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1° De se pourvoir, dans six mois, de la patente exigée par l'article 1er;

2o De déclarer son intention, dans le même délai de six mois, à la préfecture de police, et d'en retirer certificat;

3° De se faire inscrire également chez le syndic des marchands de vin;

4o D'avoir à sa principale porte un écriteau indicatif de sa profession de marchand de vin.

4. Tout individu qui voudra à l'avenir exercer la profession de marchand de vin sera tenu de se faire inscrire comme il est dit à l'article précédent, de faire connaître la rue et la maison où il veut s'établir, et d'en obtenir l'autorisation du préfet de police (1).

5. Tout marchand de vin déjà établi qui voudra changer de domicile ou avoir une cave de débit de plus sera tenu de faire la même déclaration et d'en obtenir l'autorisation du préfet de police.

6. Nul marchand de vin en détail ne pourra avoir, en vertu de sa patente fixe et spéciale, qu'une seule cave en ville pour le débit en détail, outre son principal établissement. S'il veut avoir une ou plusieurs caves de débit en outre, il paiera pour chacune le droit fixe de patente, sans préjudice du droit proportionnel.

7. Les syndics et adjoints des marchands de vin présenteront un projet de statuts pour la discipline et le régime intérieur de leur commerce: il nous sera soumis, pour être, s'il y a lieu, homologué en notre Conseil-d'Etat, sur le rapport de notre ministre du commerce.

SECTION II. De la vente du vin par les propriétaires.

8. Il n'est rien innové au droit qu'ont toujours eu les propriétaires de vendre le vin de leur crû, en faisant la déclaration à la préfecture de police.

9. Tout habitant ayant fait entrer du vin dans sa cave, et ayant payé les droits, peut le céder ou le vendre à qui bon lui semble, sans être assujéti à aucun droit ni à aucune déclaration.

(1) Les contraventions à cet article doivent être punies de l'amende de 500 francs, portée par l'article 38 de la loi du 1er brumaire an 7, et non des peines portées par le Code pénal contre les contrevenans aux réglemens de police (26 avril 1828; Cass. S. 28, 1, 333; D. 28, 1, 241).

Vainement on dirait que des peines n'ont pu être établies par un simple décret (4 août 1827; Cass. S. 28, 1, 26; D. 27, 1, 450).

(a) Les lies et baqueteries collées avec de l'eau rentrent dans la catégorie des eaux colorées et préparées propres à fabriquer ou falsifier les

SECTION III. Des commissionnaires.

10. Tout individu vendant des vins par commission pour plusieurs propriétaires est tenu de se pourvoir, à Paris, de la patente de commissionnaire, sans que les patentes prises dans une autre commune puissent y suppléer.

SECTION IV. Dispositions prohibitives et pénales.

II. Il est défendu à toutes personnes faisant à Paris le commerce des vins, de fabriquer, altérer ou falsifier les vins, d'avoir dans leurs caves, celliers et autres parties de leur domicile ou magasin, des cidres, bières, poirés, sirops, mélasse, bois de teinture, vins de la pressée, eaux colorées et préparées, et aucunes matières quelconques propres à fabriquer, falsifier où mixtionner les vins; et ce, sous les peines portées aux articles 318, 475 et 476 du Code pénal, et en outre sous peine de fermeture de leurs établissemens par ordonnance du préfet de police (2).

12. Tous marchands et commissionnaires qui exerceraient le commerce des vins sans patente, ou contreviendraient aux dispositions du présent décret, seront passibles des peines portées aux articles 37 et 38 de la loi du 1er brumaire an 7.

Néanmoins tout individu qui enverra du vin à l'entrepôt de Paris, et le fera sortir pour envoyer hors de la ville, ne sera pas tenu de prendre de patente pour raison de cet entrepôt, s'il ne fait d'ailleurs le commerçe de vins dans Paris.

SECTION V. Des courtiers gourmets piqueurs de vins.

