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En conséquence, sur le rapport de notre ministre du

comerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les blés dans les marchés des départemens de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aisne, Oise, Eure-et Loir, ne pourront être vendus à un prix excédant trente-trois francs l'hectolitre.

2. Dans les départemens où les blés récoltés et existans suffisent aux besoins, les préfets tiendront la main à ce qu'ils ne puissent être vendus au-dessus de trente-trois francs.

3. Dans les départemens qui s'approvisionnent hors de leur territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés, conformément aux instructions du ministre du commerce, et en prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.

4. Cette fixation sera faite et publiée par les préfets, conformément aux articles 2 et 3, dans les trois jours de la réception du présent décret; elle sera obligatoire jusqu'à la récolte seulement.

5. Les dispositions des articles précédens ne seront pas applicables aux départemens où le prix du blé ne sera pas au-dessus de trente-trois francs l'hectolitre.

6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle ne pourra se prolonger au-delà de quatre mois, à compter de sa publication.

Il sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

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{N.° 7986.) Décret impériaL qui fixe les seuls as où, conformément aux Lois, des Poursuites peuv pour Biens prétendus appartenir à l'Etat.

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Au palais de Saint-Cloud, le 8 Mai 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

cr

Etant informés que, contrairement aux dispositions de l'édit de février 1566, renouvelées et confirmées par les lois des 1. décembre 1790 et 14 ventôse an VII, des dénonciations et des poursuites ont eu lieu contre quelquesuns de nos sujets à raison des biens prétendus domaniaux, et voulant faire cesser un abus qui porterait le trouble parmi les propriétaires;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Aucune poursuite ne pourra être exercée pour biens prétendus appartenir à l'État, qu'en vertu de titres constatant la domanialité de ces biens, d'une date postérieure à la publication de l'édit de février 1566, ou d'une date antérieure à ladite publication si les titres contenaient clause de retour ou réserve de rachat; le tout, sauf les exceptions portées par l'articles de la loi du 14 ventôse an VII.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7987.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Pêches de la Morue, du Hareng et du Poisson frais dans les arrondissemens maritimes de Hollande et d'Anvers.

Au palais de Saint-Cloud, le 25 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I."r
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Des Peches de la Morue, du Hareng et du Poisson frais.

cr

ART. I. Nous autorisons la pêche de la morue sur le banc dit Doggersbanck, par tous les bâtimens partant de Brielle, côte de Hollande, et la pêche du hareng sur les bancs d'Yarmouth, par tous les bâtimens qui partiront de Hootdwick et de Cathwick, à la charge par eux de rentrer dans le port d'où ils sont partis, sans pouvoir toucher à aucun autre point des côtes, à moins de nécessité absolue dont il sera justifié.

2. Les bâtimens désignés à l'article précédent, ne pourront pas être plus d'un mois en mer sans rentrer dans les ports d'où ils sont sortis; et, à chaque sortie et rentrée, leur rôle d'équipage devra être visé par l'administration de la marine.

3. Les dispositions de notre décret du 14 septembre 1810, sur la grande pêche en mer, sont applicables aux bâtimens désignés ci-dessus.

4. Nos côtes de la Yahde à l'Écluse seront divisées en stations ou points de rassemblement de pêche, conformément à l'état annexé au présent.

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5. Les bateaux de pêche ne pourront partir que des points désignés au tableau précité; et ils ne pourront rentrer, stationner, ni toucher sur aucun autre point, à moins d'une nécessité absolue dont il sera justifié.

TITRE II.

Des conditions à remplir par les Pêcheurs.

6. Nos sujets ne pourront faire la pêche en mer, qu'autant qu'ils en auront obtenu la permission par écrit de notre préfet maritime.

Ledit préfet ne délivrera cette permission que d'après un certificat favorable donné par le maire du lieu;

'Mais s'il avait quelque raison de service pour ne pas donner ladite permission, il retiendra les certificats qui lui seront présentés, et les annexera, sous le même numéro, aux rôles d'équipage qu'il aura à délivrer.

7. Nul ne pourra être reconnu en qualité de patron de pêche, s'il n'est immatriculé en ladite qualité au bureau de l'inscription maritime, ni exercer la pêche, en quelque qualité que ce soit, s'il ne prouve, par un certificat de l'inscription du quartier auquel il appartient, qu'il n'est pas appelé pour le service.

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8. Aucun bateau ne pourra sortir pour faire la pêche, s'il n'est muni de son rôle d'équipage en bonne et due forme.

S'il se trouvait, à bord desdits bateaux, des individus autres que ceux portés sur le rôle d'équipage, ils seraient arrêtés et renvoyés devant le commissaire de police, qui, après les interrogatoires et informations nécessaires, fera traduire les prévenus devant qui de droit.

9. Les pêcheurs munis de rôles d'équipage et de permissions du préfet maritime ou du commissaire principal de l'arrondissement central, sont dispensés, pour aller à la pêche, de toute autre autorisation.

1

Chaque bateau de pêche, en approchant des côtes et en sortant des ports, devra arborer, à tête de mât, un petit pavillon blanc, sur lequel sera peint à l'huile et en noir le numéro de la station à laquelle il appartient, et au-dessous le numéro qui lui est propre dans ladite station.

Ces numéros devront avoir en long une dimension d'un demi-mètre [environ dix-huit pouces], avec une largeur proportionnée.

II. Il est défendu aux bateaux pêcheurs d'embarquer à bord plus de vivres que ceux présumés nécessaires à leur consommation pendant le temps qu'ils doivent rester à la mer.

Ils ne pourront transporter aucune espèce de marchandise; et ils ne devront avoir à bord que les effets et ustensiles nécessaires pour la manoeuvre de leurs bateaux et pour la pêche.

12. Voulant dégager ceux de nos sujets qui s'adonnent à la pêche, de toutes les entraves qui peuvent gêner leur industrie, et les éclairer des leçons de l'expérience, nous instituons par le présent une corporation de prud'hommes pêcheurs dans chaque station de pêche.

Ils seront choisis parmi les patrons âgés au moins de quarante ans, reconnus par leur foyauté et leur fidélité au Gouvernement, et se livrant personnellement à la pêche.

13. Il y aura deux prud'hommes pêcheurs pour vingt bateaux et au-dessous.

Au-dessus de vingt bateaux jusqu'à cinquante, il y aura trois prud'hommes.

Si le nombre des bateaux excède cinquante, il y aura quatre prud'hommes, et cinq jusqu'à soixante-quinze bateaux. Il y aura six prud'hommes pour cent bateaux.

14. Les prud'hommes seront nommés par le préfet maritime, sur le rapport des administrateurs de l'inscription maritime; et le préfet leur expédiera un ordre de service, lequel sera enregistré au bureau de l'inscription maritime et. à la municipalité du lieu de la station de pêche.

1.

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