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(N.° 13,500.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'Établissement de bienfaisance projeté à Lyon, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône.

Au château des Tuileries, le 11 Septembre 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'acte constitutif de la caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département du Rhône, souscrit par les fondateurs de cet établissement, et passé par-devant notaires les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822;

Vu l'avis du préfet, en date du 2 juillet suivant;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. I. L'établissement de bienfaisance projeté à Lyon, département du Rhône, sous le nom de Caisse d'épargnes it de prévoyance du département du Rhône, est et demeure autorisé conformément à l'acte constitutif contenant les statuts, et passé par-devant notaires, par les souscripteurs, les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822; duquel acte copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraven

tions.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de

l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon nance, qui sera fnsérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 11 Septembre de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille de l'intérieur,

Signé LB COMTE DE PEYRONNET.

STATUTS de la Caisse d'épargnes de Lyon,
département du Rhône

ART. 1. Il sera établi à Lyon, avec l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme de bienfaisance, sous la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône.

Cette caisse est destinée à recevoir en dépôt les petites sommes qui lui seront confiées par toutes personnes laborienses et économes qui desireront y verser leurs épargnes: chaque dépôt devra être d'un franc au moins et sans fraction de franc.

Elle sera mise en activité aussitôt que le présent acte aura reçu Papprobation du Gouvernement.

2. Toutes les sommes versées à la caisse seront employées en achats de rentes sur l'Etat, lesquelles seront inscrites au nom de la caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône; ces rentes ne pourront être valablement transférées que par signature de trois des directeurs de la caisse.

la

3. Les comparans dotent la caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône, d'une somme de dix mille cinq cents francs, à employer en achat de rentes, cinq pour cent consolidés; et en outre, M. le maire de Lyon offre d'affecter à l'administration, pour dix années, à compter de la mise en activité de la caisse, un local qu'il désignera, tel qu'il le jugera convenable, et sous la condition qu'il ne pourra point en être réclamé d'autre celui M. le maire aura indiqué. que Cette offre est acceptée par les fondateurs.

que

4. Le don de dix mille cinq cents francs mentionné en l'article qui précède forme le premier fonds de la caisse : ce fonds s'accroitra des sommes qui seront données par les personnes qui voudront concourir au succès de l'établissement; chacune de ces personnes pourra, par délibération du conseil des directeurs, être inscrite au nombre des fondateurs de la caisse.

5. Sur le produit annuel de ces dotations, et subsidiairement sur les bénéfices de la caisse, seront prélevés les frais qu'entraînera son administration.

6. La caisse sera administrée gratuitement par vingt-cinq directeurs, dont les fonctions dureront cinq ans, et qui seront renouvelés tous les ans par cinquième. Le renouvellement du premier cinquième aura lieu le 1. janvier 1824.

Les directeurs sortans seront indiqués par le sort pendant les premières années, et ensuite par l'ancienneté. Ils ne seront rééligibles qu'après un intervalle de deux ans.

7. Les comparans éliront entre eux les vingt-cinq directeurs de la caisse.

Par la suite, et pour le remplacement annuel des cinq directeurs sortans, ils seront élus par les vingt directeurs restans.

Le même mode d'élection sera suivi pour le remplacement des directeurs décédés ou démissionnaires.

8. Le conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre, pour l'administration de la caisse, un nombre indéterminé d'administrateurs choisis de préférence entre les fondateurs, et dont une partie sera prise parmi ceux qui auront leur domicile hors de Lyon, dans les principales communes du département.

Le conseil réglera les fonctions qui leur seront plus spécialement attribuées, ainsi que le mode d'administration intérieure de la caisse.

9. Au mois de décembre de chaque année, le conseil des directeurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux prêteurs pendant l'année suivante. Il le déterminera pour l'année courante à l'époque de la mise en activité de la société.

10. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde produisant un intérêt de cinq centimes par mois, d'après le taux fixé par les directeurs pour l'intérêt annuel. Il n'en sera point accordé pour les sommes au-dessous, non plus que sur les portions de dépôt excédant les multiples de ces somnies rondes.