13. Il sera nommé des courtiers gourmets piqueurs de vins: leur nombre ne pourra excéder cinquante.

14. Leurs fonctions seront :

1° De servir, exclusivement à tous autres, dans l'entrepôt, d'intermédiaires, quand ils en seront requis, entre les vendeurs et acheteurs de boissons;

2o De déguster, à cet effet, lesdites bois

vins. Leur existence chez un commerçant de vins constitue une contravention (20 mars 1827; Cass. S. 28, 1, 427; D. 28, 1, 182).

L'existence chez un marchand de vin à Paris, de matières propres à fabriquer ou à falsifier les vins, et notamment d'eaux colorées sur lie et de rinçures de pièces de vin, réunies dans une feuillette ou barrique, constitue à elle seule, indépendamment de la vente ou du débit, une contravention (7 juillet 1827; Cass. S. 27, 1, 524; D. 27, 1, 298).

sons, et d'en indiquer fidèlement le crû et la qualité;

3. De servir aussi, exclusivement à tous autres, d'experts en cas de contestation sur la qualité des vins, et d'allégation contre les voituriers et bateliers arrivant sur les ports ou à l'entrepôt, que les vins ont été altérés ou falsifiés.

15. Ils seront tenus de porter, pour se faire reconnaître dans l'exercice de leurs fonctions, une médaille d'argent aux armes de la ville, et portant pour inscription: Courtiers gourmets piqueurs de vins, no

16. Ils seront nommés par notre ministre du commerce, sur la présentation du préfet de police, et à la charge de représenter un certificat de capacité des syndics des marchands de vin.

17. Ils fourniront un cautionnement de douze cents francs, qui sera versé à la caisse du mont-de-piété, et dont ils recevront un întérêt de quatre pour cent.

18. Ils ne pourront faire aucun achat ou vente pour leur compte ou par commission, sous peine de destitution.

19. Ils prêteront serment devant le tribunal de commerce du département de la Seine, et y feront enregistrer leur commission.

20. Ils ne pourront percevoir, pour leur commission d'achat ou de dégustation comme experts, autre ni plus fort droit que celui de soixante-quinze centimes par pièce de deux hectolitres et demi, payable moitié par le deur, moitié par l'acheteur (1).

ven

21. Le tiers de ce droit sera mis en bourse

commune, pour être réparti, tous les trois mois, également entre tous les courtiers; les deux autres tiers appartiendront au courtier qui aura fait la vente.

22. Ils nommeront entre eux, à la plura lité des voix, un syndic et six adjoints, lesquels formeront un comité chargé d'exercer la discipline, de tenir la bourse commune, et d'administrer les affaires de la compagnie sous la surveillance du préfet de police et l'autorité du ministre du commerce et des manufactures.

23. Tout courtier gourmet piqueur de vins contre lequel il sera porté plainte d'avoir favorisé la fraude à l'entrée des barrières, ou à la sortie de l'entrepôt, ou de toute autre manière, sera destitué par notre ministre du commerce, s'il reconnaît, après instruction faite par le préfet de police, que la plainte est fondée.

(1) L'usage, ni même le consentement des parties, ne peuvent autoriser les tribunaux à accorder aux courtiers gourmets piqueurs de vins des

24. Tout individu exerçant frauduleusement les fonctions desdits courtiers sera poursuivi conformément aux règles établies à l'égard de ceux qui exercent clandestinement les fonctions de courtiers de commerce.

25. Les courtiers de commerce près la bourse de Paris continueront toutefois l'exercice de leurs fonctions pour le commerce de vins, et pourront déguster, peser à l'aréomètre et constater la qualité des eaux-de-vie et esprits déposés à l'entrepôt, concurremment avec les courtiers gourmets piqueurs de vins.

