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déclarée uniquement & fimplement en haine d'une Alliance défenfive parfaitement légale & conforme aux Conftitutions de l'Empire; de forte qu'avec juftice on pourroit confiderer cette Guerre comme une infraction manifefte des Droits les plus effentiels des Etats de l'Empire, contre laquelle on auroit raison de fe défendre de fon mieux, commé contre un agreffeur injufte..

Le fecond cas n'eft pas en particulier une Guerre faite purement au fujèt de l'Alliance d'Hanovre, mais une Guerre déclarée de la part de l'Empire contre la France au préjudice de la garantie générale des poffeffions telle qu'elle eft ftipulée par ledit Traité. On n'y détermine précilement aucun prétexte particulier d'une telle rupture.

Ainfi dans l'un de ces Articles on prend des mefures für une caufe déterminée de la Guerre, & dans l'autre on fait feulement réflexion aux effets ou aux fuités que la Guerre pourroit entrainer. Il n'a pas plû à notre Auteur de faire attention à cette difference des conjonctures, que ies deux derniers Articles féparez diftinguent fi clairement.

Il trouve mieux fon compte à embrouiller toutes ces affaires, eh apliquant à un feul & même cas ce que les Hauts Alliez ont ftipulé en deux endroits, & en fupofant deux cas entre lefquels il y a une différence effentielle. Selon la glofe de cet Interprête nouveau, les Hauts Alliez ftipulent généralement qu'en cas qu'il y ait une Guerre entre l'Empire & la France, ils fe refervent toujours la liberté de fournir leur contingent à l'Empire, mais fans qu'ils fe difpenfent pour cela d'envoyer à Sa

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Majefté Très-Chrétienne les fecours qui lui ont été promis, étant au contraire difpofez à prendre fon parti ouvertement en cas de befoin. Cette explication pouvoit tromper beaucoup de Lecteurs un peu crédules, s'il n'étoit pas exprimé formellement dans notre Traité que l'obligation de livrer les fubfides dûs à l'Empire, & l'Affiftance promife en même tems à la France ne regardent que le dernier des deux cas ci-deffus fpécifiez, ce qui eft le fujet du III. Article féparé. Au lieu que la derniere promeffe d'agir de concert avec la France contre l'Empire n'a lieu que dans le premier cas, dont il eft parlé dans le 11. Article féparé, où les deux Rois de la GrandeBretagne & de Pruffe s'engagent fimplement & abfolument de ne fournir point leur contingent aux autres Etats de l'Empire, en cas d'une rupture excitée en haine & au préjudice du Traité d'Hanovre. On a déja montré plus haut, que les Hauts Alliez ne fe réfoudront à cette extrémité que lorfqu'ils y feront pouffez par les opreffions injuftes des autres Etats, & par la violation de leurs Droits les plus facrez, auffi-bien que des Conftitutions fondamentales de l'Empire en général, ce qui les obligeroit de regarder les auteurs de ces defordres comme auteurs d'une Guerre Civile, & comme leurs Ennemis déclarez, & non pas comme Membres d'une même Societé. Les circonftances effentielles de ce cas font fi évidemment contraires au Droit de la Nature & des Gens, qu'il n'eft pas croyable qu'il arrive jamais, tant que l'Europe confervera quelque refpect pour les fentimens d'humanité les plus généraux. L'autre promeffe de Cc 2

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Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne peut fort bien fubfifter avec l'ordre & les Conftitutions fondamentales de l'Empire ces deux Monarques étant réfolus de faire à l'égard de l'Empire tout ce que leur qualité d'Electeurs les oblige de faire, quoique d'ailleurs ils s'engagent à maintenir & àexécuter, en qualité de Rois, ce qu'ils ont ftipulé avec Sa Majesté Très-Chrétienne.

