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Sur la motion de M. Lacroix, l'aflemblée a décrété que le fezati de l'état ne porteroit deformais que ces mots: Sceau national, au lieu de ceux-ci La nation, la loi & le roi. M. Lacroix eft nomme préfident.

Sur la propofition du comité militaire, il a été déclaré que les ci-devant gardes françaises, gardes nationaux du centre, qui ont été expulfés des compagnies du centre, pour l'affaire qui a eu lieu en 1790 aux Clamps-Elysées, durant le commandement de M. La fayette, ont été in fement punis; ils font rappelés de leur folde au grade qu'ils avoient, & ils feront, admis dans la gendarmerie, qui fe forme à Paris.

M. Delaunay d'Angers a foumis à l'affemblée une adreffe au peuple français, dont l'affemblée a ordonné l'impreffion & l'envoi aux quatre-vingt-trois départemens.

Elle a décrété enfuite, au rapport du comité de l'examen des comptes, que deux commillaires - généraux de départemens, dans les lieux ou il y avoit des chambres des comptes, en leveront les fcelles, & enverront inceflamment au burca de comptabilité les papiers inventoriés.

M. Goujon, membre, du comité des domaines a propofé un Projet de décret depuis long-temps ajourné. L'ailemblée y ftatue definitivement, en décrétant ce qui étoit propofé, que les immeu bles qui avoient été confervés provifoirement aux fabriques, eront vendes comme les autres biens nationaux. Les fabriques recevront quatre pour cent du prix de ces ventes. Les ventes de ces fortes, de biens,qui ont été bien faites avant le préfent décret, ferons valides.

Les marguilliers font fupprimés; les municipalités adminiftreront les revenus des fabriques, réfultans de l'inté ret quatre pour cent du prixades ventes de leurs immeubles elles adminiftreront auffi les revenus des bureaux de charité.

Le comité de légiflation a fait décréter à l'aflemblée la folution des queftions faites le matin par le tribunal criminel de Paris, pour, tes crimes du 10 août. Heft, décrété, 1°, que l'accufé aura pendant douze heures la lite des témoins, 2. L'interrogatoire fecret e imprimé; l'accufé paroîtra devant les juges & Paccufateur pour choisir un confeil. 3. L'accufé conférei:a avec fon confeil l'infant où il aura été entendu. 4°. La loi des récufations nonmotivées ou motivées fubfifte dans fon enti er; mais les récufations feront faites dans les trois heures. 5. Les jurés qui auront fervi dans une affaire, feront difpenfés de fervir, dans le tirage, pour affaire immédiatement fuivante. 6°. Le délai de trois jours entre le prononcé, & l'exécution du jugement eft fupprimé, attendu qu'il avoit lieu pour le pourvoir en cafiation, & que par la lo du 17 août ce recours ed fupprimé.

M. Merlin a préfenté une liafle de lettres qui conftatent les crimes de Lafayette.

Laflemblée décrète, après une courte difci iffion, que le ci-devant général Moitié Lafayette eft décrété d'a ccufation,

A défaut par lui de fe, foumettre au décret, ordre est donné tous les citoyens de sien emparer par tous les moyens poflibles. Défense à tous les autorités, à tous les receveurs publics & à tous les citoyens de Jui prêter fecours, à peine d'être punis comme complices.

. ..

Lundi 20, à 7 heures du matin. Des citoyens font venus demander à marcher contre le traitre Lafayette; un Marfeillois a promis de l'amener mort ou vif. L'affemblée a accueilli les pétitionnaires.

MM. les commifiaires nationaux envoyés à l'armée du Rhin, envoyent à l'affemblée le détail de leurs premieres opérations. L'armée les a reçus avec joie, ils ont été honorablement accueillis par le général Biron. Ils ont appelé les corps de troupes de toutes les armées à la preftation du ferment à la liberté & a l'égalité. Tous ont contracté avec allégreffe cet engagement.