26. Notre ministre des manufactures et du commerce, est chargé de l'exécution du présent décret.

15 DÉCEMBRE 1813.-Décret concernant des arrêtés pris par le préfet et le conseil de préfecture du département de l'Ourte, en matière de grande voirie. (4, Bull. 546, no 9978,)

N....... vu l'arrêt du Conseil-d'Etat, en date du 27 février 1765, relatif aux alignemens, constructions et réparations de bâtimens le long des grandes routes;

Vu la loi du 22 juillet 1791, qui le confirme;

Vu le décret du 11 septembre 1790 et la loi du 14 octobre même année, qui mettent l'administration, en matière de grande voirie, dans les attributions des corps administra tifs;

Vu les arrêtés du préfet de l'Ourte, des 16 floréal an 10 et 24 juin 1809, dans lesquels il rappelle à ses administrés la nécessité de demander l'autorisation de construire ou réparer les maisons bordant les routes;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

de l'Ourte, du 24 décembre 1811, pris en Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture matière de grande voirie, et par lequel ce conseil prononce qu'il n'y a pas lieu à don ducteur des ponts-et-chaussées contre la dame ner suite au procès-verbal dressé par un conveuve Jean Simonis, est apnulé.

2. L'arrêté du préfet de l'Ourte, du 11 avril précédent, sera exécuté selon sa forme

et teneur.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

15 DÉCEMBRE 1813. - Décret qui nomme le baron Fréville préfet de la Meurthe, et le sieur Rouen préfet de Vaucluse. (4, Bull. 543, n° 9949.)

droits plus élevés que ceux qui leur sont alloués par cet article (31 janvier 1826; Cass. S. 26, 1, 415; D. 26, 1, 197).

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Art. rer. Il sera organisé, pour la garde des places de guerre à l'égard desquelles il n'y aurait pas été pourvu, des cohortes de grenadiers, des cohortes de fusiliers, des cohortes mixtes composées de compagnies de grenadiers et de fusiliers de gardes nationales, et des compagnies d'artilleurs.

2. Il sera organisé, pour maintenir la tranquillité et donner main-forte à l'autorité publique, des cohortes de grenadiers de gardes nationales, dans les villes à l'égard desquelles il n'y aurait pas été pourvu par des décrets antérieurs et qui ne sont pas des places de

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5. Les cohortes de fusiliers et les cohortes: mixtes auront la même organisation et seront de même force que les cohortes de grenadiers de première classe.

6. Les compagnies d'artilleurs seront composées de la même manière que les compa gnies de grenadiers des cohortes de la ville où elles seront formées: néanmoius elles auront de plus,

Quatre ouvriers en bois,
Quatre idem en fer,
Quatre idem artificiers.

7.

TITRE III.

Les cohortes et compagnies de grenadiers seront composées d'hommes pris parmi les propriétaires les plus imposés de la ville, ou les négocians patentés, ou ceux qui exerceront une profession utile, ou les fils des uns et des autres.

Ils s'armeront, s'habilleront et s'équiperont à leurs frais.

Ils ne pourront se faire remplacer.

8. Chaque cohorte de grenadiers fera un fonds cominun pour pourvoir à la dépense des tambours et autres menus frais.

9. Les compagnies d'artilleurs seront composées des mêmes élémens que les cohortes de grenadiers.

Les artilleurs s'armeront et s'habilleront à leurs frais.

Ils ne pourront également se faire rempla

cer.

10. Les ouvriers et artificiers attachés aux compagnies d'artilleurs seront choisis parmi les ouvriers qui exercent des métiers analogues, et qui auront assez d'aisance pour pouvoir s'habiller. Dans le cas toutefois où ils ne le pourraient point, il sera pourvu sur les frais municipaux.

Ces ouvriers ne pourront pas se faire remplacer.

11. Les cohortes et compagnies de fusiliers seront organisées par quartier et par canton, et composées des hommes les plus aisés après ceux qui seront entrés dans les cohortes ou compagnies de grenadiers, ou dans les compagnies d'artilleurs.

Ils ne seront pas tenus d'être habillés en uniforme.

12. Les officiers des cohortes et des compagnies d'artilleurs des gardes nationales seront nommés par nous sur des listes formées par les préfets, et sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

13. Les cohortes de grenadiers se réuniront tous les dimanches pour s'exercer.

Elles pourront être requises par les préfets et les maires pour le maintien de la tranquillité publique.

Dans les places de guerre, les cohortes de grenadiers et de fusiliers, les cohortes mixtes et les compagnies d'artilleurs, se réuniront

également tous les dimanches pour s'exercer sous les ordres du commandant de la place.

