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outre l'inconvénient de supposer l'existence de plusieurs communes dans une municipalité. Cela vient de ce que cette loi, statuant sur le partage des biens communaux entre les habitants, ne s'est occupée de la commune que sous le point de vue des biens; or, à cette époque, plusieurs communes avaient été réunies pour n'en former qu'une seule; mais, dans le partage qui allait avoir lieu, on devait tenir compte des anciennes divisions et répartir entre les habitants des anciennes communes les biens de chacune d'elles; c'est à cela que la loi fait allusion.

1579. Sans avoir la prétention de donner à notre tour une définition, nous nous contenterons, en rappelant les principes déjà posés, de signaler les différents caractères de la commune.

Sous le point de vue territorial, elle constitue l'unité de circonscription.

Sous le point de vue administratif, elle est le siége d'une autorité municipale.

Considérée en elle-même, elle forme une corporation politique, dont les membres sont unis entre eux par la communauté des droits, des intérêts et des charges, qui naît du voisinage des habitations ou des propriétés dans des limites déterminées.

Enfin, la loi lui reconnaît aussi le caractère d'une personne morale susceptible d'acquérir et d'aliéner, et pouvant ester devant les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant.

1580. Lorsqu'on procéda, en 1789, à la nouvelle circonscription du territoire, on n'opérait pas sur une table rase; il existait en France, sous les noms de villes, bourgs, paroisses ou communautés, des réunions, dans des territoires circonscrits, de personnes ayant entre elles des intérêts communs. On crut nécessaire

de respecter les anciennes circonscriptions, résultat de convenances locales consacrées par une longue habitude; c'est ce que fit la loi du 22 déc. 1789, qui porte dans son article 7: « Il y aura une municipalité en » chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de » campagne. » Ainsi les questions relatives aux limites des communes entre elles obligent à se reporter à l'ancien état des choses, toutes les fois qu'il n'y a point été dérogé par une disposition expresse. La loi du 26 février 4790 explique le principe de la loi du 22 décembre précédent, en disant « que les villes >> emportent le territoire soumis à l'administration >> directe de leur municipalité, et que les communautés » de campagne comprennent tout le territoire, tous » les hameaux, toutes les maisons isolées, dont les >> habitants sont cotisés sur les rôles d'impositions du >> chef-lieu. »

Un décret du 10 brumaire an II supprima les termes de ville, bourg et village, et leur substitua la dénomination générique de commune. L'usage cependant a conservé, même dans le langage légal, les noms de 'ville, bourg et village, quoiqu'ils n'aient que peu d'importance administrative, parce qu'ils indiquent des différences réelles que tout le monde comprend.

1581. La division en départements, créée par la législation nouvelle, ne put pas toujours s'adapter à la circonscription des anciennes paroisses; quelques communes se trouvèrent morcelées de telle sorte, qu'une partie de leur territoire fut comprise dans un département, et que l'autre fut incorporée dans un départe ment voisin. Il en résulta des difficultés qui ont été levées par un arrêté du Directoire exécutif en date du 3 ventôse an X. D'après cet arrêté, une commune dont le territoire est ainsi morcelé est censée faire partie du

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département dans lequel est situé son chef-lieu or, aux termes du décret du 20 janvier 1790, le chef-lieu est le lieu où se trouve le clocher. C'est dans ce département que les habitants exercent leur droits politiques et font tous les actes de la vie civile; c'est là aussi qu'ils payent leurs contributions. Mais la portion du territoire située dans le département voisin est assujettie aux autorités des deux départements, qui peuvent agir concurremment pour tous les actes qui constituent la police répressive, tels que la dispersion des attroupements, la surveillance du brigandage, la poursuite des prévenus désignés par la clameur publique, et l'arrestation en cas de flagrant délit. (Ar. du 3 vent. an X.)

