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ne monteront qu'à cinq cent livres, & qu'il 1728 fera au-deffous de trois cent livres dans les autres Paroiffes impofées à plus de cinq cent livres, lefdits Collecteurs foient condamnez au carcan & au fouet: & autres pieces & procédures du procès : Conclufions du Procureur du Roi. Oui le rapport de Pierre Nicolas Aunillon Ecuyer, Confeiller du Roi, premier Prefident en ce Siege, & tout confidéré : & après que ledit Thierceau a été amené dans la Chambre du Confeil où il a été oui & interrogé étant affis fur la Sellette : Nous avons déclaré Gabriel Thierceau, Collecteur des Tailles de la Paroiffe de Surefnes de l'année 1723. duement atteint & convaincu d'avoir diverti la somme de douze cent dix livres dixfept fols fix deniers, des deniers de la Taille & autres impofitions de ladite Paroiffe de Surefnes de ladite année 1723. pour reparation de quoi condamnons ledit Gabriel Thierceau à fervir le Roi dans fes Galeres comme forçat pendant le tems & efpace de trois années. Mandons au premier des Huiffiers Audienciers de cette Election, ou autre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de mettre ces Préfentes à due & entiere exécution selon leur forme & teneur; de ce faire lui donnons pouvoir, en témoin avons fait fceller ces Préfentes. Ce fut fait & jugé en l'Election de Paris. par premier Préfident d'icelle, Rapporteur du Procès, Jean Auvray Confeiller du Roi, Lieutenant, Jean Millet, Nicolas-Charles Huet Jean-Charles Guillot, Gilles Charpentier, François Aumont, Pierre Michel Chalons Delaunac, & Louis Couraldin, tous Confeillers du Roy, Elûs en ladite Election, le Mardi vingt- troifiéme Mars mil sept cent vingt-huit, Signé, MOREAU,

Nous

7728.

La préfente Sentence a été prononcée audit Gabriel Thierceau, pour ce atteint entre les deux guichets des Prifons de la Conciergerie du Palais à Paris, par moi Greffier de l'Election de Paris fouffigné, le Jeudi 25 Mars 1728. Signé, MOREAU.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roy, qui confirme les Privileges & Franchifes des Bourgeois de Lyon. Ordonne que les Echevins de Lyon qui n'y font pas nés, ou incfcrits à l'Hôtel de Ville, jouiront des privileges en accomplif fant les dix années de réfidence. Et caffe & annulle toutes les Sentences des Elections de la Généralité de Lyon, qui ont déclaré Bourgeois de ladite Ville, des Particuliers qui n'y font pas nés ni infcrits à l'Hôtel commun d'icelle. Du 4 Mai 1728.

Extrait des Registres du Confeil d'Eftat.

V

EU par le Roi en fon Confeil la Déclaration du 6. Août 1669. & les Arrêts des 20. Mai 1665. & 15. Juin 1688. qui ordonnent que pour jouir des privileges de Bourgeois de Lyon, il faut y être né, ou bien s'être fait infcrire à l'Hôtel commun de ladite Ville, & y réfider pendant dix années après ladite infcription, & en l'un & l'autre cas, que la réfidence fera au moins de fept mois de chaque année. Vû auffi les Mémoires préfentez par Alexandre le Grand, Sous-Fermier des Aydes de la Généralité de Lyon, contenant qu'au préjudice de ces Reglemens plufieurs particuliers prétendent fous differens prétextes devoir être reputez Bourgeois,

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quoiqu'ils ne foient ni originaires, ni infcrits 172 8. a l'Hôtel commun de ladite Ville; que les Nobles, les Officiers de Judicature, ceux de la Milice Bourgeoife, & les Maîtres - Gardes des Arts & Métiers de ladite Ville, fe font imaginez qu'ayant fait une réfidence de dix années juftifiée par des Baux à loyers, & par l'exercice de leurs Charges, Commiffions ou Nominations, ils doivent être cenfez Bourgeois de Lyon, comme s'ils y étoient nez ou infcrits, & par ces motifs que l'on veut faire équivaloir à l'infcription, les Officiers des Elections de la Généralité de Lyon ont rendu nombre de Sentences qui ordonnent que lesdits particuliers jouiront de l'exemption des Tailles & autres privileges accordez aux vrais Bourgeois de Lyon; que fur ces faux principes, François Valeton, Marchand Tanneur à Lyon, ayant expofé qu'il avoit été nommé dès l'année 1700. Syndic & Maître Garde de fa Communauté, & enfuite Enfeigne de fon Quartier, les Officiers de l'Election de Lyon rendirent une Sentence le 15. Mars 1720. qui déclare ledit Valeton vrai Bourgeois de Lyon, laquelle a été fignifiée au Burrau du Fermier le 19. Février 1727. avec les Titres de propriété dudit Valeton, & fa déclaration du Vin qu'il avoit recueilli pour le faire entrer en exemption des Droits de Gros & Augmentation, & le vendre de même en détail; que par Sentence de la même Election du zo. Mars 1722. contradictoire avec les Confuls de Vernaison, & par défaut avec ceux de Charly & Vourles, Jofeph Nouvel, Maître Eperonnier à Lyon, a été pareillement déclaré vrai Bourgeois de ladite Ville, fur le fondement qu'il avoit été Maître-Garde de fa Communauté pendant les années 1704. & 1705. Cette Sentence a auffi

