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Vu par nous Jean Gringaut, avocat au parlement, lieutenant principal de la châtellenie du canal de communication des mers, la requête ci-dessus, ordonnons que les propriétaires des bois, matériaux ou autres choses déposés sur les bords des ports et bassins, sur ceux dudit canalet et terriers ou francs-bords dudit canal, seront tenus de les faire déplacer dans la huitaine de la publication de notre présente ordonnance; faisant défenses, tant à eux qu'à tous autres, de, à l'avenir, déposer aucuns bois ou autres choses sur les bords des ports et bassins, et sur ceux dudit canalet, francs-bords ou terriers dudit canal, que pour y être embarqués de suite, et cependant, audit cas, en lieux non incommodes à la navigation et voitures de commerce; le tout à peine de trois cents livres d'amende; auquel effet ordonnons que la susdite requête et notre présente ordonnance seront lues, publiées et affichées dans l'étendue de ladite châtellenie.

Arrêt du conseild état du Roi, du 7 septembre 1755.

Le Roi étant informé que les entrepreneurs des ponts et chaussées du royaume sont quelquefois troublés dans l'exécution des ouvrages dont ils sont adjudicataires, par les propriétaires de fonds sur lesquels ils sont obligés de prendre les matériaux qui leur sont nécessaires, ou même par les seigneurs directs ou justiciers desdits fonds : comme aussi, que lorsqu'ils se trouvent obliges de prendre lesdits matériaux dans les bois et forêts appartenans à Sa Majesté, et sur les bords desdites forêts ou dans les bois appartenans à des ecclésiastiques, communautés laïques et autres gens de main-morte, il se forme des conflits entre les officiers des maîtrises des eaux et forêts, d'une part, à qui la police des bois et la manutention de tout ce qui concerne leur conservation est attribuée, et les officiers des bureaux des finances, d'autre, qui ont la connoissance de ce qui concerne les adjudications des ouvrages des ponts et chaussées; et Sa Majesté voulant tout à la fois prévénir les inconvéniens ci-dessus, et assurer de plus en plus l'exécution des réglemens précédemment rendus concernant l'exemption de tous droits pour lesdits matériaux lors de leur transport par terre ou par eau; elle aurait jugé à propos d'expliquer ses intentions sur cet objet, et de donner de plus en plus des marques de sa protection à des ouvrages dont l'utilité est reconnue, et qui, en facilitant les communications et le commerce, augmentent les produits des droits mêmes auxquels on voudrait assujettir ceux qui les construisent sur quoi, ouï le rapport du sieur Moreau de Sechelles, conseiller d'état ordinaire, et au conseil royal, contrôleur général des finances, le Roi étant en son couseil, a ordonné et ordonne ce qui suit.

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ART. 1er. Les arrêts du conseil des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672 et 22 juin 1706 (1) seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, les entrepreneurs de l'entretien du pavé de Paris, ainsi que ceux des autres ouvrages ordonnés pour les ponts, chaussées et

(1) Il a paru inutile de donner le texte de ces arrêts, puisque les dispositions qu'ils prescrivent sont renouvelées dans le présent arrêt.

chemins du royaume, turcies et levées des rivières de Loire, Cher et Allier, et autres y affluentes, pourront prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux pour l'exécution des ouvrages dont ils sont adjudicataires, dans tous les lieux qui leur seront indiqués par les devis et adjudications desdits ouvrages (1), sans néanmoins qu'ils puissent les prendre dans des lieux qui seront fermés de murs, ou autre clôture équivalente, suivant les usages du pays. Fait Sa Majesté défenses aux seigneurs ou propriétaires desdits lieux non clos, de leur apporter aucun trouble ni empêchement, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de toute perte, dépens, dommages et intérêts, même d'amende et de telle autre condamnation qu'il appartiendra, selon l'exigence des cas, sauf néanmoins auxdits seigneurs et propriétaires à se pourvoir contre lesdits entrepreneurs pour leur dédommagement, ainsi qu'il sera réglé ci-après dans le cas où les matériaux indiqués par les devis, ne seront pas jugés convenables ou suffisans, les inspecteurs généraux ou ingénieurs pourront en indiquer à prendre dans d'autres lieux; mais lesdites indications seront données par écrit et signées desdits inspecteurs ou ingénieurs. Veut Sa Majesté que les entrepreneurs ne puissent faire aucun autre usage. des matériaux qu'ils auront extraits des terres appartenantes aux particuliers, que de les employer dans les ouvrages dont ils sont adjudicataires, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires, et même de punition exemplaire.

