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L'extradition aux Pays

d'instruction

1er octobre 1838.

lysée ci-dessus. Quant au traité spécial par lequel la Belgique s'est liée le 9 février 1870 envers la Confédération de l'Allemagne du Nord (1) et qui a été renouvelé le 24 décembre 1874 avec l'empire d'Allemagne, il contient onze articles. L'extradition des criminels y est limitée aux cas d'assassinat, de meurtre, d'avortement provoqué, de vol à main armée, d'enlèvement, de supposition d'enfant et de divers autres crimes énumérés dans l'article 1er; ajoutons que les dispositions du traité ne sont pas applicables aux prévenus ou aux condamnés politiques.

Des traités analogues ont été conclus le 8 juin 1870 avec le Wurtemberg (2), le 13 juin suivant avec la Hesse-Darmstadt (3), le 30 avril 1874 avec les États-Unis (4), le 15 janvier 1875 avec l'Italie (5), le 8 mai 1875 avec le Portugal (6) et le 25 mars 1876 avec le Danemark (7).

§ 1232. Le code d'instruction criminelle des Pays-Bas, qui est Bas. Code entré en vigueur le 1er octobre 1838 place (articles 8 et 9) sous criminelle du l'action des lois néerlandaises, après leur arrestation dans le royaume ou leur extradition, et abstraction faite des lois du pays où le crime ou le délit a été commis, les sujets néerlandais et les étrangers qui se rendent coupables ou complices d'infractions de nature à troubler le repos et la sûreté du royaume. Il en est de même des individus qui y commettent une infraction prévue par les lois relatives aux monnaies légales ayant cours; qui y contrefont ou altèrent des effets publics ou autres effets légaux, des billets de banque autorisés par les lois, des sceaux, des timbres ou des marques d'un usage public; enfin de ceux qui en pays étranger se sont rendus coupables au préjudice d'un sujet néerlandais d'une infraction ou d'un des crimes ci-après énumérés, savoir assassinat; incendie; vol avec effraction ou avec mauvais traitement, ou commis avec armes ou en réunion de deux ou de plusieurs personnes et avec circonstances aggravantes; fabrication ou mise en circulation de lettres de change fausses ou falsifiées, d'origine néerlandaise ou étrangère. Telles sont en résumé les

(1) British and foreign State papers, 1869-1870, p. 1193.
(2) British and foreign State papers, 1869-1870, p. 1219.
(3) British and foreign State papers, 1869-1870, p. 1229.

(4) Mémorial diplomatique du 22 août 1874.

(5) Mémorial diplomatique du 15 mai 1875.

(6) Mémorial diplomatique du 22 avril 1876.

(7) Mémorial diplomatique du 9 septembre 1876.

diverses circonstances dans lesquelles le gouvernement des PaysBas réclame l'extradition.

La loi du 10 septembre 1849 (1) détermine celles dans lesquelles il l'accorde. Ces circonstances sont les mêmes que celles qu'énumérait la loi belge de 1833.

Parmi les principaux traités d'extradition conclus par le cabinet de la Haye on peut citer ceux qu'il a signés avec l'Autriche le 16 décembre 1756, avec la France le 7 novembre 1844 et le 20 août 1860 (2), avec le Hanovre en 1815, avec la Bavière le 26 octobre 1852, avec la Belgique le 19 novembre 1862, avec la Russie le 19 avril 1867.

Les Pays-Bas ont en outre conclu avec la France des convenspéciales, datées du 9 novembre 1836 (3) et du 3 août 1860 (4), pour l'extradition des malfaiteurs de la Guyane et des colonies respectives dans les Indes occidentales.

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L'extradition en Autri

che. - Code

pénal autri

$1253. Les articles ou paragraphes 32, 33 et 34 du code pénal autrichien rendent passibles de la loi autrichienne et d'extradition tout crime ou tout délit de droit commun commis à l'étranger, chien. toute attaque contre la constitution de l'empire, toute falsification de monnaies et d'effets publics. A l'égard des autres États l'Autriche applique le principe de la réciprocité.

Le gouvernement autrichien a conclu des traités pour l'extradition des criminels ou des prévenus notamment avec la Suisse (les cantons de Glaris, de Zug, de Bâle, d'Appenzel, des Grisons et de Genève exceptés) le 14 juillet 1828 (5) pour l'extradition des individus accusés de haute trahison; le 4 janvier 1834 (6) avec la Russie et avec la Prusse concernant les sujets des provinces respectives ayant fait partie de la Pologne; en dernier lieu, le 15 octobre 1874, avec la Russie une convention d'extradition générale (7). Aux termes d'un traité passé le 25 août 1839 avec la Bavière les tribunaux des deux États punissent les sujets respectifs auteurs de délits forestiers, ruraux, de chasse et de pêche commis sur le territoire de l'un ou de l'autre pays.

