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langer pour la quantité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera par lui-même, ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin, et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission; il en transmettra, tous les mois, l'état par lui certifié au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui dix boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces dix boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de deux adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés, tous les ans, au mois de janvier : ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront né cessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le nombre de fournées auquel chaque boulauger devra être au moins astreint journellement, suivant les différentes époques de l'année.

7. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il en devra faire au maire.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du maire.

10. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdra son approvisionnement de réserve, qui sera vendu la halle, à la diligence du maire, et le produit en sera versé à la caisse des hospices.

Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté, ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit : en conséquence,

les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres qui font métier de donner à manger, ne pourront, à peine de confiscation, tenir d'autre pain chez eux que celui nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

13. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 8, aura quitté sa professión après avoir fait au maire sa déclaration préalable et six mois d'avance, suivant les dispositions dudit article 8. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur appro

visionnement.

14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers à la boulangerie de Valence, seront admis, concurremment avec les boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

15. Le préfet du département de la Drôme, préfet, pourra, avec l'autorisation de notre sur la proposition du maire et l'avis du sousministre des manufactures et du commerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l'exercice de la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage à Valence, sur les boulangers et débitans forains et les boulangers de Valence qui sont dans l'usage d'approvisionner les marchés, et sur la taxation du prix des différentes espèces de pain.

16. En cas de contravention aux articles a et 9 du présent décret, il sera procédé, contre les contrevenans, par le maire, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de leur profession, sauf le recours au préfet et à notre ministre des manufactures et du commerce. Les autres contraventions à notre présent décret et aux réglemens locaux dont il est fait mention à l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais des contrevenans.

17. Les lois et réglemens antérieurs continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

18. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

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6 NOVEMBRE 1813.-Décret qui confirme les

monts réunis de la ville de Sienne, département de l'Ombrone, et primitivement connus sous la dénomination de Mont-de-Piété et de Mont-de-Paschée. (4, Bull. 533, no 9833.)

6 NOVEMBRE 1813.- Décret qui autorise le préfet du département de l'Arno, à mettre à la disposition de l'archevêque de Florence, pour l'exercice du culte, l'église du couvent supprimé des dominicains, située dans la ville de Marradi. (4, Bull. 535, no 9858.)

6 NOVEMBRE 1813.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux églises paroissiales et succursales de Quettehou, Modelsheim, Montbarens, Vicq, et à l'église d'Eincheviller, dépendante de l'église suceursale de Landroff. (4, Bull. 535, n° 985g; Bull. 537, n° 9869 à 9871, et Bull. 538, no 9874.)

8 NOVEMBRE 1813.-Avis du Conseil-d'Etat sur un rapport du ministre de l'intérieur qui tendait à faire autoriser la suppression d'un chemin communal. (4, Bull. 534, n9843)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser la suppression d'un chemin, commune de Sainte Colombe, département de la Seine-Inférieure, Est d'avis,

Qué cette affaire n'est pas susceptible d'être portée au Conseil-d'Etat;

Que c'est au préfet à prononcer sur l'utilité et la conservation du chemin, sauf le recours au ministre de l'intérieur, et ensuite au Conseil-d'Etat, sur le rapport de ce ministre, en cas de pourvoi, comme pour affaire d'administration.

8 NOVEMBRE 1813. - Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Conlie, Rouez, Rouessé, SaintRemi-de-Cillé, Vassé, Voutré, Pignerol, Ricey-sur-Ource, et à la fabrique de l'église succursale de Rieux. (4, Bull. 538, nos 9875 à 9878.)

8 NOVEMBRE 1813.-Décret qui établit à Neuwieschans deux foires annuelles, principalement destinées à la vente des chevaux et bestiaux. (4, Bull. 538, 9879.)

8 NOVEMBRE 1813.-Décret qui autorise : 1o le maire d'Altavilla à échanger, au nom de la

(1) Le droit additionnel de deux décimes par kilogramme, établi sur les sels, par le décret du 11 novembre 1813, ne frappe pas sur le vingtième

fabrique de l'église de cette commune, plusieurs pièces de terre faisant partie des biens affectés à la cure, contre une maison appartenant aux sieurs Gatti frères; 2° l'acceptation, par le bureau de bienfaisance, desdites pièces de terre, offertes en donation par lesdits sieurs Gatti frères aux pauvres de cette commune. (4, Bull. 538, n° 9889.)

