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de passage contre une partie de l'immeuble sujet au passage opère le droit proportionnel.

PASSAVANT. Passe-debout. Noms qu'on donne aux permis de traverser une commune, une province, avec des denrées ou marchandises, sans être arrêté par les préposés des douanes, des contributions indirectes ou des octrois. V. Contribution indirecte, Douane, Octrois, et Timbre.

PASSEPORT. Sorte d'invitation, de permission, par écrit, pour la liberté et la sûreté du passage des personnes. Passeport à l'intérieur, pour voyager dans l'intérieur du pays. Passeport à l'étranger, qui autorise la sortie de la Belgique et le voyage en pays étrangers. Passeporis étrangers, dont sont Jaunis les étrangers qui entrent en Belgique. A l'égard de l'acte qui est remis aux capipour les voyages de mer, V. Congé, n. 8 et 9, et Navigation.

taines de navires

1. La première loi sur les passeports est du 1er février-28 mars 1792. L'art. 4 portait que les passeports seraient expédiés sur papier timbré, conformément à la loi du 8 fév. 1791, sur le timbre, mais qu'il n'y aurait point d'autres frais. D'autres lois, des 28-29 juil. 1792, 10 vend. an 4, 28 vend. an 6, contiennent également des dispositions sur les passeports. Un décret du 18 sept. 1807 régla de nouveau la législation sur cette matière, et ordonna qu'un papier fût fabriqué exprès sur un modèle uniforme, et qu'il ne fût exigé pour tous frais, y compris le timbre, que deux francs par passeport. 2. Un nouveau décret, du 11 juil. 1810, chargea l'administration de l'enregistrement de fournir les passeports, et de les faire timbrer et débiter pour tout le pays. L'art. 9 de ce décret est ainsi conçu :

« Le prix des passeports est fixé, savoir : » Pour les passeports à l'intérieur de l'empire, à deux francs;

» Pour les passeports à l'étranger, à dix francs. » Dans cette fixation sont compris les frais de papier et de timbre, et tous les frais d'expédition. Les prix ci-dessus fixés seront imprimés sur les pas

seports. »

3. La législation et la perception des droits sur les passeports ont été maintenues par les arrêtés-lois des 18 août 1814 et 14 octobre 1880. Les indigens sont les seuls qui, d'après un avis du conseil d'état, du 22 décembre 1811, une décision du ministre des finances du 2 mai 1812, et un arrêtéloi du 31 août 1814, puissent obtenir, sans

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les artisans, fabricans, marchands, négo PATENTE. Droits de patentes. Impôt sur cians, et sur tous ceux qui exercent un état ou une profession. Patente. Sorte de passeport, de diplôme, de certificat qui constate qu'on a payé le droit de patente pour exercer, pendant l'année, telle ou telle profession.

1. Le droit de patente est fixe et proportionnel. Le droit proportionnel s'établit sur la valeur locative des boutiques, magasins, etc. La loi du 2 mars 1791 créa l'impôt des patentes. Les lois des 14 therm. an 3, 6 fruct. an 4,9 frim. an 5, 7 brum. an 6, 1er brum. an 7,6 mai 1819 et 12 juillet 1821, en ont successivement réglé la quotité, et désigné les états et professions qui s'y trouvaient assujettis. La perception du droit de patente confiée en l'an 3 à la régie de l'enregistrement et des domaines a été réunie en l'an 10 à la recette des contributions directes. Sous ce rapport nous n'avons point à nous en occuper dans cet ouvrage.

2. Mais les patentes doivent être, dans certains cas, mentionnées dans les actes publics, et on ne peut les délivrer que sur papier timbré. De là des questions et des solutions que nous devons faire connaître. ART. 1. Mention des patentes dans les actes.

8. Nous ne désignerons pas toutes les professions patentables, et nous ne ferons pas connaître, par conséquent, les personnes dont la patente doit être mentionnée dans les actes qu'ils font en leur qualité, et à raison de leur commerce, profession, etc. En général, tous ceux qui exercent un état doivent être patentés, sauf les exceptions établies par la loi du 21 mai 1819. Les avocats et médecins entr'autres ne paient point l'impôt des patentes. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la question de savoir si un impôt établi par la loi dans l'intérêt de la société peut blesser ce qu'il y a d'honorable dans la profession de celui qui le paie. Nous nous éloignons chaque jour du temps où des classes entières étaient affranchies des taxes, et nous commençons à comprendre que payer sa part des charges publiques, c'est remplir un devoir, tandis que

l'action de s'y soustraire pourrait bien être un délit.

