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4. De deux mille quatre cents francs, dans celles de

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5. Enfin de trois mille francs, dans celles de

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3. Le traitement des présidéns et de nos procureurs sera le même que celui des juges, avec un supplément de moitié

en sus..

Néanmoins ce traitement demeure fixé,

1. A trois mille francs, dans les villes de

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2. A trois mille six cents francs, dans celles de

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3. A quatre mille deux cents francs, dans celles de

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4. Les vice-présidens auront le même traitement que les

juges, avec un supplément du quart en sus,

5. Les substituts de nos procureurs auront le même traitement que les juges.

6. Le traitement du président et de notre procureur près le tribunal de première instance de Paris demeure fixé à seize mille francs ;

Celui des vice-présidens, à sept mille cinq cents francs; Celui des juges, à six mille francs;

Celui des substituts, à sept mille francs;

Et ce, conformément aux réglemens antérieurs.

7. Les juges d'instruction de tous les tribunaux de première instance de notre royaume recevront chacun un supplément de traitement égal au cinquième du traitement attribué aux juges du tribunal dont ils font partie.

8. Le traitement des juges de paix du département de la Corse est fixé à huit cents francs;

Celui des greffiers, au tiers de cette somme.

9. Ces traitemens et supplémens de traitement courront à compter du 1." janvier 1823.

10. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 16. jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1822, et de notre regne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état de la justice,

Signé COMTE DE PEYRONNET.

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(N.o 13,500.) Ordonnance DU ROI portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'Établissement de bienfaisance projeté à Lyon, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône.

Au château des Tuileries, le 11 Septembre 1822.

LOUIS, , par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'acte constitutif de la caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département du Rhône, souscrit par les fondateurs de cet établissement, et passé par-devant notaires les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822;

Vu l'avis du préfet, en date du 2 juillet suivant;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ст

ART. 1. L'établissement de bienfaisance projeté à Lyon, département du Rhône, sous le nom de Caisse d'épargnes it de prévoyance du département du Rhône, est et demeure autorisé conformément à l'acte constitutif contenant les statuts, et passé par-devant notaires, par les souscripteurs, les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822; duquel acte copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraven

tions.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de

l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon nance, qui sera fnsérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 11 Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

Signé LE COMTE DE PEYRONNET

STATUTS de la Caisse d'épargnes de Lyon,
département du Rhône

ART. 1. Il sera établi à Lyon, avec l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme de bienfaisance, sous la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du

Rhône.

. Cette caisse est destinée à recevoir en dépôt les petites sommes qui lui seront confiées par toutes personnes laborienses et économes qui desireront y verser leurs épargnes : chaque dépôt devra être d'un franc au moins et sans fraction de franc.

Elle sera mise en activité aussitôt que le présent acte aura reçu Papprobation du Gouvernement.

2. Toutes les sommes versées à la caisse seront employées en achats de rentes sur l'État, lesquelles seront inscrites au nom de la caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône; ces rentes ne pourront être valablement transférées que par la signature de trois des directeurs de la caisse.

3. Les comparans dotent la caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône, d'une somme de dix mille cinq cents francs, à employer en achat de rentes, cinq pour cent consolidés; et en outre, M. le maire de Lyon offre d'affecter à l'administra-tion, pour dix années, à compter de la mise en activité de la caisse, un local qu'il désignera, tel qu'il le jugera convenable, et sous la condition qu'il ne pourra point en être réclamé d'autre que celui que M. le maire aura indiqué.

Cette offre est acceptée par les fondateurs.

4. Le don de dix mille cinq cents francs mentionné en l'article qui précède forme le premier fonds de la caisse : ce fonds s'accroitra des sommes qui seront données par les personnes qui voudront concourir au succès de l'établissement; chacune de ces personnes pourra, par délibération du conseil des directeurs, être inscrite au nombre des fondateurs de la caisse.

5. Sur le produit annuel de ces dotations, et subsidiairement sur les bénéfices de la caisse, seront prélevés les frais qu'entraînera son administration.

6. La caisse sera administrée gratuitement par vingt-cinq directeurs, dont les fonctions dureront cinq ans, er qui seront renouvelés tous les ans par cinquième. Le renouvellement du premier cinquième aura lieu le 1er janvier 1824.

Les directeurs sortans seront indiqués par le sort pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté. Ils ne seront rééfigibles qu'après un intervalle de deux ans.

7. Les comparans éliront entre eux les vingt-cinq directeurs de

la caisse.

Par la suite, et pour le remplacement annuel des cinq directeurs sortans, ils seront élus par les vingt directeurs restans.

Le même mode d'élection sera suivi pour le remplacement des directeurs décédés ou démissionnaires.

8. Le conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre, pour l'administration de la caisse, un nombre indéterminé d'administrateurs choisis de préférence entre les fondateurs, et dont une partie sera prise parmi ceux qui auront leur domicile hors de Lyon, dans les principales communes du département.

Le conseil réglera les fonctions qui leur seront plus spécialement attribuées, ainsi que le mode d'administration intérieure de la caisse.

9. Au mois de décembre de chaque année, le conseil des directeurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant l'année suivante. Il le déterminera pour l'année courante à l'epoque de la mise en activité de la société.

10. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde produisant un intérêt de cinq centimes par mois, d'après le taux fixé par les directeurs pour l'intérêt annuel. Il n'en sera point accordé pour les sommes au-dessous, non plus que sur les portions de dépôt excédant les multiples de ces sommes rondes.

11. L'intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra l'époque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme pouvant produire intérêt d'après l'article 10 ci-dessus.

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