10 NOVEMBRE 1813.- Décret portant que le duc de Cadore remplira les fonctions de ministre secrétaire d'Etat par intérim jusqu'à nouvel ordre. (4, Bull. 531, no 9812.)

11 NOVEMBRE 1813. Décret portant augmentation de diverses contributions. (4, Bull. 531, n° 9811.)

Voy. loi du 20 MARS 1813; ordonnance du 27 AVRIL 1814.

Art. 1er. Il sera perçu trente centimes additionnels au principal de la contribution foncière, des portes et fenêtres et des patentes de 1813. Lesdits centimes seront payables par tiers, dans les mois de novembre et décembre 1813, et janvier 1814.

2. La contribution personnelle et la partie de la contribution mobilière qui se perçoit par des rôles, seront perçues en principal au double pour l'année 1813. Le doublement sera levé dans les termes fixés par l'article précédent.

3. Les remises des percepteurs et celles des receveurs sur les contributions extraor dinaires ci-dessus, ne seront imposées que sur

le pied, pour les percepteurs, du quart, et pour les receveurs, de moitié du taux fixé pour le recouvrement du principal.

4. A compter de ce jour, il sera perçu deux nouveaux décimes par kilogramme de sel, et dix centimes par addition, tant aux perceptions de la régie des droits réunis non assujéties au décime de guerre, qu'aux tarifs des octrois autres que ceux par abonnement et cotisation (1).

5. Le droit additionnel sur le sel sera perçu sur les sels existans dans les magasins, conformément à l'article 8 de la loi du 24 avril 1806, et au décret du 11 juin suivant.

6. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, la régie des sels au-delà des Alpes ne pourra vendre le sel au-dessus de soixante centimes par kilogramme (six sous la livre).

7. Les dispositions du présent décret ne sont point applicables, excepté en ce qui concerne la taxe sur le sel, aux départemens des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-de-l'Yssel,

de ces sels, qui est présumé déchet (21 décembre 1819; Cass. S. 20, 1, 149).

de l'Yssel-Supérieur, de la Frise, de l'EmsOccidental, de l'Ems-Oriental, et du Zuyderzée, à raison des charges extraordinaires qu'ils supportent.

8. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

11 NOVEMBRE 1813.-Décret concernant l'indemnité à payer par les individus déclarés susceptibles du service de la garde nationale, et qui n'y seront point appelés. (4, Bull. 533, no 9834.)

Art. 1er. Dans le cas où le produit des taxes de remplacement, assigné par l'article 47 de notre décret du 5 avril 1813 pour l'habillement de la garde nationale, serait insuffisant, il y sera suppléé au moyen d'une prestation à payer par les hommes qui n'y seront point appelés, et que l'article 2 du même décret déclare susceptibles de ce service.

2. L'exemption du service, à quelque titre que ce soit, ne dispensera point du paiement de la prestation.

3. Le préfet fixera dans un conseil d'administration de la garde nationale, tel qu'il est établi par notre décret du 5 avril 1813, la somme à laquelle montera la dépense de l'habillement des gardes nationaux appelés qui n'auront pas été tenus de s'habiller eux-mêmes.

4. Cette somme sera répartie entre les gardes nationaux non appelés, en proportion des facultés de chacun : le maximum de la prestation ne pourra, en aucun cas, même en celui prévu par l'article suivant, excéder quatre cents francs.

5. Dans le cas où un nouvel appel aurait lieu, ceux des appelés qui auraient payé pour de premier seront remboursés.

6. La répartition sera faite, dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, par un conseil composé du préfet, du sous-préfet, d'un membre du conseil général du département, d'un membre du conseil d'arrondissement, et d'un officier de la garde nationale de l'arrondis

sement.

7. Le contingent assigné à chaque garde national sera perçu sur un rôle qui sera rendu exécutoire par le préfet, et remis au receveur général, pour être par lui mis en recouvrement, par les moyens et selon les formes usités pour les contributions directes.

8. Les dépenses et la comptabilité des fonds recouvrés en vertu du présent décret auront lieu de la manière prescrite au titre V de notre décret du 5 avril 1813.

