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(Charamaule C. Bricogne et de Croy.)—ARRÈT.

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LA COUR; Statuant sur le pourvoi dirigé contre les arrêts des 26 juillet et 22 août 1839; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 26 juillet relatif à la disposition qui a rejeté la fin de non-recevoir proposée par Charamaule et consorts contre l'appel de Bricogne; Attendu que le C. P. C., dans le but de simplifier et de rendre moins dispendieuses les procédures, en cas de contestation dans les règlements d'ordre, a déterminé, par des dispositions spéciales, la forme de procédure dans cette matière; qu'il a voulu qu'on n'appelât à l'audience que les créanciers contestants et ceux dont les collocations étaient contestées; qu'à l'égard des autres créanciers intéressés au résultat des contestations, il a voulu qu'ils fussent représentés par un seul avoué, sur le choix duquel il leur a donné la faculté de s'entendre, ou, faute par eux de s'entendre, par l'avoué du dernier créancier colloqué (art. 760).

Attendu que les formes de procéder sur l'appel ne peuvent être autres que celles déterminées par le tribunal de première instance; que cela résulte de l'art. 764, qui ne prescrit pas même l'obligation d'appeler l'avoué du dernier créancier colloqué, mais se borne à donner la faculté de l'appeler, s'il y a lieu, ce qui s'entend naturellement du cas où l'appel a pour objet de faire statuer sur une contestation à laquelle peuvent être intéressés des créanciers postérieurs à la créance sur laquelle porte la contestation;

Attendu, en fait, que l'appel interjeté par Bricogne, du jugement du tribunal civil d'Alby, avait pour objet de faire statuer sur la contestation élevée relativement à la collocation dudit Bricogne; que cette collocation était antérieure en ordre d'hypothèque à celle de Régis; quainsi, ce dernier, comme les autres créanciers postérieurs, ne pouvait être appelé que dans la personne de l'avoué du dernier créancier colloqué;

Attendu qu'il importe peu que l'avoué du dernier créancier colloqué se soit, ou non, présenté dans cette qualité devant la Cour royale, et qu'il suffit, pour l'appel, qu'il y ait été appelé;

Attendu enfin, qu'en décidant que l'appel en cause de l'avoué du dernier créancier colloqué était sufffisant pour régulariser la procédure vis-à-vis Régis, qui n'avait pas contesté la collocation de Bricogue, et dont la créance n'était pas contestée par ce dernier, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des art. 760 et 764, C. P. C.; Mais sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 26 juillet ;-Vu les art. 758, 763 et 764, C. P. C.; - Attendu qu'aucune disposition de la loi n'établit l'indivisibilité de la procédure en matière d'ordre ; —Qu'au contraire, l'art. 758, C. P. Č., qui dispose qu'en cas de contestation, le juge-commissaire renverra les parties contestantes à l'audience et arrêtera l'ordre entre les créances antérieures aux créances contestées, suppose que, dans cette matière, la procédure et le jugement sont divisibles;

Attendu que l'art. 763, C. P. C. ne prescrit pas d'interjeter appel vis-à-vis tous les créanciers qui figurent dans l'ordre, à peine de nullité et de déchéance à l'égard de ceux qui ont été intimés; que l'art. 764 portant que l'avoué du dernier créancier colloqué pourra être appelé, s'il y a lieu, laisse à l'appelant la faculté de l'appeler, s'il le croit utile à ses intérêts, et que, s'il n'use pas de cette faculté, il reste exposé aux

tierces oppositions formées par les créanciers qu'il n'a pas appelés ; mais qu'il n'en résulte pas que son appel ne soit pas recevable vis-àvis des créanciers qu'il a fait intimer; Qu'ainsi, en rejetant l'appel interjeté par Charamaule et consorts, vis-à-vis la comtesse de Croy et consorts, du jugement du 14 fév. 1838, sur le seul motif que Charamaule et consorts n'auraient pas fait intimer sur leur appel l'avoué du dernier créancier colloqué, l'arrêt a créé une fin de non-recevoir qui n'est établie par aucune loi, commis un excès de pouvoir et violé la loi précitée;-CASSE l'arrêt du 26 juill. 1839, quant à la disposition dudit arrêt qui a déclaré Charamaule et consorts non recevables dans l'appel par eux interjeté du jugement du 14 fév. 1838, vis-à-vis la comtesse de Croy et consorts; REJETTE le pourvoi de Charamaule et consorts, contre la disposition de l'arrêt du 26 juillet qui concerne Bricogne. Du 24 janvier 1844. Ch. civ.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Jugement interlocutoire. ― Appel. — Acquiescement.

recevoir.

Fin de non

Lorsqu'à la suite d'une contestation relative à l'admissibilité d'une preuve offerte, un jugement autorise cette preuve, ce jugement, interlocutoire en ce qu'il ne fait que préjuger la décision à intervenir sur le fond, est cependant définitif, en ce qu'il statue définitivement sur l'incident; — si la partie contre laquelle il a été rendu l'exécute, elle ne peut plus l'attaquer par la voie de l'appel (1). (Art. 451 et 452, Č. P. Ĉ.) (1)

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(Montcharmont C. Guyot.) ÁRRÉT.