4. Dans tous les actes publics, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, dans tous contrats, protêts, insinuations, citations, significations, et tous autres actes de même nature, pour autant qu'ils concernent une profession, industrie, débit ou commerce sujet à patente, il sera fait mention expresse de la patente de celui à la requête duquel ces actes seront passés, signifiés ou délivrés, avec indication du numéro de la patente et du lieu où elle a été donnée, du tems pendant lequel elle est valable, et des professions qui y sont mentionnées. Le notaire, avoué, huissier et tout autre agent public qui recevra, passera, délivrera ou signifiera ces actes, devra, à l'effet que dessus, exiger la représentation de la patente, et fera, dans l'acte, mention de son exhibition; le tout sous peine d'une amende de 25 florins (53 fr.), à encourir par lesdits agens publics, pour chacun des actes dans lesquels les formalités ci-dessus prescrites n'auraient point été observées. Dans toutes les procédures ayant trait à un commerce, une industrie ou profession sujette à patente, le demandeur ou défendeur, l'officier public ou toute autre personne chargée de la poursuite ou de la défense, sera tenu de remettre avec les pièces, la patente en original ou par copie authentique, pour faire preuve qu'à l'époque des faits qui forment l'objet de la contestation, le demandeur ou défendeur était dûment autorisé à exercer ledit commerce, industrie ou profession. - Tout contrevenant à ces dispositions encourra une amende de 25 florins (53 fr.) pour cha que contravention. (Loi 21 mai 1819, art. 31.) 5. Le soin de veiller à ce qu'aucun patentable n'élude les obligations qui lui sont imposées par la loi, est particulièrement confié aux chefs des administrations communales. Tout fonctionnaire ou employé assermenté de l'état ou des communes est autorisé à dénoncer les infractions et à en dresser acte ou procès-verbal. (Id. art. 34.) 6. Une circulaire du 31 juillet 1819, n. 27, indique le mode de constater les contraventions pour défaut d'indication des paten. tes dans des actes publics, judiciaires ou extrajudiciaires, pour autant que ces actes concernent la profession des parties.

7. Les prestations de serment des personnes déléguées par les administrations communales pour le recensement des pa

tentables, sont exemptes du droit d'enregistrement. Circul. 19 avril 1821, n. 71.

8. L'instruction du 12 juillet 1822 (Circul. n. 90.) trace le mode de poursuite en recouvrement et la répartition des amendes pour contraventions aux lois sur le droit de patente.

9. Les dispositions de l'art. 31 de la loi du 21 mai 1819, sont applicables aux agens et autres employés de la société générale d'encouragement pour l'industrie nationale établie à Bruxelles. (Circul. 14 juillet 1824, n. 128.)

10. Le recouvrement des amendes et frais pour contraventions à la loi sur les patentes doit être poursuivi par les receveurs des contributions directes. (Circul. 16 septembre 1826, n. 274.)

11. La loi du 21 mai 1819, détermine la durée de l'action du ministère public pour faire condamner à l'amende pour défaut de mention de patente dans les actes. Et l'art. 43 porte que pour la prescription de cette action les dispositions du code d'instruction criminelle doivent être observées.

12. On a demandé si la patente dont il doit être fait mention est celle de l'année pendant laquelle le patentable contracte, ou celle de l'année pendant laquelle ont été faites les opérations de commerce qui font l'objet ou sont la cause de l'acte. La loi ne s'explique point à ce sujet; mais il paraît incontestable que c'est la patente de l'année pendant laquelle on contracte. Si celui qui stipule n'exerce plus de profession sujette à patente, la mention n'est pas obligée, quoique les conventions aient pour objet des actes de son ancien commerce; mais ces circonstances doivent être rappelées, et, à défaut, le préposé est fondé à rapporter procès-verbal. Si l'acte où la patente doit être mentionnée est fait au commencement de l'année, on peut, en rappelant la patente de l'année précédente, se borner à dire que celle de l'année courante n'est pas encore délivrée, mais que la déclaration a été faite.

13. L'obligation souscrite par un commerçant est un acte relatif à son commerce, aux termes de l'art. 638 du C. de com. Arr. C. R. Paris 6 août 1829. La patente de l'emprunteur ou de l'obligé doit être mentionnée par le notaire qui reçoit l'obligation.

