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Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection.

ART. 23.

Si, par décès ou démission, le nombre des Sénateurs d'un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal.

A l'époque fixée pour le renouvellement triennal (1) il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit la date (2).

manière suivante le sens et la portée de ces expressions « le même corps électoral »:

« Ces mots visent uniquement les délégués des conseils municipaux, qui doivent rester les mêmes; ils ne s'appliquent pas aux députés, aux conseillers généraux ou aux conseillers d'arrondissement qui, dans l'intervalle des deux élections, auraient perdu cette qualité, ni, par contre, à ceux qui l'auraient acquise dans le même intervalle; pour ne parler que des députés, il est à peu près certain que ce cas se présentera lors des premières opérations, car les élections pour la deuxième Chambre vont suivre de très-près les élections pour le Sénat. »

Il est à peu près certain qu'un nombre quelconque de députés cesseront de l'être, soit par leur nomination au Sénat, soit par leur non réélection; il est certain que, par là même, et ipso facto, ils perdront leurs droits d'électeurs sénatoriaux; ce droit passera immédiatement à ceux qui les auront remplacés, et qui par conséquent prendront seuls part à la nouvelle élection.

J'avais pensé à mettre à la suite de l'article une disposition explicative en ce sens; mais M. le rapporteur de la commission, auquel elle a été soumise, a pensé qu'elle n'était pas nécessaire. (Journal Officiel du 27 juillet 1875, p. 5927, 2e col.)

(1) Voir l'art. 6 de la loi du 24 février 1875.

(2) « Il est clair que ces élections partielles, faites à la faveur du renouvellement triennal, ne donneront aux élus que les droits qui découlent de toute élection partielle, et qu'ils ne seront élus que

ART. 24.

Élection

L'élection des Sénateurs nommés par l'Assemblée des Sénateurs nationale est faite en séance publique, au scrutin par l'Assemblée. de liste, et à la majorité absolue des votants (1), quel que soit le nombre des épreuves (2).

Remplacement des

ART. 25.

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des Sénateurs nommés en vertu de l'art. 7 de la loi Sénateurs élus du 24 février 1875 (3), le Sénat procède dans les par l'Assemblée. formes indiquées par l'article précédent.

Indemnité

ART. 26.

Les membres du Sénat reçoivent la même indemdes Sénateurs. nité que ceux de la Chambre des Députés (4).

Incapacités,
Pénalités,
Formes

de l'élection.

ART. 27.

Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives:

1° Aux cas d'indignité et d'incapacité (5);
2° Aux délits, poursuites et pénalités (6);

pour le complément de la période qui restait à courir au profit des Sénateurs ainsi remplacés. » (Rapport de M. Christophle, p. 43.)

(1) Ces mots ont été entendus par l'Assemblée, dans le sens de « majorité absolue des suffrages exprimés. » (Voir Séance des 9-10 décembre et suiv.)

(2) Voir les art. 5 et 7 de la loi du 24 février 1875.
(3) Voir cet article.

(4) L'indemnité des députés est de 9.000 fr. par an; voir la loi du 30 novembre 1875 et l'art. 96 de la loi électorale du 15 mars 1849. (5) L'art. 3 de la loi du 24 février 1875 a déjà décidé que nul ne peut être Sénateur s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Les cas d'indignité et d'incapacité sont réglés par les art. 15, 16 et 27 du décret organique du 2 février 1852.

(6) Les dispositions pénales applicables en matière électorale sont inscrites dans les art. 31 à 51 du décret organique du 2 février 1852 combinés avec les art. 109 et 112 du Code pénal.

3° Aux formalités de l'élection, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi (1).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 28.

Première

Pour la première élection des membres du Sénat, la loi qui déterminera l'époque de la séparation de élection du Sénat l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'art. 1o, la date à laquelle se réuniront les conseils municipaux pour choisir les délégués, et le jour où il sera procédé à l'élection des Sénateurs (2).

Avant la réunion des conseils municipaux, il sera procédé par l'Assemblée nationale à l'élection des Sénateurs dont la nomination lui est attribuée (3).

ART. 29.

La disposition de l'art. 21 par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi (4), soit dans les vingt jours qui la suivront.

Dispositions transitoires.

(1) Les formalités de l'élection sont déterminées par les art. 9 et suivants du décret réglementaire du 2 février 1852.

(2) Voir la loi du 30 décembre 1875.

(3) Voir l'art. 1er de la loi du 24 février 1875.

(4) La loi a été promulguée le 13 août 1875.

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(1) Aux termes de la loi du 24 février 1875, le Sénat se compose de 300 membres : 75 inamovibles élus par l'Assemblée nationale, 225 élus pour 9 ans par les départements et les colonies et renouvelables par tiers tous les trois ans. Il nous a paru utile de classer ici les départements par ordre alphabétique, en indiquant le nombre des Sénateurs attribué à chacun d'eux par l'art. 2 de la loi du 24 février 1875.

LOIRE (HAUTE-).

LOIRE-INFÉRIEURE.

LOIRET....

3

2

3

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3

2

LOT. . .

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