(1) Billot, p. 431.

(2) De Clercq, t. V, p. 257; Martens-Murhard, t. VII, p. 571.

(3) De Clercq, t. IV, p. 360.

(4) De Clercq, t. VIII, p. 77; Lagemans, t. V, p. 98; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 273.

(5) Neumann, t. IV, p. 234; Martens, Nouv. recueil, t. VII, p. 646; t. IX, p. 22. (6) Lesur, 1833, app., p. 145.

(7) Mémorial diplomatique, 12 février 1876.

1828 et 1834.

Traités avec

la Suisse, la Prusse.

Russie et la

1839. Traité avec la Bavière.

1808. Ordonnance

impériale.

L'extradi

tion en Prus

se.

d'instruction

criminelle.

Une ordonnance impériale du 10 décembre 1808 trace la marche à suivre par les autorités autrichiennes en cas d'extradition de délinquants régnicoles ayant commis des crimes ou des délits sur le territoire de l'empire *.

$1254. Aux termes du paragraphe 96 de son code d'instruction Code criminelle la Prusse, à moins de stipulation dans le sens contraire, accorde l'extradition de tout délinquant étranger ayant commis au dehors un crime ou un délit; mais aucun juge ne peut effectuer l'extradition sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du ministre des affaires étrangères.

1811, 1831, 1834, 1836, et 1845. Traités avec

che de Mec

La Prusse a conclu des traités pour l'extradition des accusés de crimes ou de délits communs avec le grand-duché de Mecklemle grand-du- Bourg-Schwerin le 14 février 1811 et le 28 février 1831 (1), avec klembourg la Belgique le 29 juillet 1856 (2), avec la France le 21 juin et le l'Autriche, la 20 août 1845 (5); enfin pour l'extradition des accusés politiques gique et la (sujets des provinces polonaises) avec l'Autriche et la Russie le 4 janvier 1834 (4) **.

Schwerin,

Russie,la Bel

France.

L'extradi

tion en

Ba

S1255. En Bavière l'extradition n'a lieu que pour les seuls vière. étrangers; les régnicoles ne sont jamais livrés.

le

1821, 1869 et 1870.

Wurtem

D'après un rescrit royal du 22 février 1814 l'extradition peut être effectuée par les autorités de police sur un rapport fait par elles à la régence (gouvernement provincial), qui donne connaissance de la procédure au ministère. Aux termes d'un autre rescrit du 17 février 1816 les tribunaux bavarois peuvent sans demander préalablement des instructions aux autorités supérieures réclamer des autorités étrangères l'extradition des sujets bavarois fugitifs qui sont accusés de crime où de délit.

La Bavière est liée par des traités spéciaux d'extradition envers Traités avec le Wurtemberg (7 mai 1821) (5), la Suisse (28 juin 1851), l'Autriche, berg, l'Autri-la Russie (août 1869) (6), la Belgique (17 octobre 1869) (7) et la ce, la Russie France (10 février 1870) ***.

che, la Frán

et la Belgique.

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(2) Martens, Nouv. recueil, t. XV, p. 98; State papers, v. XXIV, p. 513.

(3) De Clercq, t. V, pp. 296, 298; Martens-Murhard, t. VIII, p. 330.

(4) Lesur, 1833, app, p. 145.

Felix, t. II, § 622; Phillimore, Com., v. Í, § 376.

(5) Martens, Nouv. recueil, t. V, pte. 2, p. 289.

(6) Bulletin des lois, 1869, no 1770.

(7) British and foreign State papers, 1869-1870, p. 1207.

Fœlix, t. II, § 623; Phillimore, Coin., v. Í, § 376.

L'extradition dans la

Ducale. 1817-1819. Ordonnance

$1256. On ne trouve dans le code pénal du grand-duché de Hesse aucune mention de l'extradition; mais des ordonnances grand- Hesse Grandducales, des instructions ministérielles et des circulaires des cours d'appel (de 1817 à 1829) réglementent la matière ainsi qu'il suit 1o Le sujet hessois prévenu d'un crime ou d'un délit commis ministérielles en pays étranger ne peut être livré à un gouvernement étranger,

2o Lorsque l'extradition d'un étranger est demandée à raison d'un fait perpétré en pays étranger, on procède sans délai à son arrestation, si le fait est de nature à entraîner une condamnation criminelle; et à l'autorité supérieure appartient de prendre une décision quant à l'extradition.