14. Lorsque, par suite de l'exécution des dispositions ci-dessus, les grenadiers, fusiliers ou canonniers seront dans le cas de découcher, ils auront droit à une indemnité.

15. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, de l'administration de la guerre, de la police générale et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

18 DÉCEMBRE 1813.-Avis du Conseil-d'Etat sur un référé de la Cour de cassation tendant à obtenir l'interprétation de l'art. 62 du Code pénal. (4, Bull. 545, n° 9974.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, et un référé de la Cour de cassation, ayant pour objet de faire déclarer le sens de l'article 62 du Code pénal;

Vu, 1o un arrêt de la cour d'assises du département de Zuyderzée, du 21 août 1812, rendu sur une déclaration du jury portant:

Sur la première question : «Oui, Jean Pasman est coupable de meurtre commis sur la personne de Myntie van Palmen, suivi de vol d'effets appartenant à ladite Myntie van Palmen, commis dans un lieu habité;

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Lequel arrêt, appliquant l'article 401 du Code pénal, condamne ladite Clasina Pasman, comme coupable de vol simple, à la peine correctionnelle de cinq ans d'emprisonnement;

2o Un premier arrêt de la Cour de cassation, du 29 octobre suivant, qui, pour fausse application de l'article 401 et pour violation de l'article 62 du Code pénal, casse l'arrêt de la cour d'assises du Zuyderzée, et renvoie l'affaire à la cour d'assises du département des Bouches-de-la-Meuse;

3° L'arrêt de cette dernière cour, du 12 février 1813, qui, d'après le même article 401 du Code pénal, condamne Clasina Pasman à la même peine de cinq ans d'emprisonnement, sur le motif que, de la déclaration du jury, il résultait uniquement que le vol dont Clasina Pasman avait été déclarée complice avait été commis après, et non pas à l'aide du meurtre

effectué par son père : ledit arrêt attaqué par les mêmes moyens;

4° Un second arrêt de la Cour de cassation, du 12 avril 1813, rendu, sections réunies, sous la présidence du grand-juge, ministre de la jus tice, qui, par les mêmes motifs, casse celui de la cour d'assises des Bouches-de-la-Meuse, et renvoie l'affaire à la cour d'assises du départe ment de la Dyle;

5° L'arrêt de cette cour du 19 août suivant, qui, comme les deux arrêts précédens desdites cours du Zuyderzée et des Bouches-de-laMeuse, appliquant l'article 401 du Code pénal, ne condamne Clasina Pasman qu'a trois ans d'emprisonnement, sur le fondement qu'aux termes de l'article 62 du Code pénal, les recéleurs de choses enlevées, détournées ou obte nues à l'aide d'un crime ou d'un délit, ne peuvent jamais être considérés que comme complices d'un vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie, et que, d'après la déclaration du jury, Clasina Pasman n'était coupable que d'un vol simple;

6o Le référé par lequel la cour de cassation, conformément à l'article 5 de la loi du 16 septembre 1807, demande au Gouvernement l'interprétation de l'art. 62 du Code pénal.

Vu les articles 59, 63, 304, 401 du Code pénal, et notamment l'article 62 dudit Code, ainsi conçu:

« Ceux qui sciemment auront recélé, en « tout ou en partie, des choses enlevées, dé<< tournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

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Est d'avis,

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Que, lorsqu'un vol a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, les personnes qui ont recélé les effets volés, ayant connaissance que le vol a été précédé du crime de meurtre, doi vent, aux termes de l'article 62 du Code pénal, être considérées comme complices de ce der nier crime (1).

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(1) Voy. l'arrêt Lecouffe, 8 janvier 1824; Cass. S. 24, 1, 104.

2. Nos commissaires extraordinaires sont chargés d'accélérer :

1o Les levées de la conscription; 2° L'habillement, l'équipement et l'armement des troupes;

3o Le complètement et l'approvisionnement des places;

4 La rentrée des chevaux requis pour le service de l'armée;

5o La levée et l'organisation des gardes nationales, conformément à nos décrets.