9. Tous les fonds recouvrés pour le service de la garde nationale, depuis notre décret du 5 avril, qui auraient été versés en d'autres mains que celles des receveurs généraux de département, seront établis dans leurs caisses à la publication du présent décret, sous peine

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CHAPITRE Ier. Réglement des pensions affectées sur les majorats et dotations constitués sur le domaine extraordinaire.

Art. 1er. A l'avenir, aucune pension ne pourra être affectée sur les majorats ou dotations constitués sur notre domaine extraordi naire, que de notre pure libéralité, et par un décret spécial.

Les propositions qui nous seront faites à cet effet ne pourront excéder le cinquième du revenu du majorat ou de la dotation.

2. Les pensions accordées jusqu'à ce jour sur lesdits biens, encore qu'elles excèdent la quotité déterminée à l'article précédent, sont maintenues, sans que les pensionnaires soient assujétis à aucune nouvelle formalité.

3. Les pensions ainsi accordées, soit avant, soit depuis la publication du présent décret, seront payées en totalité par les donataires, tant que le revenu de leur majorat ou dota tion sera double du montant de la pension.

4. Si, par des causes majeures et indépendantes du fait du donataire, le revenu de son majorat ou de sa dotation se trouve inférieur à cette quotité, il sera partagé par moitié entre lui et le pensionnaire.

CHAPITRE II. Des contestations entre les donataires et les pensionnaires.

5. Les débats qui pourront s'élever entre les donataires et les pensionnaires au sujet du revenu effectif du majorat ou de la dotation

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seront réglés par l'intendant général de notre domaine extraordinaire, dans la forme ciaprès déterminée.

6. Le pensionnaire, en formant sa demande, sera tenu de faire choix d'un arbitre, et d'en notifier la nomination au donataire.

7. Dans les huit jours qui suivront cette notification, le donataire sera tenu, de son côté, de nommer un arbitre, et de faire déposer par lui, au secrétariat de l'intendance générale, le compte des revenus du majorat ou de la dotation, avec les pièces et un mémoire à l'appui.

Il devra en même temps, et avant toute discussion, payer ou offrir de payer les termes échus de la pension, dans la proportion due d'après le compte par lui produit, sans quoi il sera non-recevable dans sa demande en réduction de la pension.

8. Le pensionnaire pourra, dans la huitaine suivante, faire prendre communication, par son arbitre, au secrétariat de l'intendance, du compte et des pièces au soutien; il devra les y rétablir et fournir son mémoire dans le même délai.

Notre intendant général pourra néanmoins, quand il le jugera convenable, accorder aux parties un nouveau délai.

9. Si les arbitres ne sont pas d'accord, notre intendant général ne pourra rendre sa décision qu'après les avoir entendus en présence du conseil de l'intendance, et avoir pris l'avis dudit conseil.

10. La décision de l'intendant général restera déposée au secrétariat de l'intendance: il en sera délivré expédition aux parties intéressées, qui, toutes les fois qu'il écherra de la mettre à exécution par les voies juridiques, la présenteront au président du tribunal civil de l'arrondissement où sera domiciliée la partie contre laquelle l'exécution sera requise; ledit président devra la revêtir de son ordre d'exequatur.

11. S'il s'élève des débats à raison de l'exécution, nos cours et tribunaux ne pourront s'ingérer dans l'examen des questions sur lesquelles la décision de notre intendant général anra prononcé.

Ladite décision ne pourra être attaquée que devant notre Conseil-d'Etat, dans les formes et les délais prescrits par nos décrets des II juin et 22 juillet 1806; et, dans ce cas, l'appel ne sera pas suspensif: la décision sera exécutoire par provision.

12. Les formes ci-devant prescrites pour la délivrance des brevets de pension sont maintenues.

13. Notre cousin le prince archi-chancelier, notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre d'Etat, intendant général de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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15 NOVEMBRE 1813.- -Sénatus-consulte qui met trois cent mille conscrits à la disposition du ministre de la guerre. (4, Bull. 534, no 9838.)

Art. 1er. Trois cent mille conscrits, pris dans les classes des années 11, 12, 13, 14, 1806, 1807, et années suivantes jusques et compris 1814, sont mis à la disposition du ministre de la guerre.

