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risation, ou les opposans à l'établissement autorisé, peuvent-ils se pourvoir contre l'ordonnance royale qui a statué? Non; aucun recours n'est ouvert dans

ce cas.

Le Décret de 1810 ne reconnait qu'un seul degré de juridiction pour la première classe, et, par une conséquence nécessaire, l'autorisation une fois accordée, aucun pourvoi ne peut être admis, car il ne pourrait être porté que devant ce même tribunal qui a déjà prononcé définitivement après une instruction contradictoire. Il n'y a qu'un seul cas où le Conseil d'Etat peut revenir sur sa décision c'est celui où les établissemens de première classe, présentent des inconvéniens graves, pour la culture, la salubrité, ou l'intérêt général (art.12.-Voir pag.34). Cette question a été résolue par des ordonnances rendues en Conseil d'Etat, les 13 août 1824, 4 avril 1821 et 11 juillet 1826. Mais il faut que toutes les formalités aient été exécutées; que toutes les parties aient été entendues lors de l'instruction de l'affaire; autrement, il n'est pas douteux, que les opposi

« Ou réserver, tout en rejetant la requête, la faculté de se pourvoir en nouvelle autorisation »;

« Ou ne donner, dans l'intérêt de la salubrité des tiers, que des autorisations conditionnelles ou limitatives, sous peine de revocation ou suspension, à défaut de l'exécution des conditions imposécs »;

«Ou prescrire des mesures de précaution, soit d'après l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures et du Conseil de salubrité, soit d'après l'avis du Préfet de Police à Paris, sur le rapport de l'Architecte-Voyer » ;

«< Ou interdire, en l'état, les exploitations maintenues par les arrêtés des Conseils de Préfecture qu'il annule »;

« Ou rejeter les oppositions qui ne se fondent que sur la crainte d'une concurrence nuisible à des intérêts particuliers »;

Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'oppositions qui doivent être formées dans un délai de trois mois ( Décret du 22 juillet 1806, art, 29 ).

tions à une Ordonnance rendue en violation des formes qui doivent être observées, ou sur pièces fausses, ne puissent être reçues par le Conseil d'Etat (1).

Il ne faut pas perdre de vue que nous ne parlons ici que des Ordonnances en matière d'établissemens insalubres, rendues toujours contradictoirement; ces principes ne sont pas applicables aux Ordonnances rendues sur d'autres matières et contre lesquelles, les tiers sont toujours admis à se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

SECTION VII.

Du pouvoir des Préfets relativement aux établissemens de première classe, et de la suppression de ces établissemens.

Lorsque l'exploitation des établissemens de première classe autorisés, donne lieu à des réclamations, elles doivent être adressées au Préfet, auquel il appartient, étant chargé de l'exécution des lois et des réglemens de l'ordre administratif, de s'assurer si l'entrepreneur exécute exactement les conditions qui lui sont imposées, et si les réclamations sont fondées. Mais, si des conditions nouvelles sont reconnues nécessaires dans l'intérêt de la salubrité ou de la sûreté publique, sera-ce alors au Préfet à les prescrire, ou devra-t-il provoquer une décision du Conseil d'Etat ?

(1) Les Ordonnances statuant sur les établissemens de première classe, ne sont pas rendues sur l'avis de toutes les sections réunies du Conseil d'Etat, mais sur celui du Comité de l'intérieur. Nous ne discuterons pas cette importante question, mais nous renverrons à la séance de la Chambre des Pairs du 27 avril 1827 où elle a été traitée à fonds.