Nosdits commissaires extraordinaires pourront étendre les dispositions desdits décrets aux villes et places qui n'y sont pas comprises.

3. Ceux de nosdits commissaires extraordinaires qui seront envoyés dans des pays que menacerait l'ennemi ordonneront des levées en masse et toutes autres mesures quelconques nécessaires à la défense du territoire, et commandées par le devoir de s'opposer aux progrès de l'ennemi.

Au surplus, il leur sera donné des instructions spéciales, à raison de la situation particulière des départemens où ils seront en mission.

4. Nos commissaires extraordinaires sont autorisés à ordonner toutes les mesures de haute police qu'exigeraient les circonstances et le maintien de l'ordre public.

5. Ils sont pareillement autorisés à former des commissions militaires, et à traduire devant elles, ou devant les cours spéciales, toutes personnes prévenues de favoriser l'ennemi, d'être d'intelligence avec lui ou d'attenter à la tranquillité publique.

6. Ils pourront faire des proclamations et prendre des arrêtés. Lesdits arrêtés seront obligatoires pour tous les citoyens.

Les autorités judiciaires, civiles et militaires, seront tenues de s'y conformer, et de les faire exécuter.

7. Nos commissaires extraordinaires correspondront avec nos ministres pour les objets relatifs à chaque ministère.

8. Ils jouiront, dans leurs qualités respectives, des honneurs qui leur sont attribués par nos réglemens.

9. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

26 DÉCEMBRE 1813.-Décret portant que les juifs de Paris sont compris dans l'exception portée par l'article 19 du décret du 17 mars 1808, sur la police des juifs. (4, Bull. 549, n° 10004.)

N....... sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, expositif qu'immédiatement après la publication de notre décret du 17 mars 1808, sur la police des juifs, ceux de notre capitale se pourvurent à l'effet d'être compris dans l'exception portée en l'article 19

dudit décret; que, sur le rapport qui nous en fut fait et le témoignage favorable qui nous fut rendu de leur conduite, nous prîmes une décision qui leur accordait leur demande; que cette décision n'a point été insérée au Bulletin des Lois; mais qu'ayant été, dans le temps, notifiée à notre ministre des cultes, au préfet de la Seine et à celui de police, ainsi qu'à la communauté des juifs de la capitale, ceux-ci ont constamment joui de l'exemption qu'ils avaient obtenue;

Vu notre décision datée de Bayonne, le 26 avril 1808;

Considérant que cette décision, n'ayant pas été insérée au Bulletin des Lois, n'a point été publiée dans la forme accoutumée; que néanmoins, au moyen de diverses notifications qui en ont été faites et de la publicité qui en a été la suite, les juifs de notre capi. tale ont été généralement considérés comme étant placés dans l'exception dont il s'agit; qu'il en est résulté pour eux une possession, ou plutôt une continuation de possession d'autant plus respectable qu'elle est conforme au droit commun; qu'en refusant d'y avoir égard, on porterait atteinte aux transactions civiles et commerciales qui ont eu lieu sur la foi de son existence et de son maintien;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les juifs de la capitale sont compris dans l'exception portée par l'article 19, titre III, du décret du 17 mars 1808.

2. N'entendons préjudicier en rien à la possession dont ils ont joui par suite de notre décision du 26 avril 1808.

3. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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26 DÉCEMBRE 1813. Avis du Conseil d'Etat concernant les percepteurs à vie qui se trouveraient dans le cas d'être rappelés, d'après le sénatus-consulte sur la levée de trois cent mille conscrits. (4, Bull. 549, no 10005.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, proposant de décider qu'un percepteur à vie qui se trouverait dans le cas d'être rappelé, d'après le sénatus-consulte du 15 novembre 1813, relatif à la levée des trois cent mille conscrits, doit être autorisé à faire admettre un préposé pour gérer sa place par intérim, et la reprendre lorsqu'il serait dans le cas de quitter le service militaire,

Est d'avis,

Que la proposition du ministre des finances doit être adoptée.

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