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Madame de Nemours, dans les cinq années depuis la mort de M. l'abbé d'Orléans, a plus fait contre les libertés spirituelles et temporelles, qu'elle accuse S. A. S. de vouloir violer, qu'il n'en avait été fait depuis un siècle. Il est inutile d'en citer les articles. Le public les connait assez; et Messieurs de Berne ont souvent reçu des plaintes que leur médiation n'a pu terminer. S. A. S. sera toujours éloignée de cette conduite, et en remontant plus haut ne s'attachera qu'à suivre les deux exemples marqués ci-dessus, sans autre innovation que de grâces publiques et particulières. Elle promet même d'accorder l'abri pour les bourgeois de la ville sous les mêmes conditions qu'il a été autrefois accordé aux bourgeois forains, et d'établir dans son investiture l'inaliénabilité dont les parties adverses se flattent vainement, mais qui ne peut avoir lieu, aussi bien que les autres sûretés pour le pays, qu'avec la participation de S. A. S., laquelle seule est munie du vrai titre.

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Le prince énumère ce

d'avantageux pour la ville et

Sur le bien public, S. A. S. demande même ce qu'elle peut faire de plus avantageux pour donner à la Ville et à l'Etat des marques de sa sincérité ordinaire. C'est un début très-propre à détruire les préventions que Madame de qu'il veut faire Nemours a fait répandre et que les agents de Madame de Lesdiguières et de M. de Villeroy ont confirmé depuis peu avec malignité. S. A. S. ne peut croire que leur conduite soit approuvée. Il n'est jamais permis de se servir de ces voies dangereuses, ni d'en imposer au public contre un prince qui ne demande que la justice exacte suivant les lois, les coutumes et les constitutions de l'Etat.

Ces mêmes agents donnaient à S. A. S. avant son arrivée des troupes réglées, une suite nombreuse et armée en guerre. De tout cela il n'en a jamais rien été. L'on peut juger de même de tout ce qu'ils ont avancé à d'autres égards. S. A. S. est venue avec son bon droit ne demandant que justice; que peut-on dire de tout ce que l'on a fait pour la lui refuser, en donnant un mauvais sens à ses desseins?

pour l'Etat.

Il rassure

l'Etat qu'ils ne seront point cassés.

Messieurs du conseil d'Etat et les officiers en charge sont prévenus par les mêmes voies que S. A. S. les destituera tous, et cet intérêt particulier, très- les officiers de propre à les soulever contre la justice que S. A. S. demande, mérite d'être relevé. S. A. S. est bien éloignée de ce sentiment injuste. Son intention est de conserver dans les charges tous ceux qui les possèdent dignement et qui en remplissent bien les devoirs. S. A. S. sera même beaucoup plus assurée, comme elle est, que la ville, remplie d'honnêtes gens, peut fournir plus d'officiers dans l'Etat qu'il n'y a ordinairement de charges; S. A. S. en augmentera le nombre et se servira de leur ministère avec plaisir et reconnaissance, tant dans les emplois et charges de la souveraineté, que même en France dans le service du Roi, en se déclarant le protecteur des officiers de ses Comtés et les avançant dans le service en France. au dedans et au dehors de l'Etat de tout son pouvoir. Cet article est de fait comme tous les autres, et S. A. S. le tiendra avec sa ponctualité accoutumée.

S. A. S. donnera dans cet Etat des marques de sa protection, de sa justice et de son affection, si sensibles et si réelles, que tout le monde aura lieu de s'en louer et de bénir Dieu de la douceur et de l'équité de son gouvernement, en sorte que ceux mêmes qui traversent ses intérêts et la justice qui lui est due par des voies indignes, éprouveront en changeant de conduite, comme S. A. S. les y exhorte, tout ce qu'ils peuvent attendre d'un prince bon et généreux.