Il faut bien remarquer, pour répondre à la feconde objection de notre Anragoniste, que c'est un abus de croire que cette diftinction des Devoirs des Hauts Alliez, qui ont à la fois plufieurs relations différentes, foit une distinction mal fondée, ou qu'elle ne puiffe pas avoir lieu ici. Car dans cette Alliance défenfive les Hauts Contractans ,, s'entrepro,, mettent leur garantie réciproque pour pro, téger & maintenir généralement tous les ,, Etats, Païs & Villes, tant dedans que dehors de l'Europe dont chacun des Alliez fera actuellement en poffeffion au tems de la fignature de cette Alliance, auffi bien ", que les Droits, Immunitez & avantages, & en particulier ceux qui regardent le Com,, merce, dont lefdits Alliez jouïflent ou doi

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vent jouir respectivement, felon la teneur 29 de l'Article II. du Traité... Or on auroit mauvaise grace de prétendre que Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne facrifiaffent les intérêts de leurs Royaumes refpectifs à ceux de leurs Electorats. Il est plûtôt de leur devoir, auffi bien que de leur intérêt d'obferver fans partialité ce que leur double relation morale & politique exige d'elles pour l'honneur & pour le bien de l'une & de l'autre.

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Les Etats de l'Empire n'ont point de raifon de prétendre que ces grands Rois rompiffent l'Alliance qu'ils auroient faite en qualité de Rois avec une Paiffance étrangere, & qu'ils violaffent leur foi, dès que les intérêts de leurs Electorats refpectifs fembleroient le demander.

Et fi les Etats vouloient prétendre cela, les deux Rois de la Grande-Bretagne & de Pruffe n'auroient pas raifon de leur accorder leur prétenfion. En effet la relation qu'ils ont avec l'Empire ne ceffe nullement, quand même les intérêts de leurs Royaumes les obligeroient d'agir contre l'Empire en qualité de Rois. Tout ce qu'on peut attendre d'enx entant qu'ils font Princes de l'Empire, c'eft qu'ils fourniffent leur contingent. Et en fe conduifant ainfi ils demeurent fidéles Etats du Corps Germanique, & on n'est pas en droit de les accufer d'avoir manqué à leur devoir.

Quand on nous dit dans la troisième objec tion que la qualité d'Etat de l'Empire n'oblige pas feulement à fournir le contingent réglé par la Matricule de l'Empire, on ne nous aprend rien de nouveau, Mais nous fçavons auffi que Leurs Majeltez Britannique & Pruffienne n'ont pas eu moins raifon pour cela de nommer ce feul Point en fe refervant la liberté de remplir toujours le devoir de Princes de l'Empire.

Car comme les fubfides que les Etats font obligez de fournir à l'Empire en Troupes ou en argent, font la principale partie de leur devoir, la France auroit pû regarder comme une infraction de tout le Traité d'Hanovre, fi fes Alliez avoient fourni leur contingent conCc 3

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tre elle, croyant ne pouvoir fe difpenfer de remplir leur devoir de Membres de ce Corps. Ainfi il étoit fort à propos que l'on exprimât diftin&tement dans les Articles de cette Alliance à quoi l'on prétendoit s'en tenir en tous cas, afin que l'on n'eût pas fujèt de dire que cette Alliance ait été faite contre l'Empire & contre fes Conftitutions fondamentales. Quoique les autres conditions du Traité confervent toute leur vigueur par raport aux Couronnes de la Grande Bretagne & de Pruffe, & puis qu'on eft convenu que le Roi Très-Chrétien ne regardera pas comme une infraction du Traité d'Hanovre, fi les deux Rois, qui font en même tems Electeurs de l'Empire, fourniffent contre lui un certain contingent, en cas qu'ils ne croyent pas pouvoir fe difpenfer de remplir le devoir de Membres de ce Corps, il ne pourroit non plus trouver mauvais que Leurs Majestez Britannique & Pruffienne en qualité d'Electeurs affiftent auffi l'Empire de leurs confeils, felon le ferment qu'ils prêtent à Sa Majefté Imperiale & à l'Empire, en recevant l'Inveftiture de leurs Etats. Auffi ne trouve-t-on pas dans le Traité d'Hanovre que les deux Rois de la Grande Bretagne & de Pruffe ayent ftipulé de ne fournir précisément en cas de Guerre que le contingent réglé felon la Matricule des Etats, en fe difpenfant de tous les autres engagemens qu'ils ont avec l'Empire. Tout ce qui eft effentiellement du devoir de chaque Etat, ne devient pas un devoir par le ferment du Vaffellage, qui n'eft qu'une formalité. Mais, pour le dire encore une fois rien n'empêche les Hauts Alliez d'être, en

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