14. Les gérans ou mandataires des maisons de commerce ne sont commerçans qu'autant qu'ils exercent un commerce per

sonnel. S'ils stipulent en leur qualité dans des actes, ils doivent justifier de la patente de leurs commettans.

15. Experts. Les experts nommés par les tribunaux, et patentables, ne sont pas tenus de faire mention de leur patente en tête des procès-verbaux d'expertise. Ils n'agissent point à raison de leur profession, mais d'après le jugement quiles a commis. V. Expert,

n. 29.

16. Greffiers. Les ministres de la justice et des finances avaient décidé, les 23 juil. et 3 août 1813, que les greffiers des tribunaux n'étaient pas tenus de faire mention des patentes des parties dans les jugemens. On avait pensé qu'ils y étaient obligés. V. GreffeGreffier, n. 22. C'est une erreur. Les greffiers n'étant point rédacteurs des jugemens, on ne peut leur imposer l'obligation d'y faire telle ou telle mention; mais cette obligation existe pour les actes de leur ministère, pour tous les actes de greffe. Elle résulte de la loi du 21 mai 1819.

ART. 2. Droits de timbre.

17. La patente est délivrée sur papier timbré du droit de 32 centimes, quelle que soit la dimension du papier; elle doit inditoutes les professions du contribuable. Ceux qui auront perdu leur patente peuvent en demander un duplicata qui devra aussi être délivré sur papier timbré.

quer

18. Quoique la patente puisse, jusqu'à un certain point, n'être considérée que comme la preuve du paiement de l'impôt, elle est assujettie au timbre, et la perception du droit de timbre a donné lieu à un grand nombre de décisions pour prévenir les abus et régler la comptabilité; ce qui a donné lieu a une instruction générale sur la distribution des feuilles de patentes et la perception du droit de timbre auxquelles elles donnent lieu. (Circul. 18 décembre 1828, n. 456.)

PATENTE de santé. Patente dont les capitaines de navire sont porteurs, pour justifier de quels pays ils viennent, et que ces pays ne sont point attaqués de maladies contagieuses. La loi du 18 juillet 1881, sur la police sanitaire, distingue trois sortes de patentes patente brute, patente suspecte, et patente nette.

On a demandé si les patentes de santé étaient assujetties au timbre. On les a considérées comme l'effet d'une mesure de

police générale, et exemptes des droits de timbre par la loi du 13 brum. an 7, art. 16.

PATRIMOINE. Héritage. Ce qui vient du père et de la mère. Biens propres ou personnels, qui n'entrent point en communauté.

1. Les créanciers d'une succession peuvent demander dans tous les cas et contre tout créancier la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. 878 C. civ. Cependant ce droit ne peut plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. 879 id. Il se pres. crit, pour les meubles, par le laps de trois ans ; mais à l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans les mains de l'héritier. 880 id. Les créanciers et légataires qui deleur privilege par l'inscription sur les biens de la mandent la séparation du patrimoine conservent succession dans les six mois de son ouverture. V. 2111 C. civ., et Пlypothèque, n. 48.

2. On peut remarquer que l'art. 2111 exige implicitement que l'action en demande de séparation soit intentée dans les six mois, et au moment de l'inscription. C'est une modification à l'art. 880, qui porte que l'action en séparation pourra être exercée tant que les biens seront entre les mains de l'héritier.

3. Le code n'accorde de privilège aux légataires qu'à l'égard des créanciers des héritiers du défunt. Cependant il a été jugé que l'inscription donnait un droit de préférence entre les légataires mêmes; de sorte qu'on ne devait pas faire entre eux une distribution au marc le franc, comme paraît le vouloir l'art. 926 du C. civ., mais au contraire colloquer les légataires qui ont pris inscription pour la totalité de leurs legs, avant de rien allouer aux légataires qui n'ont point requis d'inscription. Ar. C. de Lyon, 17 av. 1822. Nous ne croyons pas cette jurisprudence fondée. L'inscription, comme l'avait jugé le tribunal de première instance, ne produit point de privilége entre les légataires. La lettre et l'esprit du code s'y refusent. Il ne peut y avoir de distinction qu'entre ceux qui ont exercé et ceux qui n'ont pas exercé l'action en séparation de patrimoine. Dans ce cas, comme le pense M. GRENIER, Traité des hypothèques,

primeront sur les biens de la succession tous les « Ceux qui auront exercé l'action en séparation autres créanciers du défunt, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qu'ils auraient eu si les autres créanciers du défunt étaient venus prendre ce

qu'ils avaient le droit de réclamer, » c'est-à-dire jusqu'à concurrence de ce qu'ils auraient eu si la séparation du patrimoine avait été demandée par tous les créanciers de la succession.