Avancement

S. A. S. assure enfin Messieurs de la vénérable Classe qu'elle est incapable Assurances à de rien faire qui puisse intéresser les libertés spirituelles dans la moindre de la Classe sur la toutes ses parties, et les prie de revenir des préventions qui leur ont été donreligion. nées, lesquelles par leurs canaux se sont répandues dans toutes les églises de cet Etat. C'est une justice qui ne peut être refusée à S. A. S. après ses pro

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Réponse au

testations qu'elle faites et les assurances qu'elle offre pour justifier le contraire par des effets bien opposés aux craintes que l'on veut donner de sa conduite et de ses intentions.

Les héritiers présomptifs de la souveraineté, après la mort de manifeste du Madame la duchesse de Nemours, firent une réponse la plus res

prince de Conti

de la part des pectueuse au prince.

héritiers présomptifs de Mad. de Ne

mours.

Ils déclarent hautement, ainsi s'exprime leur réponse, qu'ils seraient inconsolables si on pouvait leur reprocher d'avoir manqué même dans la pensée à ce qu'ils doivent à S. A. S. Ils ont dans le cœur et dans la bouche tout ce qu'ua profond respect peut imprimer, et en cela ils répondent aux intentions de leurs Ils nient d'être constituants. Mais ils défient hardiment toute la terre de pouvoir leur marquer les auteurs des une occasion où ils y ayent manqué. On s'assure même que s'il lui plait de vouloir pénétrer la vérité, il trouvera que tout ce qu'on lui a dit de désavantageux contre eux est purement l'ouvrage d'une calomnie flatteuse, qui sera suivie de son indignation.

bruits calom

nieux.

Reproches

qu'on fait sur ces bruits.

Les offres du

supposent l'absence de droit.

Le manifeste de S. A. S. ne raisonne pas sur ses droits; il n'a pour objet que de désabuser les peuples et les cantons sur les bruits qui se sont répandus et de donner des assurances des grands avantages dont Elle veut favoriser le public et les particuliers, et assurer la liberté spirituelle.

Les agents de Madame la duchesse de Lesdiguières et de Madame la maréchale de Villeroi n'ont en rien contribué à tous ces bruits qui font le sujet des plaintes de S. A. Ils sont persuadés que M. le prince de Conti a l'inclination bienfaisante et qu'il n'entreprendra jamais rien qui ne réponde à la générosité d'un grand prince. Mais ils ne peuvent taire qu'il y a quelque apparence que ceux qui lui rapportent ces bruits en sont les auteurs dans la vue de donner lieu aux plaintes publiques qu'on voit aujourd'hui et qui donnent occasion à des offres si spécieuses, etc.

Les grandes offres qu'il fait ne sont pas des raisons pour établir un droit; prince de Conti elles ont leur temps naturel; le devancer en cette occasion, c'est se méfier de sa prétention et vouloir gagner les cœurs par une prévention qui supplée à ce qui manque à la justice. Il n'y a personne qui ne fit toutes ces offres pour gagner une souveraineté, etc.; mais le titre de la libéralité peut-il effacer celui de la nature et du sang?

mours au manifeste de M. le

La réponse que Madame de Nemours fit au Manifeste du prince et qui est intitulée: Réflexions sur un écrit intitule: „Manifeste de S. A. S. Monseigneur le prince de Conti" est montée sur un autre

ton:

Réponse Rien, dit-on, n'est plus recherché que le prétexte de ce manifeste; les bruits de Mad. de Ne- et les lettres dont on y fait mention ne sont qu'une occasion affectée de publier des offres et des promesses pour éblouir les esprits, de même que des inprince de Conti. vectives pour rendre odieux le gouvernement présent et pour faciliter par toutes ces voies différentes quelque ouverture aux prétentions de M. le prince de Conti, dans un cas où il n'y en a point pour lui.

