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41. De deux en deux mètres, on élèvera des piliers à bras; ils devront être à l'aplomb de ceux de la carrière supérieure, d'un mètre de côté au moins. Entre ces piliers, on construira des hagues pour retenir les bourrages ou remblais, en ne laissant exactement de vide que les galeries reconnues nécessaires pour le service.

42. Les volées ou ateliers ne pourront jamais avoir plus de vingt mètres de longueur sur deux à trois de profondeur, de manière que les tasseaux soient répartis de deux en deux mètres.

43. Nul étançonnage en bois ne sera toléré dans les doubles carrières, les exploitans ne devant soutenir le ciel qu'avec des piliers à bras.

TITRE VI. Dispositions communes à toutes les

exploitations par puits.

44. Nulle exploitation par cavage à bouche ou par puits ne pourra être entreprise qu'en vertu d'une autorisation du préfet, qui sera donnée sur le rapport de l'inspecteur général des carrières. L'entrepreneur joindra à la demande qu'il formera pour obtenir cette autorisation, un plan présentant l'abornement exact de la propriété sous laquelle est située la carrière à exploiter.

L'arrêté du préfet fixera les distances auxquelles l'exploitation pourra être conduite sur toutes les directions, à partir du pied du puits d'exploitation ou de l'entrée de la carrière pour celles qui sont exploitées par cavage à bouche; de manière que l'exploitation ne puisse jamais s'étendre sous les propriétés voisines, sans le consentement des propriétaires.

Une expédition de l'arrêté du préfet sera remise à chacun des propriétaires limitrophes, avec une copie du plan, faite aux frais de l'entrepreneur qui a demandé l'autorisation d'exploiter.

45. Les exploitans seront tenus d'avoir toujours deux puits par carrière (exploitée par puits), l'un pour l'extraction des matières, et l'autre pour le service des échelles.

46. Le puits des échelles aura au plus un mètre de diamètre; il sera muraillé avec soin jusqu'à la masse de pierre, et recouvert à la surface du sol par une tourelle ou cahute en maçonnerie, d'environ deux mètres et demi de hauteur, avec porte en chêne, fermant à clef.

47. Les échelles seront à deux montans en bois de chêne sain et nerveux; les échelons seront disposés de la manière qui sera indiquée par l'inspecteur général; les échelles seront fixées de quatre en quatre mètres, avec des happes ou tenons de fer scellés dans le muraillement du puits et dans la masse de pierre.

48. Il sera fait une visite générale des échelles servant à descendre dans les carrières. Les inspecteurs feront percer les puits destinés à la descenté, et établir les nouvelles échelles partout où besoin sera.

49. Dans les carrières où les inspecteurs croiraient devoir laisser subsister encore quelque temps le mode établi, ils feront substituer aux ranches ou échelons de bois, des échelons de fer nerveux, de trois centimètres de diamètre, et de quatre décimètres de longueur, carrés au milieu de la longueur, dans la partie qui s'emboîtera dans le ranchet: ces échelles devront être attachées comme il est prescrit en l'article 47.

50. Les piliers tournés sont interdits dans toutes les exploitations par puits.

51. Les inspecteurs dénonceront au préfet toutes contraventions aux articles précédens. Ces contraventions seront punies de la maAnière indiquée au titre II du réglement géné. ral, en date du 22 mars 1813.

TITRE VII. Règles générales pour toutes les exploitations par cavage ou par puits.

52. Lorsqu'une exploitation par puits ou par cavage, de quelque espèce qu'elle soit, sera entièrement terminée, l'exploitant en donnera avis à l'inspecteur général, qui en fera constater l'état et s'en fera remettre les plans que doivent fournir les exploitans, pour déterminer si on doit en ordonner le comblement, ou faire sauter et affaisser, au moyen de la poudre, des parties menaçantes, ou enfin s'il est nécessaire d'y faire quelques constructions avant de la fermer.

53. Nul exploitant ne pourra faire affaiser, de son chef, aucune carrière ou partie de carrière au moyen de la poudre, avant d'en avoir demandé la permission, afin que les inspecteurs des carrières reconnaissent préalablement si toutes les mesures ont été prises pour qu'il n'arrive aucun accident.

TITRE VIII. Dispositions générales.

54. Toute exploitation de carrière de pier res à bâtir, moellons, pierre à chaux, etc., est interdite dans Paris.

4 JUILLET 1813.- Décret sur le mode de cons tater les remplois et les échanges des biens affectés aux majorats et dotations créés sur le domaine extraordinaire. (4, Bull. 511, n° 9419.)

