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déclarée uniquement & fimplement en haine d'une Alliance défensive parfaitement légale & conforme aux Constitutions de l'Empire ; de sorte qu'avec justice on pourroit confiderer cette Guerre comme une infraction manifeste des Droits les plus efsentiels des Etats de l'Empire, contre laquelle on auroit raison de fe défendre de son mieux, commé contre un agresseur injuste.

Le second cas n'est pas en particulier une Guerre faite purement au sujet de l'Alliance d'Hanovre, mais une Guerre déclarée de la part de l'Empire contre la France au préjudice de la garantie générale des poffeffions telle qu'elle eft fipulée par ledit Traité. On n'y détermine précisement aucun prétexte particulier d'une telle rupture.

Ainfi dans l'un de ces Articles on prend des mesures sur une cause déterminée de la Guerre, & dans l'autre on fait seulement réfiesion aux effets ou aux-fuités que la Guerre pourroit entrainer. Il n'a pas plu à notre

plů Auteur de faire attention à cette difference des conjonctures, que ies deux derniers Articles séparez distinguent fi clairement.

Il trouve mieux lon compte à embrouiller toutes ces affaires, eh apliquant à un seul & même cas ce que les Hauts Alliez ont ftipulé en deux endroits, & en suposant deux cas, entre l'esquels il y a une différence essentielle. Selon la glose de cet Interprête nouveau, les Hauts Alliez stipulent généralement qu'en cas qu'il y ait une Guerre entre l'Empire & la France, ils se reservent toujours la liberté de fournir leur contingent à l'Empire, mais sans qu'ils se dispensent pour cela d'envoyer à Sa

Ma

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Majesté Très Chrétienne les secours qui lui ont été promis, étant au contraire disposez à prendre son parti ouvertement 'en cas de besoin. Cette explication pouvoit tromper beaucoup de Lecteurs un peu crédules, s'il n'étoit pas exprimé formellement dans notre Traité que l'obligation de livrer les sublides dûs à l'Empire , & 'l'Affistance promise en même tems à la France ne regardent que le dernier des deux cas ci-dessus fpécifiez, ce qui est le sujet du III. Article séparé. Au lieu que la derniere promesse d'agir de concert avec la France contre l'Empire n'a lieu que dans le premier cas, dont il est parlé dans le 'Il. Article séparé ; où les deux Rois de la Grande Bretagne & de Pruffe s'engagent simplement & abfolument de ne fournir point leur contingent aux autres Etats de l'Empire, en cas d'une rupture excitée en-haine & au préjudice du

Traité d'Hanovre.' On a déja montré plus haut, que les Hauts Alliez ne se résoudront à cette extrémité que lorsqu'ils y feront pouf

les opressions injustes des autres États, & par la violation de leurs Droits les plus sacrez, aussi bien que des Constitutions fondamentales de l'Empire en général , ce qui les obligeroit de regarder les auteurs de ces desordres conime auteurs d'une Guerre Civile, & comme leurs Ennemis déclaréz, & non pas comme Membres d'une même Societe. Les circonstances essentielles de ce cas font fi évidemment contraires au Droit de la Nature & des Gens, qu'il 'n'est pas croyable qu'il arrive jamais,

tant que l'Europe conservera quelque respect pour les sentimens d'humanité les plus généraux. L'autre promesse de

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Leurs

sez pas

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Leurs Majestez Britannique & Prussienne peut fort bien fubfifter avec l'ordre & les Constitutions fondamentales de l'Empire

ces deux Monarques étant résolus de faire à l'égard de l’Empire tout ce que leur qualité d'Electeurs les oblige de faire, quoique d'ailleurs ils s'engagent à maintenir & à exécuter, en qualité de Kois, ce qu'ils ont ftipulé avec Sa Majesté Très-Chrétienne.