On aurait juste sujet de se récrier ici sur l'argent répandu et sur les autres pratiques qu'on a mises en usage dans la même vue; mais pour s'arrêter à celles qu'on a employées dans ce manifeste, on ne peut s'empêcher de remarquer que ces voies sentent si fort la séduction qu'on croirait faire injure à M. le prince de Conti de les lui attribuer, et aux Etats du pays de les soupçonner capables de s'y laisser surprendre et de mettre leur fidélité à l'enchère.

On les croit encore moins susceptibles des mauvaises impressions que l'auteur du manifeste a tâché de leur donner contre S. A. S. Madame la duchesse

de Nemours, leur légitime souveraine; et l'on s'assure que la passion qu'on a fait paraître contre elle dans cet écrit et dans d'autres (*) produira un effet tout contraire à celui qu'on s'était proposé.

Pour entrer dans le détail de ce manifeste, on ne s'arrêtera pas à ce que dit son auteur au sujet des lettres sans nom dont il parle, puisqu'il avoue lui-même qu'elles ne méritent pas d'être relevées. On abandonne donc à ses conjectures et à ses menaces le fabricateur de ces lettres; et l'on y avait fait si peu d'attention qu'on s'étonnerait de les voir tirer de la suppression et de l'oubli où elles étaient depuis si longtemps, si on ne remarquait pas l'affectation qu'on a eue de s'en servir tant pour le dessein général du manifeste que pour prendre occasion d'animer les esprits contre S. A. S. Madame sur le prétendu refus de l'abri.

L'auteur vient après ce préliminaire à la discussion de trois prétextes qui font la matière de son manifeste; ils roulent 1. sur les franchises, 2. sur les charges, et 3. sur la religion.

Il suppose d'abord qu'on est prévenu sur ces trois articles contre M. le prince de Conti; il fait auteurs de cette prévention des personnes de caractère sans les nommer, il prétend que ce sont des gens assez connus, et là dessus il fait une tirade d'offres et promesses à perte de vue sous couleur de prévenir le public. Il fait parler M. le prince de Conti comme s'il était souverain de Neuchâtel, et ce qui n'est pas moins étonnant, il le fait parler en plusieurs endroits contre ce qui est de notoriété publique, surtout quand il peut s'en prendre à S. A. S. Madame. C'est ce qu'on va voir dans la première des offres qu'on a faites.

Elle consiste dans le serment qu'il dit que le prince s'engage de faire, tel que les souverains de Neuchâtel le prêtent ordinairement. Mais il n'en est pas encore là; une offre si anticipée surprendrait même si elle était faite pour ôter la défiance qu'on pourrait avoir que M. le prince répugnerait à faire ce serment; mais ce n'est pas là le vrai but de l'auteur, il sait trop bien qu'une pareille défiance est imaginaire et qu'elle ne tomba jamais dans l'esprit de personne. Voici donc pourquoi il parle de ce serment; c'est pour reprocher à S. A. S. Madame qu'elle a refusé de le faire en 1694 et pour la rendre odieuse et suspecte à ses peuples. Mais l'auteur s'est trompé, il s'est couvert lui-même de la haine publique dont il a voulu charger la princesse; car comment ose-t-il affirmer si hardiment un fait qui n'est point? Et à qui se propose-t-il d'en faire croire, si ce n'est peut-être à des étrangers, puisque tous les gens du pays savent le contraire de ce qu'il avance?

De cette supposition, l'auteur passe à une autre, il dit que Madame de Nemours a plus fait dans cing années contre les libertés spirituelles et temporelles qu'elle accuse M. le prince de Conti de vouloir violer, qu'il n'en avait été fait depuis un siècle.

