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XXII. Tout matelot ou officier marinier, coupable d'avoir, dans un combat ou dans un danger quelconque, abandonné son poste pour se cacher ' sera condamné à courir la bouline, & réduit à la plus basse paye de matelot.

XXIII. Tout officier, coupable d'avoir, pendant le combat, abandonné son poste pour s'aller cacher sera s'il est à sa première campagne de guerre renvoyé du service, & dans tout autre cas sera déclaré infàme..

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XXIV. Tout homme coupable d'avoir amené son pavillon pendant le combat, sans l'ordre, exprès du commandant du vaisseau sera condamné à la mort. XXV. Tout homme coupable d'avoir embarqué ou permis d'embarquer sans ordre, des effets commerçables étrangers au service de vaisseau sera s'il commande le vaisseau ou bâtiment national, déchu pendant deux ans de tout commandement ; & en cas de récidive, il sera renvoyé du service.

S'il est officier de l'état-major ou officier-marinier, il perdra deux ans de service effectif sur mer " pendant lesquels il sera privé de tous les avancemens auxquels il pourroit prétendre.

ni

S'il n'est ni officier, ni officier marinier, matelot il paiera, par forme d'amende, deux fois la valeur de la marchandise au profit de la caisse

des invalides.

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Dans tous les cas la marchandise sera confisquée au profit de la caisse des invalides.

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;

XXVI. Tout homme coupable d'avoir transporté à bord aucune matière inflammable comme poudre eau-de-vie sans en avoir obtenu la permission, s'il est officier, sera renvoyé du service; s'il est soldat il sera frappé de douze coups de cordes au cabestan & en cas de récidive, il aura la calle. XXVII. Tout homme coupable, en temps de guerre d'avoir allumé ou tenu allumé des feux défendus, ou dans tout autre temps, sans précaution & de manière à compromettre la sureté du vaisseau séra cassé, s'il est officier ou officiermarinier; recevra la calle s'il est matelot, & dans

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les cas où il en auroit été fait défense expresse, par une proclamation faite dans les formes ordinaires ou si son action avoit donné lieu à quelqu'accident; de ce reconnu coupable, il sera condamné à trois ans de galères.

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XXVIII. Tout matelot ou officier-marinier préposé à la garde d'un feu, & qui n'y auroit pas apporté l'attention prescrite, sera puni comme si lui-même avoit allumé ou tenu allumé le feu, conformément à la disposition de l'article précédent.

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XXIX. Tout matelot ou officier-marinier 'coupable d'avoir, dans une circonstance quelconque, frappé avec armes ou bâton un autre homme de l'équipage, sera frappé de douze coups de corde au cabestan.

XXX. Tout matelot ou officier-marinier coupable d'avoir fait une blessure dangereuse aura la calle, sans préjudice de la demande en réparation par-devant les tribunaux ordinaires.

La suite incessamment.

T

Ér Ar de la dette publique vérifié & certifié au nom du comité des finances le Ier août 1790.

Le comité des finances étant au moment de présenter à l'assemblée nationale un plan de liquidation de la dette publique, a cru devoir le faire précéder d'un état circonstancié de cette dette, pour le soumettre à son examen préliminaire.

il en

Le comité dans son travail a considéré la dette publique sous trois rapports, & en conséquence, divise le compte en trois parties.

La première renferme les états de la dette dont les capitaux sont aliénés, & que la nation est libre de ne jamais rembourser, pourvu que les intérêts en soient fidélement acquittés.

La seconde partie renferme les états de la dette qui est actuellement exigible ou qui va le devenir par les décrets qui suppriment toutes les venalités.

La troisième comprend les états de la dette qui deviendra exigible annuellement en vertu des engagemens à terme fixe, contractés au moment des emprunts.

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RÉSULTAT DE LA DETTE PUBLIQUE.

La première partie, qui offre les détails de la dette constituée,
tant viagère que foncière, prouve que les rentes viagères qui
nuel de
doivent s'éteindre naturellement, exigent un paiement an-

Et les rentes foncières un paiement annuel de
L'état doit donc de rentes annuelles

CAPITAUX
remboursables.

INTERETS.

101,823,845 1.

65,913,973

· 167,737,819

Pour rembourser les rentes foncières au denier vingt, il lui faudroit un capital de

1,321,191,817 1.

La seconde partie consiste dans la dette de l'ancien corps
du clergé, dans le remboursement des offices, charges, cau-
tionnemens 9 &c. &c., & monte à

1,340,541,613

64,323,998

termes fixes, montent à LES dettes de la troisième partie, dont les paiemens sont à

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Voilà enfin le grand objet de travail rempli. Grâce à l'assemblée nationale, & à ses travaux infatigables, nous connoissons l'abyme creusé par les dépradations, & dont on nous cachoit la profondeur : mais elle n'est pas aussi considérable qu'on l'avoit pensé. Les ennemis du bien public cherchent à repandre le découragement & les allarmes quand il parlent de 7, 8 & 9 milliards de capital cette dette principale n'est donc que de 3,200,008,351 livres, ou de 4 milliards si l'on veut comprendre le principal des rentes viagères au denier 10, que nous omettons dans le tableau, parcequ'il ne peut se rembourser à cause de leur diminution progressive & de leur extinction inévitable. Il restera donc à l'état, 167,737,819 livres de rentes à payer, s'il ne rembourse pas le principal des rentes foncières constituées, & un capital à acquiter incessamment qui est le montant de ceux énoncés dans les deux dernières parties, c'est-àdire, 1,878,816,534.

L'Angleterre doit beaucoup plus : nous croyions nous-mêmes devoir d'avantage. Ce tableau console & ranime l'espérance; c'est pourquoi nous nous sommes empréssé de le faire connoître.

On trouve chez R. VATAR: Compte général des dépenses & des recettes fixes pour 1789, Idem pour $790, rendus par M. Necker. in-4°.

INTERET DES ASSIGNAT S.

Dates. de 200 l. de, 300 l. ¡ de 1000 l.

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Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la Correspondance de Rennes à l'Assemblée Nationale, & du Présidial, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine, No. 791, au premier étage.

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N°.39

31 août 1790.

(401)

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS, DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE;

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES Séance du 25 août 1790.

M. le président a rendu compte de la députation au roi, & de la réponse de sa majesté, remplie de témoi gnages d'affection.

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M. Malouet a donné communication d'une lettre de Toulon, qui annonce que les ouvriers de l'arsenal se sont réunis, ont reconnu la nécessité de la subordination & demandé eux-mêmes la poursuite des assasins de M. de Castelet ; ils ont présenté un acte signé d'eux où ils professent ces sentimens, & renouvellent leur serment de fidélité à la nation à la loi, au roi & à la constitution. Je demande que le procès-verbal en fasse mention.

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M. Thouret a paru à la tribune ; il a annoncé qu'il avoit à présenter, au nom du comité de constitution quelques articles additionnels sur l'ordre judiciaire. & Le premier a été décrété en ces termes :

» Les ecclésiastiques ne pourront être élus aux pla ces de juges, dont les fonctions sont déclarées incom patibles avec leur ministère ».

M. Thouret a passé de là à l'organisation de la justice du département de Paris. Il est dans l'ordre de

B. tom. VI. J, tom. I. Abonnement d'août 26.

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