L'état-major témoignoit quelques doutes, des fcrupules; MM. les commiflaires ont leve toutes les difficultés en interpellant nomme→ ment les officiers de l'état-major de déclarer, oui ou non, s'ils fe foumettoient aux décrets de l'affemblée nationale; Tous les oficiers, excepté deux, fe font foumis. Bientôt après, MM. Vi&or Broglie, Cazarelli & Dufarga, fe font rétractés; ils ont été fuf pendus de leurs fonctions. Le bon témoignage qu'ont rendu les commiflaires du civifme de MM. Biron & de Kellermann', a engagé l'ailemblée à décréter que fon préfident leur écriroit une lettre de fatisfaction. A ces lettres en ont fuccédé d'autres de l'armée du centre, qui confirment les manoeuvres concertées pour égarer les foldats, & leur résistance à toutes les fuggeftions.

Un citoyen écrit à l'affemblée; il fe plaint de ce que fous le règne de l'égalité, elle fouffre encore qu'il y ait dans le lieu de fes féances des tribunes particulières où l'on entre qu'avec des billets. M. Charlier fe joint aux pétitionnaires, & Pallemidée décrète que toutes les tribunes feront indiftinctement ouvertes à tous les citoyens.

Les fecrétaires font lecture d'une grande quantité d'adrefes Cacheon aux décrets du 19. L'affemblée en décrète la mention honorable.

M. Jean de Bry a communiqué à l'affemblée des dépêches envoyées par le département de l'Aifne; clles apprennent que le général Lafayette a requis deux fois d'adhérer à l'arrêté du département des Ardennes, & de fe, mettre en infurrection contre l'aflemblée nationale. Le département a répondu à ces réquifitions, en arretant qu'il étoit permis à tous les citoyens de courir fus au géneral Lafayette.

D'après des lettres écrites do Douay, & qui conftatent que M. Arthur Dillon a renouvelé & voulu faire renouveler le ferment de fidélité à la nation, à la loi & au roi, l'attemblée a décrété que M. Dillon aveit perdu la confiance publique.

An-nom de la commiflion extraordinaire, M. Lafource a fait un Tepport fur les mcfures à prendre à l'égard des officiers qui au reient été fufpendus on deftités de leurs emplois. L'aflemblée ens conféquence adopte le décret fuivant:

Tous généraux, officiers généraux & officiers fufpendus ou deftitués, foit par le pouvoir exécutif, feit par l'affen blée nationale, feront tenus de s'éloigner de dix lieues des armées où ils fervoient, & ne pourront fe rapprocher à une moindre diftance des autres armées, fous peine are detenus pendant le temps de la que re Laflemblée décrète en outre que les officiers fufpendus ou deftitués ferort tenus de fe tenir dans le rayne à vingt-lietes, des fzontières, & de faire connoitre la ville qu'ils auront choilie pour leur réfidence.

L'affemblée a décrété l'envoi de trois nouveaux commiffatres l'armée de Luckner à la place de ceux arrêtés à Sedan; ce font MM. Laporte, Lamark & Bexat.

M. Briffot a fait un rapport fur la continuation des capitulations avec les cantons helvétiques. L'assemblée a adopté le décret fui

Vant:

1. L'affemblée nationale fidèle au principe de la liberté françaife, qui ne permet pas de confier la défenfe de la liberté à des troupes étrangères fur un pied différent que celui des régimens français, décrète que les régimens fuiffes & ceux des pays alliés de la Suiffe qui font en France, ceffent d'être au fervice de la France.

2°. Le pouvoir exécutif eft chargé de témoigner aux cantons Suiffes la reconnoiffance de la France pour les fervices que lui one Tendus dans les armées les régimens Suiffes.

3. L'affemblée nationale défirant donner aux Suiffes une preuve d'eftime, décrète que ceux d'entre eux qui voudront prendre du fervice en France, & qui entreront dans des régimens français ou dans des légions, feront traités comme les citoyens français.

Ils recevront pour leur engagement, favoir : les fergens 300 liv. les caporaux 200 livres, & les foldats 150 livres. Ils prendront leur rang concurremment avec les français aux premières vacances qui auront lieu. En attendant leur emploi conformément au grade qu'ils ent, ils continueront d'en avoir la paie.

4. Les retraites, penfions & indemnités dues, feront fixées con formément aux capitulations & à la générofité française; elles leur feront payées en argent comme par le paflé.