Mais ce reproche n'est pas moins contraire à la vérité que plein de malignité; car outre qu'on charge S. A. S. Madame d'une accusation contre ce prince qu'elle n'a pas faite, on ne peut sans injustice disconvenir qu'Elle n'a rien eu plus à cœur que de s'éloigner de toutes innovations odieuses et de toutes entreprises sur les libertés spirituelles et temporelles de ses peuples. Au contraire

*) C'est sans doute un écrit qui a fait beaucoup de bruit, est qui est intitulé: Continuation des réflexions tant sur la donation que le contrat de mariage de M. le chevalier de Soissons. II débute ainsi: „Ceux qui parlent au nom de M. de Nemours soutiennent ce qu'elle désapprouve et condamnent ce qu'elle a établi." Cet écrit est très fort, tourne en ridicule Mad. de Nemours et ses partisans et les fait tomber en contradiction, jusqu'à soutenir de conséquences de conséquences qu'elle n'est point souveraine du pays. Il est trop long et trop mordant pour l'insérer ici au long. (Note de J.-F. Boyve.)

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Le comte de
Matignon

publie un mé

moire.

Elle a été et est dans la sincère disposition de leur témoigner sur les unes et sur les autres plus de bienveillance et de leur faire sentir plus de douceurs que n'a fait aucun de ses prédécesseurs. C'est par là qu'Elle a déjà cherché et qu'elle cherchera encore à se distinguer d'eux; toutes ses actions et ses déclarations en ont été et seront des monuments plus certains que les flatteries par où l'on tâche d'ébranler la fidélité de ses sujets. Ainsi Elle ne craint point qu'on fasse un parallèle de son gouvernement avec ceux qu'on lui oppose. Elle n'appréhende pas qu'on trouve des lustres plus marqués de bienfaits dans ceux-là que dans celui-ci. Et si une partie des grâces publiques et particulières qu'Elle a voulu répandre ont trouvé de l'obstacle dans leurs cours, cela n'en tarit pas la source, qui n'en sera ni moins abondante ni moins bienfaisante.

Il est vrai que S. A. S. Madame a eu des différends à régler avec le conseil de ville, mais que peut-on lui imputer à ce sujet? On lui a proposé de les terminer à Berne par la voie d'une médiation; elle y a donné les mains. Ces différends pour la plupart furent déjà portés à Berne en 1690 sous le gouvernement précédent; ils sont même sur pied depuis près d'un siècle; ce n'est donc pas S. A. 8. qui les a fait naître. Ainsi il n'y avait pas lieu à déclamer, comme l'auteur a fait, contre son gouvernement. Tous les peuples de l'Etat en sentent par heureuse expérience la douceur et l'équité, et c'est en vain qu'on s'efforce à leur ôter ce sentiment. Mais on prend occasion de tout pour soulever leurs esprits et pour aliéner leurs cœurs. L'affection pleine de zèle et de reconnaissance qu'ils ont pour leur bonne et légitime princesse, est une barrière qu'on veut rompre à quelque prix que ce soit. Il faut pour cela chercher le faible des gens, il faut remuer leurs passions et tâcher de les gagner par tous les endroits par où ils se trouveront prenables. Quelle opinion a-t-on d'eux? Et quel jugement pense-t-on qu'ils feront de tous les moyens qu'on pratique à leur égard?

Cette réponse de Madame de Nemours est à peu près sur le même ton par rapport aux autres offres de M. le prince de Conti, comme sur l'abri aux conditions qu'il a été accordé aux bourgeois forains, sur l'offre d'établir par son investiture l'inaliénabilité, l'offre de tout ce que M. le prince de Conti pourrait faire de plus avantageux pour la ville et pour l'Etat; et après les avoir réfutés, on conclut :

Que S. A. S. ne saurait regarder les preuves d'amour et d'attachement que le peuple a données à tous les princes et princesses de sa maison depuis près de deux siècles, et celles qu'il lui a témoignées lors de son avénement à la souveraineté, aussi bien que dans les temps qui ont suivi, et singulièrement dans ces conjonctures, sans prendre cela pour un gage assuré de la continuation constante de sa fidélité envers elle, d'autant plus qu'il voit en sa personne le reste de ce sang illustre qu'il a toujours si tendrement chéri et si fort vénéré. On espère, après tout ce qu'on a observé, que chacun conviendra que l'auteur de ce manifeste, loin d'avoir avancé les affaires de M. le prince de Conti, les a plutôt reculées en se servant de moyens si peu convenables.