LA COUR; Considérant, sur la première question, que Guyot, se prétendant fondé en titres, demandait à faire la preuve de sa possession de dix ans; que Montcharmont s'opposait à l'admission de cette preuve et soutenait qu'elle ne pouvait produire aucun effet en matière de servitude; qu'au surplus, Guyot ne rapportait aucun titre; qu'après discussion et en rejetant les moyens de Montcharmont, le jugement du 7 déc. 1841 a ordonné la preuve de la possession de dix ans ; qu'évidemment ce jugement est définitif entre les parties sur l'incident élevé entre elles, et que Montcharmont, l'ayant exécuté volontairement en faisant une contre-enquête, s'est rendu non recevable à l'attaquer par la voie de l'appel;

Du 23 août 1843.-Ch. civ.

(1) Voir les observations générales de M. Ad. Chauveau sur les jugements interlocutoires. (Chauveau sur Carré, Lois de la Procédure, Quest. 1616.Sur la question spéciale, voir le même ouvrage et les nombreuses autorités qui y sont rapportées. (Quest. 1630.)

Acte administratif.

COUR DE CASSATION.

Interprétation. Instance civile.
Décision au fond.-Excès de pouvoirs.

Sursis.

Lorsqu'un tribunal a, par un premier jugement, sursis à statuer jusqu'à ce que l'acte administratif sur lequel porte le litige ait été interprété par l'autorité compétente, ce même tribunal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider au fond avant qu'une décision définitive d'interprétation ait été rendue (1).

(La Trémouille C. Papaillon.)- ARRÊT.

LA COUR;-Vu la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 13; celle du 16 fruct. an 3, et la loi du 28 pluv. an 8;-Attendu qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'interpréter un acte émané de l'autorité administrative, et d'en fixer le sens lorsqu'il est incertain et douteux; que ce droit d'interprétation appartient exclusivement à l'autorité de laquelle l'acte est émané;

Attendu que le résultat de la contestation portée devant la Cour royale de Toulouse par les héritiers de Saint-Didier dépendait de la question de savoir au profit duquel, de Pierre Mons ou de la compagnie Dalté, avait été faite la liquidation du jury d'équité du département de l'Aube, en date du 27 sept. 1817; que la Cour royale de Toulouse avait elle-même reconnu qu'il existait à cet égard de l'incertitude, puisque par son arrêt, en date du 24 mai 1826, elle avait renvoyé les parties à se pourvoir devant l'autorité administrative pour faire fixer le sens de l'acte de liquidation dont il s'agit;

Attendu que pendant que cette question d'interprétation était encore soumise à l'autorité administrative, et lorsque aucune décision définitive n'était encore intervenue; la Cour royale de Toulouse, sans s'arrêter à son précédent arrêt de sursis, a statué sur le fond de la contestation, et a ainsi préjugé la question de savoir au profit de qui, de Mons ou de la compagnie Dalté, la liquidation avait été effectuée; qu'elle s'est ainsi livrée à l'interprétation d'un acte administratif, et qu'en cela elle a commis un excés de pouvoir, méconnu les règles qui fixent les attributions respectives des autorités administrative et judiciaire, et qu'elle a notamment violé les lois précitées ;-CASSE.

Du 20 décembre 1843.- Ch. civ.

(1) V. anal., Cass., 27 déc. 1842, et les autorités citées à la note. (J. Av., 1.64, p.235.)

BULLETINS SEMESTRIELS.

ARBITRAGE. (Clause compromissoire.-Police d'assurance.)-La clause compromissoire contenue dans une police d'assurance, est nulle, à défaut de désignation du litige et des noms des arbitres (1).

Arrêt, Rejet (Ch.Req.), 21 février 1844. (Compagnie du Soleil C. Lorentz.)

AVOCAT. (Commerçant.-Faillite.) Un avocat qui se livre habituellement à des opérations de commerce, peut être réputé commerçant, et comme tel, déclaré en état de faillite. (Art. 1, 437 et 632, C. Comm.) (2)

Arrêt, Montpellier, 11 mai 1844. (Affaire Odon-Rech.)

AVOUÉ. (Constitution.—Défaut contre-partie.-Jugement.)—Lorsqu'après avoir demandé acte de sa constitution à l'audience pour une partie assignée à bref délai, l'avoué ne l'a pas réitérée dans le jour, aux termes de l'art. 76. C.P.C., le demandeur peut prendre jugement par défaut contre la partie ainsi défaillante. (3)

Jugement, Tribunal civil de la Seine, 5o chambre, 4 juin 1844. (Rochon C. Méjean et Moisson.)