5°. Le pouvoir exécutif eft chargé de veiller à la sûreté des offi ciers & foldats fuifles qui fe retireront de France, mais ils ne pour ront fe retirer que par détachemens de vingt hommes, & fans are mes: leurs armes leur feront payées.

6°. Le pouvoir exécutif et chargé d'envoyer des commiffaires à tous les régimens fuiffes pour opérer l'exécution de cette loi. Les officiers municipaux des lieux recevront les enrôlemens des fuifles.

7°. Le pouvoir exécutif eft chargé de faire déclarer aux cantons Suiffes que la France défire continuer d'être en bonne intelligence & bon voisinage avec elle.

8°. Le miniftre rendra compte des moyens de dépenfe qu'il aura difpofés dans le département du Jura & dans les départemens voifins.

Lundi 20, à sept heures du foir. Sur la demande des habitans des villes de Sarielouis, Bitche & Thionville, qui n'ofent se former en aflemblées primaires de peur que l'ennemi pofté près de ces places ne tire avantage de ces raffemblemens, l'affemblée a décrété que les affemblées primaires de ces cantons fe tiendroient dans les cheflieux de diftri&t.

Sur la motion d'un membre, l'affemblée a décrété également que dans trois jours la commune de Paris lui préfentera un tableau des veuves & orphelins des citoyens morts à la journée du 10.

L'ordre du jour étoit fixé par un décret; il devoit porter fur la difcuffion de la motion faite de fupprimer tout ce qui refte des droits effentiellement féodaux dans leur origine.

M. Mailh, rapporteur du comité de féodalité, a expofé à l'affem

Blée combien ces droits odieux pèfent encore fur les plus malheu reux habitans des campagnes; elle a décrété ce qui fuit:

L'affemblée nationale confidérant que le régime féodal eft aboli, que néanmoins il fubfifte dans fes effets, & que rien n'eft plus inftant que de faire difparoître du territoire français tous ces dé combres de la fervitude, qui couvrent, entravent & dévorent les propriétés, décrète qu'il y a urgence.

1. Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime nulle terre fans feigneur, par celle de l'esclavage, par les ftatuts, coutumes & règles, foit générales, foit particulières, qui tiennent à la féodalité, font abolis.

2. Toute propriété foncière fera réputée franche & libre de tous droits, tant féodaux que cafuels, fi ceux qui les réclament ne prouvent le contraire dans la forme qui fera prefcrite ci-après.

Et généralement tous les droits déclarés rachetables, quelles que foient leurs dénonimations & leur nature apparente, font abolis fans Indemnité, à moins qu'ils ne foient juftifiés avoir pour caufe une conceffion primitive de fonds, laquelle caufe ne pourra être établie qu'autant qu'elle fe trouvera clairement énoncée dans l'ade primordial d'inféodation, d'accenfement, ou du bail à cens quí devra être rapporté.

3. Tous les droits feigneuriaux, soit féodaux, foit cenfuels, toutes preftations, tailles, penfions ou abonnemens, relatifs à la tenue en main-morte, en bordelage, en motte & en quervaife, ou qui les repréfentent, toutes les iedevances feigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre fervis fous la dénomination de cens, cenfives, fur-cens, capearal, rentes feigneuriales & emphyteotiques, champart, targue, terrage, arrage, agrier, comptout, foete, dimes inféodées. (Les dimes inféodées du remboursement defquelles la nation s'étoit chargée, ne feront rembourfées. ) Autres droits fous toute autre dénomination, plaids, voueries, aforages, grueries, grayeries, cours d'eau, droits de bacs.

Tous ceux des droits prétendus fonciers, fous la dénomination de feu, cheminée, feux allemands, feu mort, fouaye, monénge bourgeoifie, congé, chiennage, gite aux chiens, guet & garde, chapipolerie, entretien des clôtures & fortifications des bourgs & des châteaux, cens en commande, gare, garenne, gaule, pourfain, fauvement ou fauve-garde, avouerie, étalonage, minage, menage, leude legde, pugnière, bicherage, levage, petite coutume, fexterage, caponage, capel, coupe, cartelage, quintalage, ftellage fecage, palette, aulnage, étole, étalage, quintalage, poids & mefures, banalités, corvées, toutes les penfions ou abonnemens qui en dérivent ou qui les repréfentent; en un mot, tous les droits confervés par le décret du 15 mars 1790, titre 2, articles 2, 4, 6, 9, 10, 11, 17, 24 & 27, & titre 2, articles 2 & 5.

