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« A La Haye, le conseil de Hollande s'arroge une juridiction proprement dite, dans tous les cas où les intérêts des sujets se trouvent compromis. On a vu plus haut les preuves de cette assertion.

« En 1668, un exploit fut signifié à un ambassadeur d'Espagne, en personne, qui en porta des plaintes les Etats généraux jugèrent qu'elles étaient fondées, en ce qu'il n'aurait fallu remettre l'exploit qu'aux gens de l'ambassadeur (Bynkershoëck, p. 188).

A Berlin, le baron de Posse, ministre de Suède, fut arrêté et gardé, en 1723, parce qu'il refusait de payer un sellier, malgré les avertissements réitérés du magistrat.

A Turin, le carrosse d'un ambassadeur d'Espagne fut arrêté, sous le règne d'Emmanuel. La Cour de Turin se disculpa, à la vérité, de cette violence, mais personne ne réclama contre les procédures qui avaient été faites pour condamner l'ambassadeur à payer ses dettes.

« Ces exemples paraissent suffire pour établir qu'un ministre étranger peut être contraint à payer ses dettes. Ils constatent même l'extension qu'on a quelquefois donnée au droit de coaction.

« On a soutenu qu'il suffisait d'avertir le ministre de payer des dettes, pour justifier, en cas de refus, les voies judiciaires, et même la saisie des effets. Grotius dit que, si un ambassadeur a contracté des dettes, et qu'il n'ait point d'immeubles dans le pays, il faut lui dire honnêtement de payer; s'il le refusait, on s'adresserait à son maître; après quoi, on en viendrait aux voies que l'on prend contre les débiteurs qui sont d'une autre juridiction.

« Or, ces voies sont les procédures légales qui tombent sur les biens de l'ambassadeur, autres que ceux qui sont immédiatement nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'on l'a déjà observé.

L'opinion la plus modérée est qu'il convient, dans tous les cas, de s'abstenir autant qu'il est possible de donner atteinte à la décence qui doit environner le caractère public; mais le

souverain est autorisé à employer l'espèce de coaction qui n'emporte aucun trouble dans ses fonctions : elle consiste à interdire la sortie du pays, sans avoir satisfait à ses engagements. C'est dans ce sens que Bynkershoëck conseille d'employer, contre les ambassadeurs, des actions qui emportent plus de défense qu'un ordre de faire telle ou telle chose. Ce n'est alors qu'une simple défense, et personne n'oserait soutenir qu'il soit illicite de se défendre contre un ambassadeur, qui ne doit pas troubler les habitants en usant de violence et en emportant ce qui appartient à autrui. Cette maxime est encore plus de saison, lorsque des circonstances particulières et aggravantes chargent le ministre du reproche de mauvaise foi ou de manœuvres répréhensibles: lorsqu'il viole lui-même ainsi la sainteté de son caractère et la sécurité publique, il ne peut point exiger que d'autres les respectent (1).

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N° 10. Immunité de juridiction territoriale. Code d'organisation judiciaire allemand, du 27 janvier 1877 (1).

ART. 18.

Les tribunaux nationaux n'ont pas juridiction sur les chefs et les membres des missions diplomatiques accréditées auprès de l'empire allemand. Si les membres du Corps diplomatique appartiennent à la nationalité d'un des Etats confédérés, ils ne bénéficient de cette exception qu'autant que l'Etat auquel ils appartiennent a renoncé à sa juridiction.

Les chefs et les membres des missions accréditées auprès d'un des Etats confédérés, ne sont pas soumis à la juridiction de cet Etat. Il en est de même des membres du Conseil fédéral qui ne sont pas les représentants de l'Etat sur le territoire duquel le Conseil fédéral siège.

ART. 19. Les dispositions précédentes s'appliquent également aux membres de la famille, au personnel des bureaux et aux serviteurs non allemands de la maison.

(1) Gérard de Rayneval, Institutions du Droit de la nature et des gens, livre II, note 42.

(2) Traduction par L. Dubarle, Paris, Imp. Nat, p. 16, 17, 18.

ART. 20.

Les articles 18, 19 ne modifient pas les dispositions qui règlent, en matière réelle, la compétence des tribunaux civils.

ART. 21. Les Consuls, accrédités dans l'empire allemand, sont soumis à la justice allemande à moins que des traités conclus avec les autres Puissances ne les aient soustraits à la juridiction des tribunaux allemands.

Projet présenté par la Prusse en avril 188', pour modifier divers articles du Code d'organisation judiciaire, du 27 janvier 1877 (1).

ARTICLE PREMIER. A la suite de l'article 17 du Code d'or. ganisation judiciaire du 27 janvier 1877 sera intercalé un nouvel article qui portera le n° 17 a.