PATURAGE. Terres où l'on met pâturer quotité fixée..... pour ceux faits en Belgique. Id., art. 15. V. Timbre.

les bestiaux. V. Bail de pâturage.

PAUVRE. La loi vient, dans quelques cas, au secours des pauvres, en les exemptant de certains droits, ou en réduisant des droits proportionnels au droit fixe. Sous le rapport des donations et legs, on ne répute point pauvre un enfant trouvé, un individu isolé. V. Délai, n. 18; Donation, École, Etablissement public, Hospice, Indigent, Legs, et Marché.

PAYS étranger. Qui ne fait point partie de la Belgique.

1. Les actes et les jugemens passés en pays étranger peuvent être exécutés en Belgique après que les formalités exigées par les lois ont été remplies. V. Acte passé dans un pays étranger, 1; Etranger, et Exécution. Avant qu'il en soit fait usage, ils doivent être timbrés et enregistrés, lors même qu'ils l'auraient été dans les pays étrangers où ils ont été passés. V. Acte passé en pays étran

5. Les lois sur le timbre, en fixant la dimension du papier des expéditions et le nombre de lignes par page, n'ont pu obliger les officiers publics des pays étrangers. Comment faut-il alors percevoir le droit de timbre sur les expéditions faites en pays étranger, lorsque le papier est d'une moindre dimension que celle indiquée par la loi, ou que le nombre de lignes est plus grand que celui fixé ? V. Expédition, n. 61.

6. La lettre de voiture faite en pays étranger, et dont il est fait usage en Belgique, doit être soumise au timbre comme tout est entré en Belgique, il est, sous le rapport autre acte. Dès que le porteur ou voiturier de l'impôt, assujetti aux mêmes formalités que le voiturier de l'intérieur. V. Lettre de voiture, n. 20 et 21.

V., en outre, Billet à ordre, Effet de commerce, Endossement, et Timbre.

ger. Les droits ne sont pas toujours les mê-2. Droits d'enregistrement des actes passés

mes que ceux des actes passés en Belgique. Les actes passés en Belgique, pour des biens situés en pays étranger, ne sont pas non plus assujettis, dans tous les cas, aux mêmes droits que si les biens étaient situés en Belgique.

De là trois paragraphes:

1. Droits de timbre des actes passés en pays étranger.

$ 2. Droits d'enregistrement des actes passés en pays étranger.

§ 3. Droits d'enregistrement des actes passés en Belgique, pour des biens situés en pays étranger.

en pays étranger.

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7. Les actes qui, à l'avenir....., seront passés en pays étranger, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagemens de biens de même nature, seront enregistrés dans le délai de six mois s'ils sont faits en Europe, d'une année si c'est en Amérique, et de deux années si c'est en Asie ou en Afrique (V. loi 22 frim. an 7, art. 22, et Délai.), à peine du droit en sus. V. loi id., ar

ticle 38.

§ 1. Droits de timbre des actes passés en pays gistrement de tous autres actes que ceux mention

étranger.

2 Tout acte passé en pays étranger..... sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en Belgique, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative. Loi 13 brum. an 7, art. 13.

3. Sont assujettis aux droits de timbre, en raison des valeurs, les billets à ordre..... faits en Belgique et payables chez l'étranger. Id., art. 14. V., pour l'énumération des billets, effets et obligations assujettis au timbre proportionnel, Billet, Effet de commerce, Obligation, et Timbre.

4. Les effets négociables venant de l'étranger.... seront, avant qu'ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés en Belgique, soumis au timbre ou au visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la

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8. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enrenés dans l'article précédent..... qui seront passés en pays étranger; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. V. id., article 23.

9. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou tout autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer un extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 fr. d'amende, et de répondre personnellement du droit. Sont exceptés les effets négociables qui peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec le protêt. Loi id., art. 41, 42, 69, § 2, n. 6. 10. La loi, en voulant que les actes pas,

sés en pays étranger, etc., soient soumis à l'enregistrement dans un délai qu'elle détermine, sous-entend les actes relatifs à des biens situés en Belgique : car tous autres actes passés en pays étranger peuvent être présen. tés à l'enregistrement à toute époque, sans qu'il y ait de peine encourue, lors même qu'ils concerneraient des Belges, etc. V. Délai, n 19.

