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la Haute-Garonne, de l'Aude et de l'Hérault, des 24 thermidor an vi, 24 nivôse et 17 ventôse an vii.

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SIII. Police sous le rapport de la propriété foncière du canal. 157. La faculté de déposer sur les fonds riverains les terres, vases, tufs, graviers et sables provenant des curages et autres déblais quelconques du canal, est expressément conservée à l'administration, sauf indemnité, s'il y a lieu.

158. Toute usurpation ou anticipation du domaine du canal sera poursuivie en dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution du fonds ou des fruits perçus sur icelui; et si l'usurpation a eu lieu avec déplacement de bornes, ce délit sera poursuivi devant les tribunaux de police correctionnelle.

159. Quiconque sera convaincu d'avoir détérioré, soit les ouvrages d'art dudit canal et ses digues, soit les plantations ou récoltes, sera poursuivi en dommages et intérêts.

160. Nul, excepté le fermier, et pour ses bêtes à laine seulement, ne pourra faire paître aucune espèce de gros ou de menu bétail sur aucune partie des francs-bords du canal; aucun individu ne pourra, sans une permission donnée par le directeur général des ponts et chaussées, chasser ni pêcher sur ledit canal.

161. Il ne pourra être fait aucune espèce de lavage sur les bords du canal, si ce n'est aux lavoirs à ce destinés; et ces lavoirs ne pourront être établis qu'aux endroits désignés, dans la forme et sur les dimensions prescrites par l'ingénieur de la division, ou bien aux abreuvoirs. 162. Nul ne pourra passer avec charrettes et autres voitures quelconques sur les chemins du canal et ses francs-bords.

Pourront néanmoins les riverains user, pour le service de leurs propriétés, du passage qui leur a été réservé par le procès-verbal du bornage, autorisé par l'arrêt du conseil du 29 octobre 1773.

163. Il est défendu de jeter dans le canal, ou sur ses bords, aucune immondice, d'y faire aucun dépôt, ni d'y diriger aucun égoût. 164. Défenses sont faites pareillement à tout riverain ou autre particulier, de faire d'ouverture sur les francs-bords du canal, sous quelque prétexte que ce puisse être.

Il continuera néanmoins d'être permis aux communes et aux particuliers riverains d'y établir des abreuvoirs à leurs frais, en se conformant, tant pour l'emplacement que pour la construction, au devis de l'ingénieur de la division, visé par l'ingénieur en chef.

L'entretien de ces abreuvoirs restera, comme par le passé, à la charge des communes et des particuliers qui s'en serviront; et comme il inporte que cet entretien soit fait avec soin à mesure des dégradations, l'administration du canal y pourvoira moyennant une somme fixe qui sera payée chaque année, dans les caisses du canal, par les communes ou les particuliers, pour chaque abreuvoir. Cette somme sera réglée, fois pour toutes, par un arrêté du préfet du territoire, en conséquence d'un devis estimatif de la dépense annuelle, dressé par l'ingénieur de la division, et visé par l'ingénieur en chef; et le paiement en sera exigible par les mêmes voies que pour les deniers publics.

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Il sera défendu aux riverains ou autres de mener boire des bestiau ailleurs qu'aux abreuvoirs.

165. Nul propriétaire riverain ne pourra planter des arbres dan

les lits des rigoles d'entrée ou de sortie des aqnéducs, non plus que dans les contre-canaux, ni même dans les anciens lits des ruisseaux qui ́ entrent dans le canal ou passent dessous. En cas de contravention, ces arbres seront arrachés à la diligence de l'adininistration et aux frais des propriétaires. Quant aux arbres et autres plantations existans, la même mesure sera employée, après le délai de huitaine, à compter du jour de la sommation qui aura été faite auxdits propriétaires de les arracher eux-mêmes.

