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Le Conseil impérial se compose de trente-deux membres nommés pour un an

Savoir trois membres du sénat, trois membres du conseil d'Etat, cinq archevêques ou évêques, trois membres des cultes non catholiques, trois membres de la cour de cassation, cinq membres de l'Institut, huit inspecteurs généraux, deux membres de l'enseignement libre (1).

Le ministre, ou à son défaut un vice-président, nommé annuellement, préside le conseil; il détermine l'ouverture des sessions qui doivent avoir lieu au moins deux fois par an (2).

L'Empereur nomme et révoque, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, les inspecteurs généraux, les recteurs, les professeurs des facultés; il nomme et révoque également les professeurs de divers établissements scientifiques qui ne font pas partie de l'Université, mais qui relèvent du ministère de l'instruction publique, savoir les professeurs du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle, de l'Ecole des langues orientales vivantes, les membres du Bureau des longitudes de l'observatoire de Paris et de Marseille, les

:

(1) La loi du 15 mars composait le Conseil de 27 membres. L'augmentation comprend 3 sénateurs, 4 membres de l'épiscopat au lieu de 3, 5 membres de l'Institut au lieu de 3; il n'y a que 2 membres de l'enseignement libre au lieu de 3.

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(2) Décret du 7 mars 1852, art 5. - La loi du 15 mars composait le Conseil de 27 membres, y compris une section permanente de 8 membres; il y avait 4 sessions par an; les nominations des membres étaient faites pour six ans. Les membres de la section permanente étaient nommés à vie. (Loi du 5 mars 1850, art. 2 et 7.)

administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques.

Le ministre, par délégation de l'Empereur, nomme et révoque les inspecteurs d'académie, les membres des conseils académiques qui procédaient précédemment de l'élection, les fonctionnaires et professeurs des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires;-et, en outre, les professeurs de l'École impériale dee chartes, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d'instruction publique appartenant à l'Etat.

Les recteurs, par délégation du ministre, nomment les instituteurs communaux, après avoir mis en demeure les conseils municipaux de déclarer s'ils désirent que la direction de leur école soit confiée à un instituteur laïque ou à un membre d'une association religieuse ou charitable (1). Ils nomment définitivement les instituteurs laïques en les choisissant sur les listes d'admissibilité, et les instituteurs appartenant à des associations, sur les listes de présentations faites par les supérieurs (2).

III. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL IMPÉRIAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — Le Conseil impérial a des attributions diverses que l'on peut diviser en six classes:

(1) Sur l'emploi de ces qualifications, voir infrà. § 2 relatif à l'enseignement primaire, p. 408.

(2) Décret du 9 mars 1852, art. 4. Art. 31 de la loi du 15 mars, et interprétation officielle, du 3 avril 1852.

de

1° Attributions de simple avis, facultatives en ce qui concerne le ministre, libre de demander ou de ne pas mander l'avis. - Le Conseil peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et, en général, sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre. Le Conseil, ainsi consulté, est obligé de donner son avis sur la question proposée, non immdiatement, mais en cherchant tous les moyens de s'éclairer.

2° Attributions de simple avis, obligatoires en ce qui concerne le ministre, légalement obligé de consulter le Conseil. Le Conseil impérial est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements relatifs aux examens, aux concours, aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et en général sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique; - sur la création des acultés, des lycées et des colléges;-sur la suppression de ces établissements, y compris les colléges communaux, dont l'existence a été régularisée par le vote quinquennal des conseils municipaux (1); -sur la suppression des écoles normales primaires; sur les secours et encouragements à accorder à des établissements libres d'instruction secondaire; sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques;-sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois (2); —

(1) Avis du Conseil, session de 1853.

(2) Loi du 15 mars, art. 5.

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sur

sur les impressions ou souscriptions pour des ouvrages concernant la littérature, l'histoire, les sciences ou les arts, et qui devront être payées sur les fonds mis à la disposition du ministre de l'instruction publique (1); sur l'équivalence des brevets et grades étrangers avec les brevets ou diplômes nationaux exigés par la loi (2); -sur la dispense de grades à accorder aux étrangers qui se seraient distingués par des ouvrages dont le mérite aura été reconnu par le conseil lui-même (3); l'autorisation spéciale d'ouvrir et diriger une école primaire ou secondaire libre ou d'y exercer une fonction, soit de surveillance, soit d'enseignement, que le ministre peut accorder à un étranger admis à jouir des droits civils en France (4); · - sur l'appréciation des actes ou délégations authentiques émanés d'autorités françaises, en faveur d'étrangers, et qui seraient présentés comme pouvant suppléer au certificat de jouissance des droits civils (5); sur les autorisations et dispenses à accorder à des étrangers d'ouvrir des cours publics (6).

Le ministre, obligé de consulter le Conseil sur toutes ces matières et celles qui pourraient être ultérieurement déterminées par les lois et décrets, n'est pas lié par son avis.

3 Attributions d'avis emportant décision conforme du ministre. Le Conseil, pour dispense de certificat de

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(1) Loi (du budget) du 15 mai 1850, art. 19.

(2) Décret du 5 déc. 1850, art. 9.

(3) Même décret, art. 4.

(4) Même décret, art. 1.

(5) Instruction du 7 juin 1851.

(6) Décret du 5 déc. 1850, art. 6.

- Loi du 15 mars, art. 77-78.

stage en ce qui concerne l'instruction secondaire et les pensionnats primaires (1), donne, sur la proposition du conseil académique, un avis qui doit être suivi par le ministre (2).

4° Attributions d'examen et d'avis, empruntées à l'ancien conseil de l'Université, en ce qui concerne l'enseignement supérieur. - Le Conseil impérial, en vertu de la disposition transitoire contenue dans l'art. 85 de la loi du 15 mars, exerce, à l'égard de cet enseignement, les attributions conférées au conseil de l'Université par le décret du 17 mars 1808: ainsi, toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité, au budget, à l'administration générale, et à l'enseignement des facultés, doivent être examinées par le Conseil impérial, ou, dans l'intervalle des sessions, par les Comités d'inspecteurs généraux qui ont succédé à la section permanente et dont nous parlerons bientôt.

Le Conseil possède

5° Attributions de juridiction. une juridiction qui lui est propre pour le jugement en appel des affaires contentieuses, et le jugement en premier ou dernier ressort des affaires disciplinaires.

Affaires contentieuses.

Le Conseil prononce, au

second degré, sur les affaires contentieuses relatives à l'obtention des grades, aux concours devant les facul

(1) Loi du 15 mars, art. 60 et 53. Décret du 20 décembre 1850, art. 5. (2) Loi du 15 mars, art 60, § 6, dit de l'avis conforme. Décret du 20 déc. 1850, art. 5.—Instruction du 14 mai 1851.

La loi du 15 mars contenait un autre cas où l'avis du Conseil était nécessairement suivi, c'était le cas de retrait d'emploi prononcé contre un membre de l'enseignement supérieur, art. 76 no 8.

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