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2. Lesdits inspecteurs généraux et ingénieurs, indiqueront, autant qu'ils le pourront, pour prendre lesdits matériaux, les lieux où leur extraction causera le moins de dommage; ils s'abstiendront, autant que faire se pourrait, d'en faire prendre dans les bois ; et dans les cas où l'on ne pourrait s'en dispenser sans augmenter considérablement le prix des ouvrages, veut Sa Majesté que les entrepreneurs ne puissent mettre des ouvriers dans les bois appartenans à Sa Majesté, ou aux gens de main-morte, même dans les lisières et aux abords des forêts et distances prohibées par les réglemens, sans en avoir pris la permission des grands-maîtres des eaux et forêts, ou des officiers des maîtrises par eux commis, qui constateront les lieux où il sera permis auxdits entrepreneurs de faire travailler, et la manière dont se fera l'extraction desdits matériaux, comme aussi les chemins par lesquels ils les voitureront voulant Sa Majesté que dans les cas où lesdits officiers auraient quelque représentation à faire pour la conservation desdits bois, ils en adressent sans retardement leur mémoire au sieur contrôleur général des finances, pour y être statué par Sa Majesté; et ne pourront en aucun cas lesdits

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(1) Pour prévenir, autant que possible, toute contestation dans l'applica tion de cet arrêt, ou, du moins, pour assurer l'issue des procès dont elle pourrait devenir l'origine, il importe, 1°. que les devis qui indiquent l'emplacement des carrières ou des terrains à fouiller soient approuvés par l'administration; 20. que si MM. les ingénieurs jugent nécessaire, après l'approbation du devis, de recourir à de nouvelles carrières, ils soumettent leurs propositions à MM. les préfets, afin que ces derniers puissent eux-mêmes présenter à l'approbation de M. le directeur général l'arrêté qu'ils croiront convenable de prendre par suite de ces propositions. (Décision de M. le directeur général, du 14 juil. Jet 1828.)

officiers exiger desdits entrepreneurs aucuns frais ni vacations pour raison des visites et permissions ci-dessus ordonnées.

3. Les propriétaires de terrains sur lesquels lesdits matériaux auront été pris, seront pleinement et entièrement dédommagés de tout le préjudice qu'ils auront pu en souffrir, tant par la fouille pour l'extraction desdits matériaux, que par les dégâts auxquels l'enlèvement aura pu donner lieu. Sera payé ledit dédommagement auxdits propriétaires, par les entrepreneurs, suivant l'estimation qui en sera faite par l'ingénieur qui aura fait le devis des ouvrages; et en cas que lesdits propriétaires ne voulussent pas s'en rapporter à ladite estimation, il sera ordonné un rapport de trois nouveaux experts nommés d'office, dont lesdits propriétaires seront tenus d'avancer les frais. Veut Sa Majesté que les entrepreneurs rejettent en outre à leurs frais et dépens, dans les fouilles et ouvertures qu'ils auront faites, les terres et décombres qui en seront provenus.

4. Les bois, pierres, grès, sable, fer et autres matériaux que les entrepreneurs des ouvrages du pavé de Paris, des ponts et chaussées, et turcies et levées, feront transporter pour l'exécution de leurs ouvrages, même leurs outils et équipages, seront exempts de tous droits de traite, entrée et sortie, même de ceux dépendans des fermes des aides, domaine et barrage, droits d'octrois, péages, pontonnages et de tous autres généralement quelconques appartenant à Sa Majesté, aliénés, engagés ou concédés, soit aux villes et communautés, soit aux particuliers, à quelque titre que ce soit, conformément à la déclaration du 17 septembre 1692, aux arrêts du conseil des 2 juin et 4 août 1705 et autres subséquens, en rapportant certificat de leur destination par l'ingénieur, visé des sieurs trésoriers de France, commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées dans la généralité de Paris, et des sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et autres généralités du royaume. Enjoint Sa Majesté auxdits sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, aux officiers des bureaux des finances, aux grandsmaîtres et autres officiers des maîtrises des eaux et forêts, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent arrêt qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.

Arrêt du conseil d'état du Roi, du 16 décembre 1759.

Le Roi étant informé que quelque attention que l'on apporte à l'entretien des haies d'épines et autres, plantées au haut des remblais formés pour l'adoucissement des montagnes, dans les grands chemins, ces plantations ont rarement le succès que l'on doit en attendre, parce qu'elles sont abrouties et détruites par le pâturage des bestiaux : Que cet abus a lieu principalement dans les parties de grands chemins qui se trouvent dans l'intérieur des forêts, les bergers et pâtres n'osant introduire leurs bestiaux dans le massif des bois, les conduisent en pâturage le long de ces routes, ce qui occasionne la destruction des plantations qui y ont été formées et Sa Majesté voulant prévenir de semblables dégradations, elle a résolu de faire connaître sur ce ses intentions ouï le rapport du sieur Bertin, conseiller ordinaire au con

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seil royal, contrôleur général des finances; le Roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que les réglemens faits pour la plantation des grands chemins, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous pâtres et autres gardes et conducteurs de bestiaux, de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur les bords des grands chemins plantés, soit d'arbres, soit de haies d'épines, ou autres, à peine de confiscation des bestiaux, et de cent livres d'amende, de laquelle amende les maîtres, pères, chefs de famille et propriétaires de bestiaux, seront et demeureront civilement responsables: ordonne Sa Majesté que par les gardes tant des bois de Sa Majesté, que de ceux des ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte, même des propriétaires particuliers, il sera dressé des procès-verbaux et rapports des contraventions au présent arrêt, pour les parties des grands chemins seulement formés dans l'intérieur desdits bois; lesquels rapports et procès-verbaux seront affirmés dans les vingt-quatre heures de leur date, par-devant le premier juge sur ce requis, et ensuite enregistrés et déposés aux greffes des maîtrises particulières des lieux, pour être les contrevenants poursuivis à la requête des procureurs de Sa Majesté èsdites maîtrises, et punis conformément au présent arrêt, à l'exécution duquel Sa Majesté enjoint aux grands-maîtres des eaux et forêts, et aux officiers desdites maîtrises, de tenir, chacun en droit soi, la main; à l'effet de quoi, ordonne Sa Majesté que ledit présent arrêt sera enregistré au greffe des dites maîtrises, imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté nonobstant opposition ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est, et à son conseil, réservé la connaissance, =et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges.