166. Toutes les contraventions aux dispositions du présent § III, autres que l'usurpation du terrain avec déplacement des bornes mentionnées en l'article 158 ci-dessus du présent règlement, seront coustatées, poursuivies et jugées conformément à la loi du 29 floréal an x, relative aux contraventions en matière de grande voirie, et punies des peines portées dans les règlemens mentionnés en l'article 156.

§. IV. Police sous le rapport de la perception des droits de navigation. 167. Tout patron qui embarquera des marchandises, denrées et autres objets sur le canal, devra faire la déclaration de la quantité, qualité, poids, marque, numéro et destination des balles, barriques, caisses et autres objets qu'il chargera.

168. Les poursuites, dans le cas d'une fausse déclaration des marchandises, n'auront lieu qu'autant que le poids excédera au moins d'un vingtième celui qui aura été déclaré; dans le cas d'excès de poids au-dessous de cette proportion, il n'y aura lieu qu'à la perception du triple droit.

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169. La perception des droits de navigation sera faite sur le poids brut des marchandises, et notamment des liquides. Il ne sera fait, conséquence, aucune déduction pour le poids des futailles, caisses. caissons et autres objets dans lesquels seront contenues les marchandises.

170. Tout patron sera obligé de s'arrêter avec sa barque devant chaque bureau du canal, pour y prendre le billet de passage, et déclarer les marchandises qu'il aurait prises sur la route depuis le dernier bureau, sans préjudice des certificats des contrôleurs établis dans les points intermédiaires, et de faire mettre sur la lettre d'expédition le vu passer sans variation, s'il n'a rien pris ou déchargé, ou le vu passer, en mentionnant les articles qu'il aura chargés ou déchargés.

Les employés des bureaux seront tenus de mettre le vu passer sans retardement.

171. Tout patron, à son arrivée dans un port, sera tenu de se présenter au bureau de la recette, quand même il ne porterait rien, d'y faire enregistrer son nom, celui de sa barque, et de déclarer l'objet de son voyage; et s'il y a des marchandises à décharger, il ne pourra le faire qu'après en avoir porté au bureau de la recette les lettres d'expédition, avec celles des négocians, et qu'après la visite de sa barque.

172. Tout patron qui aura des marchandises à décharger dans les points intermédiaires, se fera délivrer un certificat de décharge, par la personne qui aura reçu la marchandise, ou par le commis intermédiaire, ou par l'éclusier du lieu du déchargement. S'il ne justifie pas du déchargement, il ne lui sera rien déduit des droits de navigation. 173. Les droits de navigation devront être acquittés dans les trois jours du débarquement des marchandises; tout billet de passage scra

refusé, jusqu'à parfait paiement de ses droits. Il sera fourni, avec le billet de passage, une quittance de paiement; ce billet sera remis à la première écluse.

174. Nul préposé aux recettes ne pourra recevoir d'autres et de plus forts droits que ceux portés sur le tarif, à peine de destitution, et d'être poursuivi comme concussionnaire.

175. Toutes contraventions aux dispositions des articles 167, 168, 170 et 171 du présent paragraphe, seront poursuivies conformément aux lois et règlemens rappelés dans l'article 156.

TITRE XIV. Contentieux. Ier. Forme de procéder. - 176. Les procès-verbaux pour défaut ou fausse déclaration des marchandises, seront faits par deux employés aux recettes du bureau où la fraude aura été découverte, ou par un de ces employés, assisté d'un garde ambulant.

177. Lorsqu'il s'agira de constater la fraude commise à la perception des droits de navigation, par défaut ou fausse déclaration de marchandises, le procès-verbal énoncera, avec la cause de la saisie, les noms et qualités des employés saisissans, ceux des individus saisis, le nom ou étiquette de la barque, l'espèce, le poids ou le nombre des objets saisis, la présence de la partie saisie à leur description et pesée, ou la sommation à elle faite d'y assister, ensemble le jour et l'heure de la rédaction du procès-verbal et de sa clôture. Les lettres d'expédition, celles de voitures des négocians signées et paraphées par les employés saisissans, ainsi que par la partie saisie, si elle sait où veut signer, seront annexées au procès-verbal.