M. le comte de Matignon était celui de tous les parents paternels que Madame de Nemours affectionnait le plus. Aussi il fut du voyage et logea au château. Messieurs du conseil de ville allèrent en corps le complimenter, et comme il était d'un degré plus proche que les autres héritiers présomptifs, quoique d'une branche cadette, il ne voulut pas se joindre aux autres héritiers pour publier la ré

ponse que ceux-ci firent au mémoire de M. le prince de Conti, et qui se trouve plus haut (voir pages 349 et suiv.). Il voulut renchérir sur leurs écritures, en publiant une pièce intitulée: Mémoire de M. le comte de Matignon, chevalier des ordres du Roi et héritier présomptif et plus proche parent paternel de S. A. S. Madame la duchesse de Nemours, pour justifier que la souveraineté de Neufchátet et Valangin est inaliénable.

L'auteur de ce mémoire n'a pas trouvé convenable de prouver l'inaliénabilité du comté en remontant aux inféodations accordées à Ulrich Ier, comte de Fenis, par l'Empereur, ni à la reconnaissance de la vassalité de l'Empire faite en 1288, sans doute afin d'éviter la succession feudale que les autres héritiers présomptifs avaient embrassée.

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verainetés.

Il y a, dit-il, quatre sortes de souverainetés différentes: 1. les électives, Il établit quatre 2. les patrimoniales, 3. les héréditaires, 4. les successives ou linéales. De toutes sortes de souces souverainetés il n'y a que la patrimoniale qui, par sa nature, soit aliénable et divisible par conséquent, parce que le souverain en a une pleine propriété, soit qu'il l'ait acquise par la guerre, soit qu'elle lui ait été déférée par le peuple. C'est la définition que Grotius donne des souverainetés patrimoniales en trois endroits de son excellent traité De jure belli et pacis; liv. I, chap. 4, § 11 et 12, et aussi liv. II, chap. 6, § 3, et au liv, II, chap. 7 et 12, Quæ pleno modo possidentur et in patrimonio sunt. Il établit même la distinction entre les souverainetés patrimoniales qui sont aliénables et les autres qui ne peuvent être aliénées, liv. III, chap. 20, § 5. Mais il suffit que toutes les autres, comme sont les électives, les héréditaires et les successives par ligne, ne soient ni aliénables ni divisibles.

Il veut que le comté de Neuchâtel

L'auteur établit la différence qu'il y a entre les héréditaires et les successives linéales, et c'est de cette distinction que M. le comte de Matignon veut que son droit sur la principauté de Neuchâtel soit soit purement préférable à celui des autres héritiers présomptifs.

héréditaire.

Différence

entre la succes

sion par ligne et

La souveraineté héréditaire est celle où le plus proche parent hérite, quoique dans la troisième ligne; il exclut le descendant de la seconde ligne; si celui-ci est plus éloigné, le plus proche héri- celle par degré. tier succède, comme dans les successions ordinaires, et c'est dans cette classe où il range la souveraineté de Neuchâtel.

Mais il en est autrement, dit-il, des souverainetés successives ou linéales, car on n'y suit pas l'ordre des degrés, mais l'ordre des lignes, en sorte que tant qu'il y a des descendants de première ligne, ceux de la seconde ligne ne sont point admis, et tant qu'il y a des descendants de la seconde, ceux de la troisième ne le sont point pareillement.

Après ces définitions et distinctions, l'auteur travaille à prouver que la souveraineté n'a jamais été ni divisée ni aliénée. Son premier moyen est que celle de Neuchâtel n'a jamais été divisée et que toutes les fois qu'on l'a voulu diviser, elle a été jugée ínaliénable; et il prouve ce premier moyen par cinq exemples depuis Louis, comte de Neuchâtel, jusques et compris le jugement arbitra) du roi en 1674, conforme à l'arrêt des Etats.

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