Voy. décret du 1er MARS 1808; sénalusconsulte du 30 JANVIER 1810, titre II.

Art. 1er. Les remplois faits en rentes sur l'Etat ou en actions de la banque, confor mément à l'article 73 de notre deuxième statut sur les majorats, du 1er mars 1808. continueront à être notés, comme ils l'ont été

jusqu'ici, au conseil du sceau, sur les anciennes lettres d'investiture; sans qu'il soit besoin d'en obtenir de nouvelles à cet effet.

2. Les remplois et les échanges des biens affectés aux majorats et dotations créés sur notre domaine extraordinaire, faits en immeubles et dûment autorisés, seront constatés par de nouvelles lettres d'investiture, que le conseil du sceau délivrera aux titulaires.

3. Ces lettres seront sommaires : on se bornera à y énoncer les biens acceptés en remploi ou reçus en échange; on y annexera le contrat d'acquisition des biens affectés audit remploi, ou l'acte d'échange, avec la mention de notre approbation, qui sera transmise au conseil du sceau par l'intendant de notre domaine extraordinaire.

4. Les nouvelles lettres d'investiture seront dressées à la requête du procureur général au conseil du sceau;

Il es dérogé, en ce point à l'article 1er de notre décret du 24 juin 1808, portant que toutes les demandes présentées au conseil du sceau des titres, et notamment celles en remploi, seront formées, instruites et suivies par le ministère d'un avocat au conseil.

5. Il ne sera exigé aucun droit nouveau pour les remplois ou échanges. Seulement, le titulaire remboursera, au secrétaire général du sceau, les frais d'expédition et de timbre, qui ne pourront excêder cinq francs, le rôle en parchemin.

6. Il n'est rien innové aux statuts et ré

glemens pour les remplois et échanges des biens des majorats de fondation particulière.

4 JUILLET 1813. Avis du Conseil-d'Etat relatif à deux jugemens rendus par un conseil de guerre spécial, qui avait pour président un capitaine, au lieu d'un officier supérieur. (4, Bull. 512, no 9423.)

Voy. décret du 19 VENDÉMIAIRE an 12, et avis du Conseil-d'Etat du 1' er MARS 1814.

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi de sa majesté, a entendu le rapport des sections de législation et de la guerre sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet de faire prononcer la nullité de deux jugemens de condamnation rendus par un conseil de guerre spécial, présidé par un capitaine.

Vu lesdits jugemens, l'un du 25 novembre dernier, qui condamne à trois ans de travaux publics, et à quinze cents francs d'amende, le nommé Bertau (Pierre-Antoine), du 3e régiment de cuirassiers, comme prévenu de désertion; l'autre du 5 décembre suivant,

(1)Disposition remarquable, dont l'application est souvent indispensable, et qu'on ne saurait repousser par la seule considération des abus qu'elle

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Le conseil de guerre spécial sera composé de sept membres, savoir: un officier supérieur, etc. »

Le second:

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Les jugemens des conseils de guerre spéciaux ne seront sujets ni à appel, ni à cassation, ni à révision, etc. >> Considérant que le conseil de guerre special qui a rendu les jugemens dont il s'agit n'a pas été légalement composé, puisqu'il a eu pour président un capitaine, au lieu d'un officier supérieur;

Que c'est un principe constant, qu'il n'y a pas de plus grand défaut que le défaut de pouvoir, et que ce vice doit être reproché à tout tribunal non régulièrement formé;

Que le droit de surveiller l'exécution des lois et réprimer les infractions qui y sont faites, est inhérent à la souveraineté, et ne peut jamais cesser d'exister; qu'ainsi, dans le cas où le prince n'en a pas délégué l'exercice, il est censé se l'être réservé à lui-mê-` me (1),

Est d'avis,

Que les deux jugemens ci-dessus mentionnés doivent être considérés comme non avenus, et qu'il y a lieu, de la part de sa majesté, d'ordonner à son ministre de la guerre de faire assembler un conseil de guerre spécial, conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, et d'y traduire les deux militaires dont il s'agit.

4 JUILLET 1813.-Décret portant création d'une commission des eaux non navigables ni flottables dans le département du Pô. (4, Bull. 512, n° gi24.)

Voy. lois du 14 FLORÉAL an 11 et 16 SEPTEMBRE 1807.

TITRE Ier. Nomination d'une commission des eaux non navigables ni flottables dans le département du Pô.