2. Cent cinquante mille hommes seront levés sans délai, pour être mis sur-le-champ en activité.

Les autres cent cinquante mille hommes seront laissés en réserve, pour être levés dans le cas seulement où la frontière de l'est serait envahie.

Les conscrits qui serontlevés dans les vingtquatre départemens qui, d'après le sénatusconsulte du 24 août 1813, ont fourni à l'armée d'Espagne, auront la même destination.

3. Il sera formé des armées de réserve, qui seront placées à Bordeaux, Metz, Turin et Utrecht, et dans les autres points où elles

pourront être nécessaires pour garantir l'inviolabilité du territoire de l'empire.

4. Les conscrits mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte seront dispensés de concourir à la formation du contingent.

15 NOVEMBRE 1813. Décret portant que les députés au Corps-Législatif de la 4° série exerceront leurs fonctions pendant toute la durée de la prochaine session. (4, Bull. 534, no 9839.)

16 NOVEMBRE 1813.- Décret concernant les effets d'artillerie et les armes portatives dont les négocians et armateurs dans les ports de guerre et de commerce sont propriétaires ou dépositaires, (4, Bull. 535, n° 9855.)

Art. 1er. Le droit auquel sont assujéties, à titre de frais de garde et d'entretien, les bouches à feu déposées dans nos arsenaux de terre et de mer, en vertu de notre décret du 16 juin 1813, sera perçu à raison de vingt centimes par quintal métrique et par an, sans cependant qu'il puisse être exigé plus de cinq francs par an pour chaque bouche à feu excédant le poids de vingt-cinq quintaux mêtri

ques.

2. Dans ceux de nos ports de guerre et de commerce où il y aura des salles d'armes, l'obligation imposée aux négocians et armateurs par l'article 1er de notre décret du 16 juin dernier comprend toutes les armes portatives qu'ils peuvent avoir en leur possession, autres que celles qu'il leur est permis de conserver, d'après les lois, pour leur usage personnel.

3. Il ne sera payé aucuns frais de garde pour les armes portatives: elles seront entretenues aux frais des propriétaires, suivant le tarif adopté pour les armes de guerre.

4. Les négocians et armateurs qui ne remettront point dans nos arsenaux les effets d'artillerie et les armes portatives dont ils se trouveront propriétaires ou dépositaires, encourront, outre la confiscation, la peine portée par l'article 28 de la loi du 13 fructidor

an 5.

5. Notre grand-juge, ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, de la marine et de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret.

16 NOVEMBRE 1813.-Décret portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Versailles, département de Seine-et-Oise. (4, Bull. 535, no 9856.)

Art. 1. A l'avenir, nul ne pourra exercer, dans notre bonne ville de Versailles, département de Seine-et-Oise, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du

maire elle ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonnes vie et mœurs, et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art.

Ceux qui exercent actuellement la profes sion de boulanger dans notre bonne ville de Versailles sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois, pour tout délai, à compter de la publication du présent décret. 2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

1o Chaque boulanger sera tenu de verser, à titre de garantie, dans un dépôt dont le local sera fourni par la ville, la quantité ciaprès déterminée de farine de première qualité, savoir:

Le boulanger de première classe, quatre mille cinq cents kilogrammes;

Celui de seconde classe, trois mille kilogrammes;

Celui de troisième classe, deux mille kilo. grammes.

2o Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité.

Cet approvisionnement sera, savoir:

De quatre mille cinq cents kilogrammes au moins pour les boulangers de première classe;

De trois mille kilogrammes au moins pour les boulangers de seconde classe;

De deux mille kilogrammes au moins pour les boulangers de troisième classe.

3. La permission délivrée par le maire constatera le versement de farine qui aura été fait à titre de garantie, et la soumission souscrite par le boulanger, pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énoncera le quartier dans lequel chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le maire s'assurera, par lui-même ou l'un de ses adjoints, si les boulangers ont quantité de farine pour laquelle chacun d'eux constamment en magasin et en réserve la aura fait sa soumission: il en enverra tous les mois l'état certifié par lui au préfet.

5. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps: ces quinze boulangers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints se janvier : ils pourront être réélus; mais, apres ront renouvelés, tous les ans, au mois de un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront nécessairement être renouvelés.

6. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions

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