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17 2 8. crits fur le Registre de l'Hótel commun de ladite Ville. C'eft fur ces mêmes principes, & en conféquence de l'Arrêt du 20. Mai 1665. qu'ils font mention dans les actes d'infcription, que celui qui fe préfente ne pourra jouir des Privileges qu'après avoir justifié qu'il a rempli les conditions de ladite Infcription; qu'il s'eft encore introduit d'autres efpeces de faux Bourgeois, qui quoique nés à Lyon, ou inscrits a l'Hôtel de Ville, ne doivent pas jouir des Privileges, parce qu'il eft notoire qu'ils n'y font aucune réfidence, qu'ils ont feulement des loyers fuppofez, & que leur vraie habitation avec leur famille eft dans d'autres Villes ou Villages de la Généralité où ils jouiffent induement de l'exemption de la Taille, & vendent leur Vin à Lyon comme s'ils y réfidoient, que plufieurs de ce fortes de Bourgeois font Officiers dans les Cours & Jurifdictions des Provinces voifines, ou dans les differens Bailliages & Elections de la Généralité, par conféquent obligez d'y réfider pour remplir leurs fonctions; qu'il n'eft pas jufte ni naturel que des Gentilshommes qui réfident dans leurs Paroiffes ou ailleurs, & des Officiers qui ont des Charges qui exigent leur réfidence dans la Province, jouiffent des Privileges de Bourgeois de Lyon, fans en remplir les obligations, ni contribuer aux charges de ladite Ville, parce qu'ils doivent au contraire être réputez dans lefdites Paroiffes, & dans les lieux où ils ont acquis lefdits Offices, que c'eft ordinairement ces differens faux Bourgeois qui mettent en ufage toutes les fortes de fraudes que l'on peut imaginer, & qui traitent de leurs privileges avec les Cabaretiers de profeffion, qui par ce moyen font un débit confidérable en exemption des Droits d'Aydes; que de fi

grands abus ôteroient aux vrais Bourgeois 172 8. toute l'utilité du Privilege, & le nombre des taillables fe trouveroit fi fort diminué dans la Province, qu'il faudroit néceffairement la ruiner pour en faire le recouvrement, parce que les impofitions étant reparties fur un moindre nombre, il n'eft pas poffible qu'elles puiffent être acquittées, qu'il feroit cependant jufte de faire une exception en faveur des Echevins de Lyon qui ne feront pas nés à Lyon, ni infcrits à l'Hôtel de Ville, pour les faire jouir des Privileges accordez aux Bourgeois de ladite Ville, après les deux années de leur exercice, en juftifiant d'une réfidence de 10. années, avant ou après la nomination à l'Echevinage; comme auffi de maintenir & confirmer lefdits Privileges pour en jouir par les Bourgeois de Lyon, conformément aux Reglemens rendus fur iceux, & à l'Arrêt du Confeil du 10. Décembre 1697. A quoi étant néceffaire de pourvoir : Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne que la Déclaration du 6. Août 1669. & les Arrêts des 20. Mai 1665. & 15. Juin 1688. feront exécutez felon leur forme & teneur ; & en conféquence, que les Sentences de l'Election de Lyon des 15. Mars 1720. & 20. Mars, 1722. qui déclarent Jofeph Nouvel & François Valeton, Bourgeois de ladite Ville, demeureront caffées & annullées, de même que toutes les Sentences de ladite Election & des autres Elections de la Généralité de Lyon rendues en pareil cas. Veut Sa Majefté qu'aucunes perfonnes de quelques qualités & conditions qu'elles foient, ne puiffent être reputées Bourgeois de la Ville de Lyon, &

