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nir à la Paix générale, & affûrer la tran quillité de l'Europe par l'équilibre des Puiffances, il renonçoit de fon propre mouvement, de fa volonté libre & fans aucune contrainte, pour luy, pour fes heritiers & Succeffeurs pour toujours & à jamais, à toutes pretentions, droits & titres, que luy ou aucun de fes defcendans ayent dés à present ou puiffent avoir en quelque temps que ce foit à l'avenir à la fucceffion de noftre Couronne; qu'il s'en tenoit pour exclu, luy, fes Enfans, Heritiers & defcendans à perpetuité; qu'il confentoit pour luy & pour eux que dés à prefent comme alors, fon droit & celuy de fes defcendans paffaft & fuft transferé à celuy des Princes que la Loy de fucceffion & l'ordre de la naiffance appelle ou appellera à heriter de nôtre Couronne, au defaut de noftredit Frere & Petit-Fils le Roy d'Espagne & de fes descendans, ainfi qu'il eft plus amplement specifié par l'Acte de renonciation admis par les Etats de fon Royaume: Et en confequence il a declaré qu'il fe defiftoit fpecialement du droit qui a pû être ajoûté à celuy de fa naiffance par nos Lettres Patentes du mois de Decembre 1700. par lefquelles nous avons de

claré

claré que noftre volonté eftoit que le Roy d'Efpagne & fes defcendans confervaffent toûjours les droits de leur naiflance ou de leur origine, de la même maniere que s'ils faifoient leur refidence actuelle dans noftre Royaume, & de l'enregistrement qui a efté fait de nofdites Lettres Patentes, tant dans noftre Cour de Parlement que dans noftre Chambre des Comptes à Paris. Nous fentons comme Roy & comme Pere, combien il cuft efté à defirer que la Paix generale euft pû fe conclure fans une renonciation qui faffe un fi grand changement dans noftre Maifon Royale & dans l'ordre ancien de fucceder à noftre Couronne ; mais nous fentons encore plus combien il eft de noftre devoir d'affurer promptement à nos Sujets une Paix qui leur eft fi néceffaire. Nous n'oublierons jamais les efforts qu'ils ont faits pour Nous dans la longue durée d'une Guerre que nous n'aurions pû foutenir, fi leur zele n'avoit eu encore plus d'étenduë que leurs forces. Le falut d'un peuple fi fidele eft pour Nous une Loy fupréme, qui doit l'emporter fur toute autre confideration. C'est à cette Loy que Nous facrifions aujourd'huy le droit d'un Petit-Fils qui nous eft fi cher;

&

par le prix que la Paix generale coutera à noftre tendreffe, Nous aurons au moins la confolation de témoigner à nos Sujets, qu'aux dépens de noftre Sang même, ils tiendront toujours le premier rang dans notre cœur. POUR CES CAUSES & autres grandes confiderations à ce Nous mouvans, aprés avoir vû en nostre Confeil ledit Acte de renonciation du Roy d'Espagne noftre tres-cher & tres amé Frere & Petit-Fils du cinq Novembre dernier ; comme auffi les Actes de renonciation que noftredit Petit-Fils le Duc Berry & nostredit Neveu le Duc d'Orleans ont faits reciproquement de leurs droits à la Couronne d'Efpagne, tant pour eux que pour leurs' defcendans mafles & femelles, en confequence de la renonciation de nôtredit Frere & Petit-Fils le Roy d'Espagne, le tout cy-attaché avec copie collationnée defdites Lettres Patentes du mois de Decembre 1700. fous le Contrefcel de nôtre Chancellerie: De noftre grace fpeciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, & par ces Presentes fignées de noftre main, difons, statuons & ordonnons, voulons & Nous plaift, que ledit Acte de renonciation de noftredit

Frere

Frere & Petit-Fils le Roy d'Efpagne & ceux de noftredit Petit-Fils le Duc de Ber

ry, & de noftredit Neveu le Duc d'Orleans, que nous avons admis & admettons, foient enregistrez dans toutes nos Cours de Parlemens & Chambres de nos Comptes de noftre Royaume & autres lieux où befoin fera, pour eftre executez felon leur forme & teneur; & en confequence voulons & entendons que nofdites Lettres Patentes du mois de Decembre 1700. foient & demeurent nulles & comme non avenuës; qu'elles nous foient rapportées; & qu'à la marge des Regiftres de noftredite Cour de Parlement & de noftredite Chambre des Comptes, où eft l'enregistrement defdites Lettres Patentes, l'Extrait des Prefentes y foit mis & inferé, pour mieux marquer nos intentions fur la revocation & nullité defdites Lettres. Voulons que conformément audit Acte de renonciation de nôtredit Frere & Petit-Fils le Roy d'Efpagne, il foit deformais regardé & confideré comme exclu de noftre fucceffion; que fes heritiers, fucceffeurs & defcendans en foient auffi exclus à perpetuité & regar dez comme inhabiles à la recueillir. Entendons qu'à leur defaut, tous droits qui R7

pour

pourroient en quelque temps que ce foit leur competer & appartenir fur noftredite Couronne & fucceffion de nos Etats, foient & demeurent transferez à noftre tres cher & tres-amé Petit-Fils le Duc de Berry & fes Enfans & defcendans mafles, nez en loyal mariage, & fucceffivement à leur defaut à ceux des Princes de noftre Maison Royale & leurs defcendans, qui par le droit de leur naiffance & par l'ordre établi depuis la fondation de noftre Monarchie, devront fucceder à noftre Couronne. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour de Parlement a Paris, que ces Prefentes avec les Actes de renonciation faits par noftredit Frere & Petit-Fils le Roy d'Espagne, par noftredit Petit Fils le Duc de Berry, & par noftredit Neveu le Duc d'Orleans, ils ayent à faire lire, publier & registrer; & le contenu en iceux garder, obferver & faire executer felon leur forme & teneur, pleinement, paisiblement & perpetuellement, ceffant & faifant ceffer tous trou bles & empêchemens, nonobftant toutes Loix, Statuts, Us, Coûtumes, Arrests, Reglemens & autres chofes à ce contrai

res

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