1. COMPÉTENCE. (Emigré.-Biens invendus.-Restitution.)-- Un ancien émigré qui, en vertu de la loi du 5 décembre 1814, veut contraindre un particulier détenteur de ses biens invendus, à la restitution, n'est pas tenu de se pourvoir administrativement, et de remplir les formalités prescrites par les art. 11, 12 et 13 de la loi, si les biens à restituer à l'époque de sa promulgation ne faisaient pas partie du domaine de l'Etat. L'action en revendication doit, dans ce cas, être portée directement devant les tribunaux civils.

Arrêt, Cassation, 20 mai 1844. (Lignault de Lussac C. Alamichelle.)

2. (Juge de paix.)-Le juge de paix n'est compétent pour connaître d'une indemnité de 1500 fr., réclamée par le locataire, en vertu de la loi du 25 mai 1838, que si le propriétaire ne conteste pas l'indemnité. Si, au contraire, il y avait contestation sur le principe même d'indemnité, ou sur la personne par qui cette indemnité serait due, le juge de paix devrait se déclarer incompétent.

Jugement, Tribunal civil de la Seine, 14 février 1844 (Chanterel C. Darbier et Petit-Héroult.)

(1) V. suprà, p. 104 et la note.

(2) Jugé de même, à l'égard d'un notaire: Tribunal de commerce de la Seine, 20 juin 1842; arrêt, Paris, 17 déc. 1842; arrêt, Rejet, (Ch. Req.), 15 avril 1844. (Affaire Lehon.)

(3) Demiau-Crousilhac, p. 73; Thomine-Desmazures, t.2, p.186; Boncenne, t.2, p.261; Boitard, t. 1, p. 328; Chauveau sur Carré, Quest. 388; Bruxelles, 21 sept. 1831 (J. Av., t.45, p.458.)

3. (Garantie.-Tribunal de commerce.)-Quoique, aux termes de l'art.181, C.P.C., ceux qui sont assignés en garantie doivent procéder devant le tribunal saisi de la demande originaire, un individu non commerçant ne peut être, sous ce prétexte, soumis à la juridiction consulaire.

Jugement, Tribunal commercial de la Seine, 11 janvier 1844. (1)

4. (Chemin vicinal. — Abornement.) — La détermination des limites des chemins vicinaux, est de la compétence exclusive de l'administration; D'où il suit que lorsqu'un sentier a été, par arrêté préfectoral, classé parmi les chemins vicinaux, le tribunal civil est incompétent pour statuer sur la demande du propriétaire riverain, tendant à l'abornement du sentier dans la direction et les limites fixées par l'arrêté administratif.

Arrêt, Paris, Février 1844. (Baudenez C. Commune d'Annoux.)

5. (Chemins de fer. Dommages.-Convention.) - Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur les dommages causés à la propriété privée par les travaux d'un chemin de fer, quoiqu'il s'agisse de travaux publics et de dommages temporaires, s'il y a convention entre la compagnie concessionnaire et le maître du fonds, relativement aux travaux à exécuter.

Jugement, Tribunal civil de Rouen, (2e ch.), 10 juin, 1844.

6. (Etrangers.)

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Dans un procès entre étrangers, lorsque le défendeur a posé des conclusions au fond, l'incompétence devient facultative pour le juge saisi, qui peut retenir la cause et en connaître, sans se préoccuper de la nationalité entre parties litigantes.

Jugement, Tribunal civil de la Seine, 9 juin 1844.

CONTRAINTE PAR CORPS. (Subrogation.-Garde du commerce.) — La subrogation dans les droits du créancier, consentie par le garde du commerce de celui-ci, en présence du débiteur, au profit du tiers payant pour lui, est régulière, même pour l'exercice de la contrainte par corps.

Arrêt, Paris, 12 janvier 1844. (Richand C. Barbary.)

1. DÉPENS. (Partie gagnante. - Appréciation de faits.)-Les tribunaux et Cours peuvent, par appréciation des faits, décider, sans encourir la censure de la Cour de cassation, qu'une partie gagnante supportera les dépens, en déclarant que c'est l'imprudence de cette partie qui les a occasionnés.

Arrêt, Rejet (Ch.civ., 21 février 1843 (Delermoy C. Pagat et Paradis.)

2. (Arbitrage forcé.-Honoraires des Arbitres.)-En matière d'arbitrage force, la partie qui a gagné son procès, et qui a payé des honoraires à son arbitre, n'est pas fondée à en réclamer le remboursement de son adversaire, lorsque celui-ci est condamné aux dépens.

Jugement, Tribunal civil de la Seine, 9 mars 1844, (Sistermauss C. Guyonnet.)

3. (Arrêt par défaut. — Distraction des dépens. · Opposition contre l'avoué.-Délai.) -Lorsque l'opposition à un arrêt par défaut, qui prononce la distraction des dépens au profit de l'avoué, a été formée, sur le commandement signifié à la requête de cet avoué, et n'a pas été renouvelée par re

(1) V. arr. de Bordeaux, du 16 fév. 1844 (suprà, p.307.)

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