178. Si le saisi est présent, il lui sera donné lecture et copie du procès-verbal, avec citation pour comparaître, dans le délai de huitaine, devant le juge compétent. Le procès-verbal fera mention de cette lecture, des dires et réponses du saisi, de l'interpellation à lui faite de signer, et de sa réponse. En cas d'absence du saisi, la copie scra affichée au lieu le plus apparent de sa barque; le procès-verbal et l'affiche pourront être faits tous les jours indistinctement.

179. Lorsque le versement des marchandises saisies, leur vérification ou pesée, ne pourront avoir lieu de suite ou être terminés dans une seule séance, les employés auront la faculté, ou d'apposer des scellés aux serrures, portes et écoutilles de la barque, où de commettre quelqu'un à la garde des scellés.

180. Les procès-verbaux seront affirmés devant le juge de paix de la situation du bureau où la saisie aura été faite, ou devant les maires ou adjoints, dans l'intervalle du délai donné pour comparaître. L'affirmation sera précédée de l'enregistrement et du timbre.

181. Les procès-verbaux ainsi rédigés feront foi dans tous les cas, jusqu'à l'inscription de faux, sans préjudice des moyens de nullité, qui ne pourront cependant être pris que de l'inobservation des formalités prescrites par les cinq articles précédens.

182. En cas de contestations sur la validité de la saisie, le saisi pourra en demander la main-levée provisoire, sous caution valable, ou en consignant la valeur tant des objets saisis que de l'amende, si eile a été prononcée.

183. La main-levée pourra aussi être accordée et offerte avec les

mêmes précautions, si les objets saisis sont de nature à être détériorés pendant le litige.

184. Si la saisie est annulée, le saisi aura droit à une indemnité d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour où ils l'auront été, jusqu'à celui de leur remise ou de l'offre qui en aurait été faite, sous caution valable. Cette indemnité sera prélevée sur les fonds du canal.

185. Les procès-verbaux pour tous autres délits, tels que les prises d'eau, détériorations sur les francs-bords, plantations, chemins de halage et ouvrages d'art, atteintes portées à la tranquillité dans le bateau de poste, entraves mises à la liberté de la navigation, et, en général, toute contravention à la grande voirie et au maintien de fordre, seront faits par les gardes ambulans de l'arrondissement où ces délits auront été commis, et, au besoin, par tout autre employé dûment assermenté devant une autorité compétente.

186. Les procès-verbaux mentionnés dans l'article précédent ne feront foi jusqu'à l'inscription de faux, qu'autant que les délits qui y auront donné lieu, seront de la connaissance personnelle de l'employé qui les aura faits. Dans le cas contraire, pour que les procès-verbaux fassent foi jusqu'à inscription de faux, les délits devront être attestés par deux témoins, qui seront interpellés de signer le procès-verbal, avec mention de cette interpellation et de leur réponse.

187. Dans le cas d'un délit commis, dans le bateau de poste ou dans les barques de commerce, contre la sûreté ou la tranquillité publique, le délinquant sera saisi et traduit, sans retard, devant le juge de paix ou le maire de la commune du lieu où se fera le débarquement. Tout employé sera autorisé, en conséquence, à requérir mainforte à cet effet, pour ensuite, et sur le procès-verbal, le délinquant être poursuivi dans les formes devant le juge compétent, et condamné aux peines de droit.

La même main-forte pourra être requise dans le cas de tout délit commis contre le maintien de l'ordre et de la liberté de la navigation, et dont la répression sera urgente, ainsi que dans le cas de désobéissance aux ordres des agens du canal.

§ II. Compétence. 188. Les affaires du canal dont la connaissance pourra appartenir à l'autorité judiciaire, seront portées devant elle sans conciliation préalable, comme le sont toutes celles dans lesquelles l'état est partie.