ART. 17 a. La juridiction des tribunaux allemands ne s'étend pas sur les Etats qui n'appartiennent pas à l'empire allemand et sur les Souverains de ces Etats. La précédente disposition s'appliquera aux membres de la famille des Souverains aussi longtemps qu'ils résideront dans l'empire allemand, à la suite de leur Souverain. Il en est de même des personnes de la suite du Souverain et des domestiques qui ne sont pas allemands.

ART. 2. L'article 20 du Code d'organisation judiciaire sera ainsi remplacé.

Les articles 17 a, 18 et 19 ne modifient pas les dispositions qui règlent en matière réelle la compétence des tribunaux civils.

N° 11.

Protestation du ministre de France près la ville libre de Dantzig contre son arrestation et la saisie de ses papiers. 1748 (2).

« Nous François, comte de la Salle, colonel au régiment d'infanterie de la Mark, ministre et chargé d'affaires de S. M. T. C. auprès du Sénat de la ville de Dantzig.

(1) Traduction L. Dubarle, Paris, Imp. Nat. 1er vol., p. 539.

(2) Baron Ch. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2o partie, p. 270.

<< Protestons, au nom du roi notre maître, contre les arrêts qui viennent de nous être signifiés, et mis à exécution, de la part du magistrat et de la ville de Dantzig, par une garde de douze grenadiers et un officier, comme d'une violation inouïe du droit des gens et des privilèges des ministres publics. Nous protestons également avec la dernière vigueur contre le scellé que l'on veut apposer sur les papiers du roi, procédé qui interromprait l'exercice de nos droits et de nos fonctions, et dont l'irrégularité est d'autant plus flagrante, que la ville de Dantzig est entièrement libre, et indépendante de la domination de la Russie, à la réquisition de laquelle le magistrat et le Conseil de cette ville prétextent nous avoir fait arrêter.

• La présente protestation donnée et signifiée au sieur Resenberg, secrétaire et député du magistrat, à Dantzig, le 16 mars 1748.

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« Comte de LA SALLE. »

No 12. Demande de satisfaction adressée, par l'ambassadeur du roi d'Espagne, à Londres, au Ministre des Affaires étrangères au sujet d'un acte de violence exercé par les douaniers dans son hôtel (1).

« MONSIEUR LE COMTE,

« J'ai l'honneur d'adresser à V. Exc. le procès-verbal ci-joint que je viens de faire dresser de l'acte de violence commis ce matin, dans l'intérieur de mon hôtel, par les préposés des douanes. Obligé de porter une plainte à V. Exc. contre un procédé si extraordinaire et manifestement contraire aux privilèges dont les ministres étrangers jouissent dans les Cours, je suis persuadé qu'elle ne se refusera pas à me faire donner une satisfaction proportionnée à l'insulte faite au caractère de représentant de S. M. le roi d'Espagne, dont j'ai l'honneur d'être revêtu. « J'ai l'honneur, etc. »

(1) Baron Ch. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2° partie, p. 269.

Réponse :

« MONSIEUR Le Baron,

« Le roi m'a ordonné de prendre les informations les plus exactes sur le fait dont V. Exc. se plaint si justement. Persuadé, comme je le suis que, vous ne l'avez pas aggravé, je puis vous assurer d'avance que S. M. vous en fera donner la satisfaction la plus complète.

Je ne saurais, à mon particulier, donner trop d'éloges à la sagesse et à la circonspection avec lesquelles V. Exc. a agi en cette occasion, et dont je me fais un devoir d'instruire S. M. « Agréez.

No 13.

Notification d'ordre de départ adressée, par le Ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, au ministre de France à Londres (1). 1793.

. MONSIEUR,

« Je suis chargé par S. M. de vous notifier que la mission que vous avez à remplir auprès d'Elle, et dont l'exercice a été si longtemps suspendu, se trouvant terminée par la mort de S. M. T. C., vous n'avez ici aucun caractère public.

« Le roi ne pouvant plus, après un pareil évènement, permettre votre séjour ici, et ayant jugé à propos d'ordonner que vous ayez à vous retirer de ce royaume dans le délai de huit jours. J'ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe une copie de l'ordre que S. M. en son Conseil privé a donné à cet effet.

« Je vous envoie également, Monsieur, un passeport pour vous et pour les personnes appartenant à votre suite, et je ne manquerai pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour

(1) Ch. de Martens, Le Guide Diplomatique, t. II, 2° partie, p. 264, où se trouve à la suite, la notification d'ordre de départ adressée par le Ministre des Affaires étrangères de Suède à l'Envoyé de France en 1812, et la notification de départ adressée par l'ambassadeur de France en Suisse au général commandant en chef l'armée d'exécution de la Diète contre le Sonderbung, le 17 novembre 1847.

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