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§. 13. ff. de leg. i.

1.

4 ff. ad. Trebel.

d'autre que conditionnelle en mê- L. 114. me tems, fçavoir fi fine Liberis, s'il decedoit fans enfans; & par confequent que fi ledit Prince Guillau- . 17. §. me Premier n'eft pas venu à rir fans enfans, mais qu'il en ait laiffé, fçavoir entre autres les fufdits trois Fils, la fufdite condition notoirement n'a point eu de lieu, de forte que par le défaut de cette condition, la fufdite fubftitution s'eft auffi évanouie, puis qu'elle n'a été ordonnée que fous ladite condition,& que ce n'eft que d'elle confequemment qu'elle a dû dependre, & tirer fon être. Aucun Droit n'a donc pû être tiré de là, foit en faveur des fubftituez refpe - ctifs, comme il eft abfolument inconteftable, foit même pour les enfans fufdits du Prince Guillaume Premier, n'ayant été mis là que conditionnellement, pofiti in con- Pereg.in ditione, puis qu'en Droit c'eft une fideic. doctrine conftante & reçûë, quod art. 28.n. Liberi fimpliciter in conditione pofiti Grot. in5. Seggnon cenfeantur vocati; Que les En- leyd. 2. fans inftituez fous une condition ne boeck, 20.

font

Cur.Holl.

deel §. font point reputez apellez; fur tout wanneer, lors que lesdits enfans ne font decif. 22. point des defcendans en ligne droiRadel. te du Teftateur, mais collateraux; Cur. Tra- c'eft pourquoi les fufdits enfans du ject. decif. Prince Guillaume Premier n'étant 8. Sand. point Defcendans du Teftateur,

lib. 4. tit.

6. def. 5. ils ne font en aucune maniere, charChrift. gez de rien, & on ne fçauroit tivol.í.dec. rer aucune preuve contraire de la 307. vol. difpofition du Teftateur. Or il 4. dec.36. eft manifefte que les fufdits enfans

Fab. in.

Cod.

de

Idu Prince Guillaume Premier ne

fideic.de- defcendent point en droite ligne fin. 1. 2. du Teftateur, & qu'il n'y a rien dans fon Teftament qui foit à leur charge, ni qui puiffe prouver en aucune maniere le contraire.

43.

Outre qu'on peut encore ajouter à cela que quand même les enfans pofez dans la condition, puif fent être entendus avoir été apelles, ce qui n'eft nullement, & même appellez au cas dont il s'agit, ce qui ne paroit non plus en aucu ne maniere par toutes les fuldites circonftances, il ne refulteroit néanmoins, en tout cas, d'une telle pres

prétenduë vocation autre chofe qu'un fidei commis unique & fimple feulement en faveur de tels enfans, & nullement un fideïcommis à leur charge; on ne parle pas d'un fidei commis perpetuel, fur tout puis qu'il n'en eft pas dit le moindre mot dans ladite difpofition, aucun Auteur ou Ju rifconfulte, ni même ceux qui femblent vouloir contefter la fufdite. doctrine reçûë & conftante, n'ont jamais foutenu ou enfeigné, que des enfans fimpliciter pofiti in conditione, uti hic, mis fimplement conditionnellement comme ici, feroient non feulement appellez; mais en vertu de cela même grevez, & même non feulement eux; mais auffi leurs Defcendans après eux, gravati fideicommisso graduali ac perpetuo; comme d'une maniere inouïe on le dit dans cette rencontre de la part de Sa Majesté Pruffienne.

Contre cette nue & fimple clar té, tant de ladite dipofition du Prince Teftateur, que du Droit,

on

on avancera peut-être de la part de Sa Majesté le Roi de Pruffe, que pour juger droitement de ladite inftitution du Prince Guillaume Premier, & de la condition de fubftitution y jointe, fi fine liberis, on ne doit pas feulement confiderer cette condition fimple & en demeurer là; mais que, pour inferer de ladite inftitution & fubftitution, le fideï-commis graduel & perpetuel foutenu de la part de Sa Majefté Pruffienne, il faudroit pefer & examiner les fufdites trois difpofitions du Prince Teftateur en leur entier, c'est-à-dire ce qui a été ordonné tant à l'égard de fes propres enfans, au cas qu'il fût venu à en laiffer, comme, au défaut de cela, la difpofition qui regarde les Parens paternels collateraux; & enfin auffi au défaut de ceux-là ceux du côté maternel.

Mais la fufdite difpofition étant ainfi confiderée en fon entier, on trouvera que bien loin de rien tirer de là qui faffe en faveur dudit fi-. dei-commis graduel & perpetuel.

qui devroit être & refider dans ladite condition, fi fine liberis, au contraire il en paroit même tant plus en toute maniere que Sa Majefté Pruffienne eft entierement mal-fondée dans ce qu'elle foutient à cet égard. Auxquelles fins on a auffi inferé ici tout le contenu defdites trois difpofitions.

Car, premierement, il paroit évidemment de la fufdite difpofition du Prince Teftateur, ordonnée à l'égard de fes propres enfans qu'il auroit pû laiffer; qu'il n'y eft point contenu ni fait mention, au profit même de fes propres enfans d'un fidei-commis perpetuel de Famille, perpetuum fidei-commiffum Familia, comme on prétend du côté du Roi de Pruffe; qu'il y auroit été ordonné, au défaut d'enfans propres, fous le nom & au profit des Defcendans du Fils aîné de fon Oncle paternel qu'il y a en ce cas inftitué, & qui ne lui touchoient qu'en Ligne collaterale. Et même il paroit clairement du fufdit premier Membre de disposition,

qu'on

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