189. Les contestations civiles qui pourront s'élever, soit pour droits de propriété, soit sur l'application du tarif, soit sur la quo tité des droits de navigation, seront portées devant les tribunaux de l'arrondissement dans lequel sera situé la propriété en litige ou le bureau de recette où les droits devront être payés, pour y être jugées en dernier ressort, ou à la charge de l'appel, ou du recours en cassation, suivant la nature de la contestation ou la quotité du droit; et néanmoins le droit exigé devra être provisoirement acquitté.

190. L'instruction des affaires relatives à la quotité du droit ou à l'application du tarif, sera faite par simples mémoires, et le jugement prononcé dans la chambre du conseil, et dans la forme preserite pour le jugement des contestations relatives à la régie des droits réunis, conformément aux lois existantes sur la matière.

191. Les contraventions qui devront être punies en vertu des anciens règlemens rappelés en l'article 156, et qui pourront entraîner la peine de confiscation, amende ou triple droit, seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle de la situation du bureau de recette où le délit aura été constaté.

192. La connaissance de tous autres délits et contestations y relatives, tant en demandant qu'en défendant, appartiendra en première instance au sous-préfet de l'arrondissement, et, par recours, au préfet du département où les lieux sont situés, pour y être statue définitivement, en conformité des dispositions de la loi du 29 floréal an x, sur les contraventions à la grande voirie, sans préjudice du renvoi au tribunal compétent, dans le cas où il y aurait lieu d'ailleurs à quelque peine afflictive ou infamante.

193. Toute affaire contentieuse sera poursuivie et défendue par l'agent général du canal, en son nom, et, sous ses ordres et direction, par les receveurs particuliers dans chacun de leurs arrondissemens. Les citations et les significations des jugemens ou arrêtés prononcés en faveur du canal, pourront, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné, être faites par les gardes ambulans du canal, qui exerceront, dans ce cas, les fonctions d'huissiers.

Les gardes ambulans pourront aussi notifier les contraintes contre les redevables en retard.

194. Tout jugement, tout arrêté de préfecture, rendu en matière de délits commis sur le canal, sera imprimé et affiché à la diligence de l'agent général, aux frais et dépens du délinquant.

TITRE XV. Dispositions générales. — 195. La clôture de la navigation aura lieu tous les ans, du 1er, au 15 août ; et son rétablissement sera effectué, sur toute la longueur des divers canaux, du 20 septembre au 5 octobre au plus tard. Le jour précis, tant de la clôture que de l'ouverture, sera déterminé par l'ingénieur en chef du canal principal; et l'avis en sera donné au commerce par des affiches, et par la proclamation, à la diligence du directeur receveur général, dans les principales villes des départemens que le canal traverse.

L'avis de la clôture sera affiché et proclamé un mois au moins à l'avance, et celui de l'ouverture le sera dix jours au moins.

196. Les droits d'octroi ne pourront être perçus sur aucun des matériaux, soit des chantiers, entrepôts et magasins du canal, soit employés définitivement dans les constructions de divers ouvrages.

197. Les marchandises pour transit ne seront point sujettes à ces droits, tant qu'elles seront ou dans les barques, ou dans les magasins du canal, ou sur ses francs-bords; ces divers lieux étant considérés comme entrepôts.

198. L'ouverture et l'entretien des contre-canaux, des rigoles d'entrée et de sortie, des ponts-aquéducs des rigoles, des épanchoirs, et l'entretien des anciens lits des ruisseaux auxquels ces diverses rigoles aboutissent, continueront d'être faits aux dépens, soit du canal en entier, soit aux frais des communes, aussi en entier, soit à frais communs entre le canal et les communes ou particuliers riverains, ainsi qu'il est prescrit, pour les divers cas, par l'arrêt du conseil, du 24 avril 1739, sur les conventions faites entre les états du Languedoc et les auciens propriétaires du canal. Dans le cas où, soit les communes,

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