11. L'intérêt sera dû à compter du premier jour du mois qui suivra l'époque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme pouvant produire intérêt d'après l'article 10 ci-dessus.

12. L'intérêt sera régié à la fin de chaque semestre de l'année, c'est-à-dire, les 30 juin et 31 décembre, quelles que soient l'époque de la mise en activité de la société et celle du montant des dépôts. Cet intérêt sera ajenté au capital, et pourra produire des intérêts pour le semestre suivant.

13. Les dépôts seront restitués à la volonté des prêteurs, en prévenant un mois d'avance; la caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l'époque d'un mois.

14. Les sommes retirées ne porteront point d'intérêts pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement s'opérera, la caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois.

15. Aussitôt que le compte d'un déposant présentera une somme suffisante pour acheter au cours une inscription de rente sur l'Etat, cinq pour cent consolidés, le transfert en sera fait en son nom, et il en deviendra propriétaire. La valeur en sera déduite sur le montant de son avoir.

16. Si les prêteurs ne retirent pas les inscriptions de cinq pour cent consolidés établies en leurs noms, la caisse pourra en demeurer dépositaire pour en recevoir les intérêts au crédit du titulaire.

17. Le bilan de la caisse sera arrêté chaque année par le conseil des directeurs; il sera rendu public, après avoir été communiqué à l'assemblée générale des fondateurs et administrateurs de la caisse.

18. Les bénéfices de la caisse, après l'acquittement des frais, seront employés soit à accroître le fonds capital, soit à augmenter le taux de l'intérêt annuel en faveur des prêteurs.

19. La dissolution de la caisse arrivant par quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de Tous les dépôts et le paiement de toutes les deutes, pourront, d'après une délibération de l'assemblée générale des fondateurs, être distribuées, en totalité ou en partie, entre les prêteurs et les titulaires d'inscriptions dont la caisse serait dépositaire, ainsi qu'il est dit en l'article 16, ou bien être employées à quelque objet d'utilité publique ou de bienfaisance; mais ces valeurs demeureront destinées spécialement à la prolongation ou au renouvellement de l'établissement, si l'autorisation requise vient à être ob tenue, même après l'expiration du terme auquel le Gouvernement aura pu borner l'effet de sa première autorisation.

20. Les comparans déclarent avoir l'intention d'effectuer le don de dix mille cinq cents francs par les sommes pour lesquelles ils souscriront chacun en signant le présent acte; en conséquence, ils s'engagent, mais sans aucune solidarité, à verser, entre les mains

1

du trésorier qui sera désigné pour le compte de la caisse d'épargnes, chacun le montant de sa souscription particulière ci-après déter

minée.

21. Le préfet du département du Rhône est invité à remplir toutes les formalités nécessaires pour obtenir l'homologation du Roi, et il est même autorisé à adopter tous changemens et modifications proposés par le Gouvernement, qui ne détruiraient, point le caractère de société anonyme de bienfaisance que doit conserver l'établissement de la caisse d'épargnes,

Fait et passé à Lyon, pour M. le comte de Tournon, à l'hôtel de la préfecture, pour M. le baron Rambaud, à l'hôtel-de-ville, et pour tous les autres comparans, tant à l'étude de M. Casati que dans leurs demeures respectives, l'an 1822, les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin. Lecture faite, tous les comparans ont signé avec les notaires.

Ainsi signé sur la minute, restée au pouvoir de M. l'un des notaires soussignés:

Tournon, pour.

Le baron Rambaud ...

en mon nom; et au nom de la ville de Lyon, d'après une délibération du conseil municipal, pour 2,000 francs, ci...

Delphin.

Gaspard Vincent.

Veuve Guéron et fils.

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Casati,

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Courbon, vicaire général de Lyon, pour la souscription de 600 f.

au nom des vicaires généraux, chanoines et chapitre de l'église

primatiale de Lyon, ci

Carville....

Victor Coste..

J. Joseph Couet.

Tavernier,..

Nepple.

Louis Port et compagnie.

50.

190.

so.

100.

100.

50.

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600.

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