1582. Malgré le désir qu'avait montré l'Assemblée constituante de conserver l'individualité des anciennes communautés et paroisses, il arriva cependant que, pour faciliter l'administration, on fut obligé de réunir entre elles quelques-unes de ces anciennes circonscriptions, trop peu considérables pour former seules des communes; mais l'équité voulait que ces réunions, faites dans un intérêt purement administratif, ne pussent causer aucun préjudice aux habitants, en leur enlevant la propriété des biens communaux dont ils jouissaient; il fut donc admis en principe que les petites communes ainsi réunies conserveraient la propriété de leurs biens, et continueraient à avoir, même dans le sein de la nouvelle commune, des intérêts distincts des siens pour tout ce qui serait relatif à ces biens; elles formérent alors des sections de communes. Il peut arriver aussi quelquefois qu'une portion de la commune ait des besoins distincts de ceux de la commune ellemême, et qu'elle obtienne l'autorisation d'y subvenir à ses dépens par exemple, les habitants d'un hameau

isolé obtiennent l'autorisation d'ériger à leurs frais une chapelle où le culte sera célébré ; ce hameau constitue, pour ce qui est relatif à cette chapelle, une section de

commune.

Les sections de communes ne sont donc pas des circonscriptions territoriales déterminées administrativement, ce sont des fractions ayant, sous quelques rapports, des intérêts distincts de ceux de la commune dont elles ne cessent pas de faire partie, non-seulement quant à l'administration publique, mais encore quant à l'administration de leurs biens propres ; elles n'ont de représentation particulière que dans les cas spécialement prévus par la loi. Nous verrons plus bas quelles sont les règles applicables aux biens des sections de communes. (V. no 4586.)

1583. Le renvoi fait par la législation actuelle aux anciennes circonscriptions communales, qui n'étaient pas toujours déterminées d'une manière bien précise, peut donner lieu à des questions relatives à la fixation des limites entre deux communes. Ces questions doivent s'élever surtout lorsqu'on procède à la délimitation de leurs territoires avant de les cadastrer. La loi du 19 avril 1790, art. 8, voulait que les difficultés de cette nature fussent réglées par les administrations de district; l'ordonnance du 3 oct. 1821, art. 2, sur le cadastre, porte qu'elles sont décidées par le préfet quand les deux communes font partie du même département, et par le gouvernement quand elles font partie de départements différents. Les arrêtés des préfets en cette matière sont des actes de pure administration, qui ne donnent pas lieu à un recours par la voie contentieuse (C. d'Etat, 4 sept. 1840, Ce de Fons), et ne peuvent être attaqués que par la voie discrétionnaire

(décr. du 25 mars 1852, 6). Il faut observer que l'administration cesserait d'être compétente, si deux communes se disputaient un terrain communal existant sur leurs frontières : il y aurait là une question de propriété qui devrait être jugée par les tribunaux. (Arrêt du Conseil du 24 décembre 1810, Ce de Zivaco, et 4 sept. 1840, C de Fons.)

1584. Les circonscriptions établies ne sont pas toujours conformes aux convenances des habitants; des communes sont trop étendues; il peut être utile de les diviser en érigeant des communes nouvelles. Il en est qui n'ont point assez d'habitants, et qui manquent de ressources suffisantes pour supporter les charges locales; il convient alors de les réunir à d'autres communes (1). D'autres fois il est nécessaire de faire des rectifications de limites, des échanges de territoire, etc. Ces différentes modifications nécessitent l'emploi de formes diverses.

4585. Toutes les fois qu'il s'agit de réunir une ou plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit préalablement entre les communes intéressées une enquête qui porte tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions; cette enquête, dans laquelle tous les habitants peuvent faire connaître leur opinion, est suivie des avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement et du conseil général. Il faut observer qu'ici le conseil municipal doit être assisté des plus

(1) L'instruction du 20 août 1849 engage les préfets à chercher les occasions de provoquer la suppression des communes de moins de 300 habitants et leur réunion aux communes voisines, et à rejeter, sauf le cas de nécessité, toute demande d'érection en commune formée par une localité dont la population n'égalerait pas au moins ce nombre.

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