En ce qui concerne particulièrement les accusés réfugiés en France une circulaire du ministre de la justice du 27 juillet 1837 porte que les demandes d'extradition ne peuvent être formées que par la voie diplomatique, et que l'extradition ne peut être obtenue que pour un fait comportant suivant la loi française une peine afflictive ou infamante; les crimes et les délits politiques sont exceptés. Un traité définitif a été conclu avec la France le 26 janvier 1853 (1).

Le grand-duché de Hesse a en outre des traités semblables avec la Bavière (51 octobre 1839), avec le grand-duché de Bade (12 mars 1841) (2), la Prusse (23 mars 1841), le duché de Nassau (7 mars 1842) (3), la Belgique (15 juin 1870) (4), l'Italie (même date) (5)*.

grand-ducale,

instructions

et circulaires des cours d'appel.

1837 et 1843.

du

Circulaire ministre de la justice défi

et traité déla France.

1839 et 1841. Bavière,

Traités avec

la

Bade, la Prusse, la Belgique et l'Italie.

L'extradi tion dans la

Ordonnance du 7 février 1820.

$ 1237. La constitution et le code pénal du royaume de Saxe gardent le silence sur l'extradition; toutefois une ordonnance du Saxe Royale, 7 février 1820 interdit l'extradition des régnicoles, et un grand nombre de traités, notamment celui conclu avec la France le 28 avril 1850 (6), prouvent que la Saxe accepte le principe de la remise réciproque des criminels fugitifs ".

L'extradition dans le

S 1258. Le Wurtemberg ne livre pas non plus ses régnicoles, et cela par suite d'une interdiction formelle consacrée par l'article 6 Wurtemberg. de son code pénal.

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nal.

Code pé

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1765, 1821, 1824, 1825,

1826 et 1853. Traités avec

Ce royaume a conclu divers traités d'extradition, notamment avec la Bavière le 7 mai 1821 (1); avec le grand-duché de Bade le la Bavière, 26 octobre 1824 (2) pour les délits de contrebande sur le sel, le 30 décembre 1825 (3) et le 5 janvier 1826 (4) pour les crimes et les délits communs ; avec la Suisse le 12 décembre 1825 et le 1er février 1826; avec la France le 3 décembre 1765 (5) et le 25 janvier 1853 (6), et avec la Belgique le 8 juin 1870 (7).

Bade,

la Suisse

et la France.

L'extradition dans le

de Bade.

1239. Par la constitution badoise de 1818 l'extradition de grand-duché tout sujet du grand-duché est interdite; celle d'un étranger n'est Constitution accordée qu'au gouvernement du pays dont il relève, ou avec son consentement quand il s'agit de livrer l'inculpé à un État tiers.

de 1818.

Par suite de la réciprocité admise par la France et la Belgique, l'extradition est accordée à ces deux gouvernements, pourvu que ces trois conditions soient réunies: 1° que le crime soit puni tant par les lois françaises et belges que par les lois badoises d'une peine afflictive et infamante; 2° qu'un arrêt de condamnation ait été rendu ou que l'instruction préliminaire ait été terminée, et qu'un mandat d'arrêt ait été lancé contre le prévenu; 3° qu'il ne Déclaration s'agisse pas d'un crime politique.

de 1827.

En vertu d'une déclaration remontant à 1827 l'extradition est 1820, 1821, accordée au gouvernement néerlandais sur la production d'un arrêt de condamnation ou de pièces établissant l'existence de poursuites Wurtem judiciaires.

1824, 1844 et 1854. Traités avec

berg, la Suisse, la France,

la Prusse et

tats de l'an

Bade possède des traités d'extradition avec le Wurtemberg les autres E- (26 octobre 1824) (8); avec les cantons suisses, Genève excepté cienne Confé- (25 novembre 1820 et 20 février 1821); avec la France manique. (27 juin 1844 (9), 17-27 novembre 1854) (10); et avec la Prusse Lextradition et les autres États de l'ancienne Confédération Germanique *.

dération Ger

en

Allemagne.

$1246. Depuis la constitution de l'empire d'Allemagne en 1871 c'est le gouvernement impérial qui représente auprès des autres puissances

(1) Martens, Nouv. recueil, t. V, pte. 2, p. 289.
(2) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 607.

(3) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 854.

(4) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 854.

(5) Martens, 1r édit., t. VI, p. 42; 2o édit., t. I, p. 310.

(6) De Clercq, t. VI, p. 277.

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