11. Les dispositions des lois de l'an 7 et de celles postérieures s'appliquent aux actes passés en pays étranger, lors même que l'enregistrement y serait établi. Le droit proportionnel n'est pas dû en Belgique pour les transmissions de biens immeubles situés en pays étranger (V. n. 18.); mais, hors les cas prévus par les lois, tout acte passé en pays étranger, quels que soient les impôts auxquels il a été assujetti dans ce pays, est passible de la formalité en Belgique et des droits auxquels elle donne lieu, dès qu'on veut agir en vertu des lois Belges. V. Acte passé en pays étranger.

12. En France, si les actes ont été passés à une époque où le pays actuellement étranger était réuni a la France, et s'ils ont été soumis à la formalité, on ne pourra exiger de nouveaux droits de timbre et d'enregistrement. L'art. 70, § 3, n. 16, de la loi du 22 frim. an 7, s'appliquera par analogie.

18. Lorsque les actes passés en pays étranger sont de la nature de ceux que les lois n'assujettissent qu'au droit fixe, quand ils sont passés en Belgique, il n'y a point de difficulté c'est le droit fixé pour les actes passés en Belgique qui est dû. Ainsi un mandat est passible du droit de 1 fr. 70 (80 cts.), un testament, du droit de 5 fr. 09 c., etc. Il en est de même quoique les actes soient de la nature de ceux assujettis au droit proportionnel, si les biens meubles et immeubles qui en font l'objet sont situés en Belgique; mais si les biens sont situés en pays étranger, les lois et la jurisprudence ont établi des distinctions qui font l'objet des articles suivans.

14. Siles actes passés en pays étranger sont relatifs à des biens situés hors de Belgique, mais que l'on hypothèque, pour sûreté des conventions stipulées dans ces actes, des biens situés en Belgique, quel sera le droit exigible? Cette hypothèque, étant une conséquence de la disposition principale, ne doit pas influer sur la perception; elle n'y influerait qu'autant qu'elle donnerait ouverture à un droit particulier sur l'acte, même

passé en Belgique. Quant à l'inscription qui peut être requise, le droit proportionnel est dû sur la valeur que l'hypothèque est censée garantir.

15. On a demandé si une déclaration de command faite à l'étranger dans les vingtquatre heures de l'acquisition, également faite à l'étranger, de biens immeubles situés en Belgique, est passible du droit propor tionnel, lorsque les deux actes, passés derant notaire, sont présentes ensemble à l'enre'gistrement dans le délai de six mois. Non; car, sous ce rapport, la vente n'ayant de date certaine en France que du jour de son enregistrement, c'est de ce jour seulement que court le délai pour faire connaître le command au préposé. De telle sorte que, lors même que la vente aurait six mois de date, la déclaration de command faite dans les vingt quatre heures de l'enregistrement, et notifiée on enregistrée dans le même délai, ne serait pas assujettie au droit propor tionnel.

16. Il n'en serait pas autrement lors même que le délai de six 'mois serait expiré. La vente serait assujettie au double droit ; mais la déclaration de command ne serait encore passible que du droit fixe, soit qu'elle eût été faite à l'époque de la vente, soit qu'elle n'ait eu lieu qu'au moment de l'enregistrement. V. Command, et Déclaration d'adju dication.

17. C'est en quelque sorte d'après les mê mes principes que la prescription ne peut être invoquée contre la demande des droits des actes passés en pays étranger, et por tant transmission d'immeubles situés en Belgique, qu'autant que ces actes auraient pu etre connus des préposés, qu'ils auraient été mentionnés dans d'autres actes, etc. V. Prescription.

Bureau. Les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les bureaux. V. Bureau des droits, etc., n. 27.

Donation. Acceptation. Donation entre vifs, non acceptée, de biens situés à l'étranger. V. Donation entre vifs, n. 166.

Echange. Biens situés en pays étranger, contre des biens situés en Belgique. V. Echange, n. 18,

19, 20.

Expertise. Ventilation. Délai. V. Expertise,

n. 39.

Hypothèque. Jugement rendu en pays étranger produisant hypothèque en Belgique, etc. V. Ily pothèque, n, 151, 182, 419, 461, 509.

Jugemens. Droits perçus sur les jugemens passés en pays étranger, et exécutés en Belgique. V. Jugement, n. 193.

Vente. Immeubles en pays étranger et en Belgi

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