31 juillet 1863, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de Société de crédit foncier colonial, ladite société représentée par M. Alphonse Pinard, président de son conseil d'administration, élisant domicile au siége social, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration, en date des 29 janvier et 7 septembre 1863,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". La société de crédit foncier colonial s'engage à effectuer des prêts dans la colonie de la Réunion jusqu'à concurrence d'un minimum de dix millions de

francs.

1

Ces prêts seront faits, soit à la colonie elle-même, soit aux communes, pour l'immigration des travailleurs étrangers, travaux d'utilité publique ou autres besoins, soit aux particuliers sur hypothèques, dans les conditions spécifiées par les statuts de la société.

La société s'oblige, en outre, à réaliser ses prêts en numéraire dans la colonie et å en stipuler le remboursement par annuités comprenant: 1o l'intérêt, qui ne pourra dépasser huit pour cent; 2° la somme nécessaire pour amortir la dette dans le délai de trente ans au plus; et 3° l'allocation pour frais d'administration, qui ne pourra excéder un franc vingt centimes.

2. La colonie de la Réunion s'oblige envers la société de crédit foncier colonial à lui assurer:

1° La jouissance gratuite dans la colonie, pendant toute la durée de son privilége, d'une maison dans laquelle seront établis les bureaux de son administration;

2° Le passage gratuit, pendant le même temps, des côtes de France dans la colonie et de la colonie en France, des agents que société jugera nécessaire d'envoyer dans la colonie, soit pour y gérer ses intérêts, soit pour y faire des tournées d'inspection.

La dépense résultant de ce double engagement ne pourra, toutefois, s'élever annuellement à une somme excédant huit mille francs.

Il est, en outre, convenu que les stipulations qui précèdent cesseront d'avoir effet lorsque le fonds de réserve de la société de crédit foncier colonial aura atteint le cinquième du capital social.

Elles reprendront néanmoins leur cours si la réserve vient à être entamée.

3. La colonie de la Réunion s'oblige, en outre, à garantir éventuellement, chaque année, à la société de crédit foncier colonial une somme égale à deux et demi pour cent du montant des obligations émises par la société en représentation des prêts réalisés par elle dans la colonie.

Cette somme ne pourra, en aucun cas, excéder deux cent cinquante mille francs. Elle sera affectée par préférence aux ressources de la société et, à titre de subvention éventuelle, à couvrir, dans la double limite ci-dessus spécifiée, les pertes que le crédit foncier colonial pourrait avoir éprouvées dans le cours d'un exercice, soit sur le payement des annuités dues par chacun des emprunteurs, soit sur le remboursement du capital de chacun des prêts, après la liquidation du gage.

4. Lorsqu'il résultera du compte de l'exercice que la garantie devra fonctionner, la société remettra au directeur de l'intérieur de la colonie un état des sommes qui lui resteront dues, soit sur les annuités, soit sur le capital, après réalisation des gages hypothécaires liquidés dans l'année.

Sur le vu de cet état, le gouvernement colonial pourvoira au payement de la dette en inscrivant au plus prochain budget de la colonie un crédit d'égale somme, jusqu'à concurrence du chiffre maximum ci-dessus fixé.

Les effets de la garantie seront épuisés dans le cours de deux semestres; l'imputation de la dette d'un exercice ne pourra jamais être reportée sur l'autre.

5. Les sommes dues en exécution de la garantie sur les annuités ou sur le capital seront toujours calculées déduction faite des frais d'administration.

6. La colonic aura toujours la faculté de s'affranchir du service des annuités en provoquant de la part de la société l'exécution immédiate du gage. Cette exécution ne pourra être différée que du consentement de la colonie et dans l'intérêt commun.

7. Dans le cas où, l'expropriation ayant été poursuivie, la société se rendrait adjudicataire de l'immeuble constituant le gage moyennant un prix inférieur à la somme restant due sur le prêt, elle devra faire profiter la colonie, jusqu'à concurrence du capital que celle-ci aura fourni en exécution de la garantie, de la plus-value qui pourra résulter de la revente.

L'époque et les conditions de cette revente seront déterminées d'un commun accord entre la société et la colonie.

8. Il sera également tenu compte à la colonie, par la société, de tout excédant qui pourrait rester libre entre ses mains à la suite de recouvrements opérés ultérieurement sur ses débiteurs, après application desdits recouvrements à l'extinction de sa créance en capital et accessoires.]

9. Dans le cas prévu par l'article 77 des statuts, c'est-à-dire lorsque la retenue exercée sur les bénéfices et destinée à la création du fonds de réserve aura atteint le cinquième du capital social, ce prélèvement continuera à étre opéré ét servira à former un fonds de garantie dont le montant sera spécialement et successivement affecté au remboursement des sommes que la colonie aurait été obligée de verser à la société par suite de la garantie.

Ce fonds fera retour à la société, en tout ou en partie, dans le cas où les prévisions qui en ont déterminé la création ne se seraient pas réalisées, ou s'il n'est pas épuisé par les remboursements effectués.

10. La garantie de la colonie ne pourra être invoquée par la société pour couvrir les pertes qu'elle pourrait éprouver par suite de l'irrégularité de ses titres ou de toute autre faute lourde de sa part.

11. Les prêts consentis par la société de crédit colonial antérieurement à la transformation de ladite société en société de crédit foncier colonial ne sont point garantis par la colonie.

12. Il est expressément convenu que, dans le cas où la société de crédit foncier

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