Il faut bien remarquer, pour répondre à la seconde obje&tion de notre Anragoniste, que c'est un abus de croire que cette distinction des Devoirs des Hauts Alliez, qui ont à la fois plutieurs relations différentes, soit une diftin&tion mal fondée, ou qu'elle ne puille pas avoir lieu ici. Car dans cette Alliance défenfive les Hauts Contractans ,, s'entrepro

mettent leur garantie réciproque pour protéger & maintenir généralement tous les

Etats, Pais & Villes, tant dedans que de„ hors de l'Europe dont chacun des Alliez

fera actuellement en pofleffion au tems de

la tignature de cette Alliance, aufli bien „ que les Droits , Immunitez & avantages ,

& en particulier ceux qui regardent le Com , merce, dont lesdits Alliez jouiflent ou doi„ vent jouir refpe&ivement, selon la teneur

de l'Article 11. du Traité. Or on auroit mauvaise grace de prétendre que Leurs Majestez Britannique & Pruffienne sacrifiassent les intérêts de leurs Royaumes respectifs à ceus de leurs Electorats. Il est plûtôt de leur devoir, aussi bien que de leur intérêt d'observer fans partialité ce que leur double relation morale & politique exige d'elles pour l'hon• neur & pour le bien de l'une & de l'autre.

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Les Etats de l'Empire n'ont point de raison de prétendre que ces grands Rois rompissent l'Alliance qu'ils

auroient faite en qualité de Rois avec une Puissance étrangere, & qu'ils violaflent leur foi, dès que les intérêts de leurs Ele&orats respectifs sembleroient le demander.

Et fi les Etats vouloient prétendre cela, les deux Rois de la Grande-Bretagne & de Prusse n'auroient pas raison de leur accorder leur prétension. En effet la relation qu'ils ont avec l'Empire ne cesse nullement, quand même les intérêts de leurs Royaumes les obligeroient d'agir contre l'Empire en qualité Rois. Tout ce qu'on peut attendre d'eux , entant qu'ils font Princes de l'Empire, c'est qu'ils fournissent leur contingent. Et en se conduisant ainsi ils demeurent fidcles Etats du Corps Germanique, & on n'est pas en droit de les accuser d'avoir manqué à leur devoir.

Quand on nous dit dans la troisième objection que la qualité d'Etat de l'Empire n'oblige pas seulement à fournir le contingent réglé par la Matricule de l'Empire ; on ne nous aprend rien de nouveau, Mais nous sçavons aufli que Leurs Majeltez Britannique & Pruffienne n'ont pas eu moins raison pour cela de nommer ce seul Point en se reservant la liberté de reinplir toujours le devoir de Princes de l'Empire.

Car comme les subsides que les Etats sont obligez de fournir à l'Empire en Troupes ou en argent, font la principale partie de leur devoir, la France auroit pû regarder comme une infraction de tout le Traité d'Hanovre, fi fes Alliez avoient fourni leur contingent con

tre

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tre elle, croyant ne pouvoir se dispenser de remplir leur devoir de Membres de ce Corps. Ainli il étoit fort à propos que l'on exprimat distinctement dans les Articles de cette Al liance à quoi l'on prétendoit s'en tenir en tous cas, afin que l'on n'eût pas sujet de dire que cette Alliance ait été faite contre l'Empire & contre fes Constitutions fondamentales. . Quoique les autres conditions du Traité conservent toute leur vigueur par caport aux Couronnes de la Grande Bretagne & de Pruffe, & puis qu'on eft conveau que le Roi Très-Chrétien ne regardera pas comme une infraction du Traité d'Hanovre, fi les deux Rois, qui sont en même tems Elec: teurs de l'Empire, fournissent contre lui un certain contingent, en cas qu'ils ne croyent pas pouvoir se dispenser de remplir le devoir de Membres de ce Corps , il ne pourroit non plus trouver mauvais que Leurs Majestez Britannique & Pruffienne en qualité d'Electeurs assistent aussi l'Empire de leurs conseils, selon le serment qu'ils prêtent à Sa Majefté Imperiale & à l'Empire, en recevant l'Invef. titure de leurs Etats. Aufsi ne trouve-t-on pas dans le Traité d'Hanovre que les deux Rois de la Grande-Bretagne & de Prusse agent ftipulé de ne fournir précisément en cas de Guerre que le contingent réglé selon la Matricule des Etats, en le dispensant de tous les autres engagemens qu'ils ont avec l'Empire. Tout ce qui est essentiellement du devoir de chaque Etat , ne devient pas un devoir par le ferment du Vaffellage, qui n'est qu'une formalité. Mais, pour le dire encore une fois. , rien n'empêche les Hauts Alliez d'être, en

qua.

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