4. Seront fimplement rachetables, & continueront d'être perçus jufqu'au rachat, ceux defdits droits qui fe trouveront ftipulés dans l'acte primordial d'inféodation, d'accenfement ou de bail à cens pour la caufe énoncée en l'article précédent.

5. Tous les arrérages des droits fupprimés par le préfent décret, font pareillement éteints, & non exigibles, mais ne pourront être répétés les droits payés conformément aux loix anté rieures,

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. Les fermiers conferveront les facultés, actions & indemnités qui leur feront réservées par l'article XXXVII du décret du 15 mars 1799, & pourront le faire reflituer les fommes qu'ils auront payées aux ci-devant feigneurs pour raifon des mêmes droits chus depuis le 4 août 1789, au prorata du montant defdits droits dont ils n'auront pas été payés eux-mêmes par les propriétaires. 7°. Ceux qui ont acquis de la nation des doits fupprimés pat I préfent décret, fans mélange d'autres biens ou de droits confervés, jouiront de l'effet des difpofitions préfentes, relativement à l'acquifition de droits cafuels nationaux, par l'article IV du décret du 18 juin dernier.

Quant à ceux qui ont acquis de la nation des doits fupprimés par le préfent décret, conjointement avec d'autres biens ou droits confervés, il leur fera fait déduction fur le prix de leur acquifition, des fommes principales auxquelles les droits fupprimés ont été fixés par les procès-verbaux d'eftimation qu'ils auront payées.

S. Les intérêts de ces fommes feront également déduits, à compter du jour que lefdits acquéreurs les auront payés, s'ils n'ont pas perçu les arrérages defdits droits abolis.

9. Tous procès intentés & non décidés par jugement en dernier reffort avant la publication du préfent décret, relativement aux fafdits droits fupprimés fans indemnités, ne pourront être ju gés que pour les frais des procédures faires jufqu'à ce jour.

10°. Il fera dérogé aux difpofitions des loix antérieures én tout ce qui concerne le préfent décret.

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Ces décrets ont amené plufieurs propofitions additionnelles & de long, débats; un membre a propoté de décréter que les rentes chemparts & autres droits qui ne tiennent point de la féodalité, & qui n'étoient point perçus par les ci-devant feigneurs fur les ci devant vallaux, ne font point compris dans le préfent décret. L'affenhle a adopté cet article, fauf rédaction.

Mardi 21, à neuf heures du matin. La fection de Marfeille a demandé à l'affemblée le rapport du décret d'accufation lancé contré Marat, Cette demande a été renvoyée au comité.

Pluffeurs officiers en chef & des députés de beaucoup de communes, viennent prêter le nouveau ferment.

Le miniftre de l'intérieur demandoit à l'allemblée fi, en vertu du décret qui fixe la majorité à vingt-un ans, il eft permis aux citoyens de vingt-un ans d'affifter aux aflemblées primaires. L'al femblée réfout à l'affirmative.

M. Clavière, ministre des contributions publiques, écrit à Paffémblée nationale que le roi demande des fonds. Le miniftre deande à être autorifé à verfer entre les mains du roi la fomme fixéc en le prenant fur les deniers qui font dans les diverfes cilles dépendantes de la lifte civile. M. Choudieux convertit la propofition do miniftre en motion, mais il demande que l'on ne remette pas d'argent entre les mains du roi, qui pourroit, a-t-il dit, en abufer pour corrompre les gardiens & faire paffer des lettres aux ennemis. Il propofe de décréter que la fomme feta renife aux commitaires de la commune qui feront chargés de faire fournir au roi tout ce qu'il demandera. L'ailemblée.adopte certę propofition.

7

Ce 25 août 1792, L, PRUDHOMME, 1

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