Nous n'hésitons pas à avancer que les Préfets, dont une des importantes fonctions est de maintenir la salubrité et de veiller à la sûreté publique, ont le droit en cette circonstance d'imposer des conditions nouvelles, sauf à en rendre compte au Ministre du commerce (Il est bien entendu que ces conditions ne pourraient détruire celles imposées par l'autorisation). Ce principe découle de la jurisprudence sur les établissemens insalubres placés sous la protection et sous la surveillance des Préfets; c'est à eux à connaître de l'interprétation qu'ils doivent donner aux ordonnances d'autorisation (ordonnance du 21 novembre 1825); de tous les détails qui se rattachent à cés établissemens, et cela est si peu douteux, que plusieurs ordonnances portant autorisation, ne mentionnent aucune condition et laissent aux Préfets le soin de les prescrire. Comment pourrait-on leur nier ce droit et ne pas reconnaître l'autorité qu'ils exercent sur les établissemens de première classe, lorsqu'ils peuvent supprimer ceux de ces établissemens non autorisés, et suspendre ceux qui, n'ayant pu être compris dans les nomenclatures, leur paraissent susceptibles d'y appartenir (art. 5, ordonnance de 1815); lorsqu'ils connaissent de la translation provisoire des fabriques de première classe, d'un lieu dans un autre, et peuvent empêcher cette translation par un arrêté ? (ordonnance royale du 31 juillet 1822. - Mais alors ils font un acte administratif attaquable seulement devant le Ministre). Les fabriques de première classe ne peuvent sortir du droit commun qui met tous les établissemens susceptibles de compromettre la sûreté ou la salubrité, sous la surveillance directe des autorités locales. Nous pensons cependant, que les Préfets ne peuvent jamais imposer, de plein droit,

des

des conditions nouvelles aux établissemens de première classe; il faut d'abord qu'ils aient reçu plaintes de la part des voisins; ils doivent ensuite entendre le fabricant; faire examiner les localités par des hommes de l'art auxquels ils doivent toujours avoir recours en pareil cas, et ne prescrire que ce qui a été reconnu nécessaire. Cette prescription ne peut être faite que par un arrêté régulièrement notifié.

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Les établissemens de première classe formés antérieurement à la date du réglement qui les a classés, ne sont pas soumis à une autorisation, et continuent à être exploités librement; mais il peut arriver qu'ils présentent des inconvéniens graves; devront-ils jouir alors de ce bénéfice? pourront-ils invoquer une antériorité que l'autorité ne pourrait respecter sans compromettre l'intérêt général? Non, sans doute; le décret porté que, dans ce cas, ces établissemens pourront être supprimés en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des Préfets, la défense des manufacturiers ou fabricans. Nul doute, selon nous, que ces dispositions ne soient applicables, non seulement aux fabriques de première classe existant avant 1810, ou avant le réglement qui les a classées, mais encore à celles formées depuis et autorisées. Les motifs sur lesquels est fondé l'article 12 du décret intéressent à un trop haut degré la propriété, la sûreté et la santé publiques, pour qu'aucun établissement puisse se soustraire à cette condition quelle que soit la date de sa création. Il y a, ici, une force majeure devant laquelle doit disparaître toute considération.

reçu

Mais les établissemens dont il vient d'être question peuvent présenter des inconvéniens ou des.

dangers assez graves, pour qu'il y ait urgence à pren dre des mesures en attendant la décision du Conseil d'Etat. Le Préfet a-t-il dans ce cas le droit de suspendre ces établissemens ou de leur imposer des conditions provisoires qui puissent remédier aux dangers du moment? Certainement; mais il agirait alors en vertu de la loi du 16-24 août 1790, et du décret du 8 messidor an XII, qui ont réglé les attributions des pouvoirs municipaux et du Préfet de police. Cette question a été, au surplus, jugée par une ordonnance royale du 19 mars 1823, qui a maintenu un arrêté par lequel le Préfet de police avait ordonné aux sieurs Guichard et Legendre, affineurs, de suspendre leurs travaux, attendu que l'emploi qu'ils faisaient de l'acide sulfurique nuisait à la santé des voisins.

Nul doute également que si l'établissement de première classe, existant avant le réglement de classification, ne présente qu'un danger qu'il soit possible de faire disparaître au moyen d'une condition, le Préfet ne puisse l'imposer.

Quant à l'incommodité occasionnée par ces établissemens, les Préfets n'ont aucun moyen pour la faire cesser; c'est aux voisins à se pourvoir devant les tribunaux conformément à l'article 11 du décret (Voir la section 1. du chapitre 5).

SECTION VIII.

De l'exploitation dans le même local d'un établissement autre que celui autorisé.

Quelques entrepreneurs porteurs d'une autorisation pour une usine de première classe, ont cru pouvoir fabriquer des produits de même classe autres que ceux autorisés, ou joindre à cette exploita

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