72 8. jouir des Privileges qui leur font accordez, que ceux qui feront nés dans ladite Ville, ou qui après avoir été infcrits fur le Registre dénommé tenu à l'Hôtel commun d'icelle, y auront avec leurs familles fait une réfidence de 10 années, le tout juftifié par un Certificat des Prevôt des Marchands & Echevins de lad. Ville, fans qu'aucunes receptions & exercices des Charges de Judicature, Nominations, Commiffions & autres Actes puiffent, fous quelque prétexte que ce foit, tenir lieu de lad. Infcription; ce qui fera exécuté tant pour le paffé que pour l'avenir, à la referve de ceux qui ont été ou feront nommez Echevins de Lyon, & qui n'étant pas nés audit Lyon, ni infcrits à l'Hôtel commun de lad. Ville, jouiront des privileges des vrais Bourgeois après les deux années de leur exercice, en juftifiant d'une réfidence delo années avant leur nomination à l'Echevinage, ou en accompliffant cette réfidence après ladite nomination, qui leur tiendra lieu d'infcription à l'Hôtel commun de ladite Ville pour continuer à jouir defdits Privileges. Ordonne Sa Majesté que ceux des Bourgeois de Lyon qui poffederont des Offices ou Commiffions ailleurs que dans ladite Ville, feront cenfez faire leur réfidence dans les lieux où ils auront lefdits Offices & Commissions, auquel cas ils feront privés de la jouissance des privileges de Bourgeois de Lyon pendant tout le tems qu'ils exerceront & feront les fonctions defdits Offices ou Commiffions, de même que les autres Bourgeois qui ne réfideront pas à Lyon avec leurs familles au moins fept mois de chaque année. Ordonne pareillement que lesdits Bourgeois de Lyon continueront de jouir des Privileges à eux accordés conformément aux Reglemens rendus à ce

fujet,

fujet, lefquels Sa Majesté veut être exécutez 17 2 8. felon leur forme & teneur. Enjoint Sa Majesté aux Officiers des Elections de la Généralité de Lyon, de fe conformer aufdits Reglemens, à peine de répondre en leurs propres & privés noms des dommages & interêts du Fermier des Aydes; à l'effet de quoi le present Arrêt fera enregistré fans frais aux Greffes defdites Elections, & exécuté nonobftant oppofitions & empêchemens pour lefquels ne fera differé. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Verfailles le quatriémé jour de Mai mil fept cens vingt-huit. Collationné.

Signé, DE VOUGNY.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roy, qui ordonne un fupplement d'impofitións en 1729. pour la fubfiftance des Milices. Du 13 Juilet 1728.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roi ayant refolu de faire affembler les Bataillons de Milice, qui ont été levés en exécution de l'Ordonnance du 25. Février 1726. il a été représenté à Sa Majesté que les armes & habillemens defdites Troupes ont befoin de reparations confidérables; qu'il convient d'ailleurs de pourvoir à la fubfiftance defdits Soldats de Milice pendant qu'ils feront affemblez, & au payement des Officiers qui doivent les commander, à quoi voulant pourvoir. Oui le rapport du S. le Peltier, Confeiller d'Etat ordinaire, & au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances. Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne qu'outre & par deffus les fommes ordonnées être im Tome III. Gg

17 28. pofées & levées dans les Provinces & Généralités du Royaume pour la folde & entretien des Milices pendant l'année prochaine 1729. il fera impofé par augmentation, au marc la livre de la Taille & autres impofitions ordinaires, en ladite année 1729. fur lefdites Provinces & Généralités, la fomme de deux cens foixante-dix mille cinq cens quatre-vingtquatorze livres: fçavoir, fur les Taillables des vingt Généralités des Pays d'Elections, celle de cent foixante-feize mille fept cens quatorze livres, laquelle fera impofée en exéution du prefent Arrêt, nonobftant les défenfes portées par les Commiffions de Sa Majesté d'imposer autres ni plus grandes fommes que celles contenues efdites Commiffions; de laquelle fomme la Généralié de Paris portera celle de dixneuf mille trois cens vingt-neuf livres, celle de Soiffons celle de huit mille deux cens quatre-vingt-trois livres dix fols, celle d'Amiens huit mille deux cens quatre-vingt-trois livres dix fols, celle de Châlons treize mille huit cens fix livres, celle d'Orleans onze mille quarante-quatre livres dix fols, celle de Tours treize mille huit cens fix livres, celle de Bourges de deux mille fept cens foixante-une livres, celle de Moulins cinq mille cinq cens vingt-deux livres, celle de Lyon cinq mille cinq cens vingt-deux livres, celle de Riom cinq mille cinq cens vingt-deux liv. celle de Poitiers huit mille deux cens quatrevingt-trois livres dix fols, celle de Limoges cinq mille cinq cens vingt-deux livres, celle de Bordeaux treize mille huit cens fix livres, celle de la Rochelle deux mille fept cens foixante-une livres, celle de Montauban huit mille deux cens quatre-vingt-trois livres. dix fols, celle d'Aufch huit mille deux cens

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