Ordonnance de M. le juge chatelain du canal du Midi, du 19 jan-. vier 1764.

Cejourd'hui 19 janvier 1764, M. Lebé, procureur juridictionnel du canal, est entré dans la chambre de justice de la châtellenie, lequel a dit, qu'il s'est glissé depuis long-temps des abus dans la police concernant la navigation du canal, et qu'il importe d'y remédier. Ledit procureur juridictionnel ouï et retiré :

Nous Joseph de Campistron, juge châtelain dudit canal, assisté de MM. Jean-Baptiste Jouvé, lieutenant principal, et Joseph-Bonaventure Dutour, lieutenant particulier, tous avocats en parlement, avons ordonné et ordonnons l'exécution des édits, déclarations du Roi et arrêts de réglement, rendus pour la manutention de la police du canal; auquel effet:

ART. 1o. Défendons à tout patron de passer de nuit les écluses, sans en avoir obtenu la permission par écrit du directeur du département dans lequel il passera, sous peine de cent livres d'amende et de tous dommages et intérêts.

2. Ordonnons à tout patron qni embarquera des marchandises, denrées ou autres effets, pour être transportés par le canal, de les faire peser au bureau du canal d'où elles partiront, et de faire men

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tion dans les déclarations appelées manifestes, par écrit, qu'il est obligé de donner avant son départ, de la qualité, quantité, poids, marque et numéro des balles, barriques, barils, caisses, caissons ou autres fardeaux qu'il chargera, parce que si ces marchandises ou effets se trouvent excéder le poids ou quantité qui seront spécifiés dans la susdite déclaration ou manifeste, ces excédans, en quoi qu'ils puissent consister, seront confisqués, tant en poids qu'en quantité, et le patron condamné en l'amende et confiscation de la barque, conformément à l'édit de 1666.

3. Tout patron naviguant sur le canal sera tenu de s'arrêter, avec sa barque, devant les bureaux où il passera, pour y prendre le billet de passage, dénoncer les marchandises qu'il aura chargées après l'expédition ou en route, et faire mettre sur la voiture d'expédition dont il est porteur (ce que les employés feront sans retardement) le vupasser sans dénonce, s'il n'a rien dénoncé, ou le vu-passer, en expédiant l'article non expédié, s'il en porte, sous peine de cent livres d'amende.

4. Tout patron arrivant dans un port du canal où il aura des marchandises à décharger, sera obligé de porter au bureau les voitures de son expédition, avec celles des négocians, au plus tard une heure après son arrivée; et il ne pourra rien débarquer sans avoir souffert la visite des employés du canal, à peine de cent livres d'amende.

5. Tout patron arrivant dans un port sera obligé, dès son arrivée, d'aller se présenter au bureau des expéditions, quand bien même il ne porterait rien, et d'y faire enregistrer son nom, sous peine de cinquante livres d'amende.

Nota. Les patrons qui arriveront dans la nuit ne se présenteront que le lendemain, à l'ouverture du bureau.

6. Tout patron portant des marchandises sans les déclarer au bureau de son départ, ou au premier suivant, sera poursuivi et condamné suivant et conformément à l'édit de 1666.

7. Tous les patrons qui auront des marchandises à décharger en route, se feront donner un certificat de décharge par la personne qui recevra la marchandise, ou par les commis intermédiaires, ou par les éclusiers, sans quoi il ne leur sera rien déduit des droits.

8. Tout patron qui lestera sa barque avec du moellon, pierres ou gravier, sera tenu de les dénoncer au bureau de son arrivée, et les employés de les faire retirer par un garde, qui les déposera au lieu indiqué par le directeur du département; si mieux le patron n'aime en payer les droits, conformément au tarif de 1684.

9. Les patrons génois seront tenus d'amarrer leurs barques devant les bureaux du canal, et à Toulouse, devant le magasin de charpente, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent s'en dispenser; et se conformeront pour tout le surplus à l'entier contenu de la présente ordonnance, et sous les peines y contenues.

10. Tout patron arrivé dans un port sera tenu, trois jours après son arrivée, d'aller acquitter au bureau les droits de voiture, sous peine de dix livres d'amende.

11. Aucun patron ne pourra jeter dans le canal, en quelque lieu que ce soit, les immondices qu'il sort de sa barque: il ira les jeter sur le talus extérieur du canal; et lorsqu'il sera dans un port, il ira les jeter au-delà du port, sous peine de dix livres d'amende.

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