1728. été fignifiée au Fermier les 13 Février & ja Novembre 1727. avec les titres de propriété dudit Nouvel, & la déclaration du Vin qu'il a recueilli pour le faire entrer & vendre en détail en exemption des droits d'Aydes ; que Maître Aulas Avocat, & ci-devant Procureur ès Cour de Lyon, fur le fondement de fa réception & exercice de fa Charge de Procureur, & beaucoup d'autres personnes dans le même cas, ont obtenu de pareilles Sentences qui ont été fignifiées aux Confuls des Paroiffes, & aux Fermiers des Aydes avec leurs Titres de proprieté, le dénombrement des Vignes, & la quantité du Vin qu'ils ont recueilli: au moyen de quoi ils jouiffent de l'exemption des Tailles, & vendent actuellement leur Vin à Lyon en exemption des Droits de détail; que la Déclaration du Roi du 6. Août 1669. les Arrêts des 20. Mai 1665. & 15. Juin 1688. n'admettent au défaut de la naiffance dans la Ville de Lyon, que l'infcription à l'Hôtel commun de ladite Ville, il n'y a que cette voye pour acquerir la Bourgeoifie, en remettant par ceux qui fe font infcrire, aux termes de ces Reglemens, au Secretariat dudit Hôtel de Ville, un dénombrement des fonds qu'ils poffedent, & en faifant publier aux Prônes des Meffes Paroiffiales du lieu de leur domicile, qu'ils entendent le transferer, & faire à l'avenir leur réfidence à Lyon; que ces formalités prouvent bien que l'infcription eft un acte indifpenfable & l'unique qui puiffe établir la qualité de Bourgeois de Lyon après la refidence de dix années, parce qu'il n'y a que cet acte énoncé aux Confuls des Paroiffes, qui puiffe les mettre en état d'examiner dans le courant defdites dix années, fi les Particuliers infcrits font véritablement leur réfidence à

Lyon; que ce ne peut être que dans les vues 17284 d'éviter la preuve qui pourroit être faite du contraire, que ces particuliers fe font avifez de propofer des actes prétendus équivalans à l'infcription, parce que dans un tems éloigné ils ont la facilité de juftifier la réfidence par des Baux à loyers fimulez & des certificats mandiez, que le Clergé de la Ville de Lyon, ayant prétendu que les Bénéficiers de ladite Ville, qui n'en font pas originaires, devoient être reputez Bourgeois de Lyon, au moyen de la réfidence actuelle qu'ils y faifoient pour deffervir leurs Cures ou Bénéfices, il a été ordonné par Arrêt contradictoire du 29. Juillet 1727. qu'ils payeroient les Droits de détail dûs aux Aydes & Octrois fur les Vins qu'ils vendront dans ladite Ville, s'ils n'y font nés, ou n'y ont acquis la Bourgeoifie conformément à ladite Déclaration du 6. Août 1669. & Arrêt du 15. Juin 1688. Que les Nobles, les Officiers de Judicature, ceux de la Milice Bourgeoife, & les Maîtres-Gardes des Arts & Métiers de Lyon n'ont pas plus de droit que les Bénéficiers, de prétendre que leur réfidence & reception doivent équivaloir l'infcription, puifque les Prevôt des Marchands & Echevins de ladite Ville, qui font les défenfeurs des Privileges des Bourgeois, & ceux qui en doivent mieux connoître l'étendue & les obligations, ont foutenu par leur Requête en réponse de celle du Clergé, que les Syndics & Maitres-Gardes des Communautés qui compofent l'affemblée pour la nomination des Echevins, & les Officiers de la Cour des Monnoyes & du Bureau des Finances, dont l'établiffement eft certain & leur réfidence actuelle dans la Ville, ne peuvent être reputés Bourgeois de Lyon, s'ils n'y font nés ou inf

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