Art. 1er. Il sera établi à Turin une commission des eaux, composée d'un conseiller de préfecture, de quatre des principaux propriétaires du département, de deux ingénieurs hydrauliciens et d'un secrétaire.

2. Le président et les six membres de la commission seront nommés par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet et la

peut entraîner. Voy. le Conseil-d'Etat selon la Charte, de M. Sirey.

proposition de notre directeur général des ponts-et-chaussées.

3. Le secrétaire sera proposé par le président et nommé par le préfet.

4. La commission nommera, sous l'approbation du préfet, autant de préposés aux rivières, torrens et canaux non navigables ni flottables, qu'il sera jugé convenable.

5. La commission tiendra deux sessions ordinaires chaque année : la première session commencera le 15 mai et finira le 30 du même mois; la deuxième commencera le 15 août et finira le 30 du même mois.

6. La commission pourra être réunie, sur l'invitation du préfet, toutes les fois que des cas extraordinaires pourraient l'exiger.

7. La commission ne pourra délibérer si elle n'est réunie au moins au nombre de cinq de ses membres, parmi lesquels devra se trouver indispensablement un ingénieur hydraulicien.

8. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le préfet désignera celui des membres de la commission qui devra le remplacer.

9. Les fonctions des membres de la commission seront gratuites; le secrétaire aura des appointemens qui seront réglés par notre ministre de l'intérieur. Les diverses dépenses de la commission seront réglées par le préfet du département, d'après les états présentés par la commission.

TITRE II.

SECTION Ire. Attributions de la commission.

10. La commission examinera toute demande tendant à obtenir l'autorisation de faire des plantations sur les bords des riviè res, torrens et canaux non navigables ni flottables, des réparations et changemens quelconques aux prises d'eau, aux berges, aux moulins, usines, digues et écluses.

11. Ces demandes seront communiquées au préposé de chaque rivière et torrent, et revêtues de son avis et de ceux du maire et du sous-préfet, avant d'être adressées à la commission.

12. La commission pourra désigner un ou plusieurs de ses membres pour se rendre sur les lieux; il devra toujours s'y trouver un des ingénieurs hydrauliciens. Les frais de vacations seront proposés par la commission et arrêtés par le préfet.

13. Chaque délibération de la commission sera transmise au préfet par le président, avec tous les renseignemens et pièces propres à fixer son opinion.

14. Les travaux reconnus urgens et les simples réparations des digues, écluses et autres ouvrages d'art déjà existant, et dont il faudrait assurer la conservation, pourront être mis en exécution d'après l'autorisation du préfet.

15. Le préfet prendra, dans tous les cas, l'avis des ingénieurs des ponts-et-chaussées, et l'avis du conservateur des eaux et forêts, pour les affaires dans lesquelles son interven. tion serait nécessaire.

16. Les projets pour l'exécution des nouveaux ouvrages seront soumis à notre directeur général des ponts-et-chaussées, pour être par lui examinés en conseil général, et approuvés, s'il y a lieu, et pour être ensuite adjugés avec toutes les formalités pres crites pour les travaux des ponts-et-chaussées.

17. Les préposés dresseront des procèsverbaux des changemens ou tendances à changemens qui pourraient se manifester sur les cours d'eau.

18. Ces procès-verbaux seront soumis à la commission, avec les avis des maires et souspréfets; la commission proposera les moyens à adopter soit pour prévenir les dégâts, soit pour les réparer.

19. Dans tous les cas de désastre, le sous. préfet pourra faire les dispositions commandées par l'urgence, pour en arrêter les suites; il devra toutefois prévenir immédiatement le préfet des mesures qu'il aura prises.

SECTION II. Du mode de perception et de l'emploi des fonds.

20. La commission rédigera le projet de répartition des dépenses entre les propriétaires riverains de chaque cours d'eau, d'après le degré d'intérêt qu'ils auront aux travaux, soit d'entretien, soit de nouvelle construction; le tout conformément à la loi du 14 floréal an 11 et à celle du 16 septembre 1807.

21. Les rôles seront rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement et le versement des impositions s'opéreront entre les mains du receveur général du département, comme fonds spécial, et de la même manière que pour les contributions publiques.

Le préfet fixera, sur l'avis de la commission, la remise à laquelle il aura droit.

22. Les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, sauf le recours au Gouvernement, ainsi qu'il est établi par les lois précitées.

23. Le paiement de travaux aura lieu sur des mandats du préfet, appuyés des certifi cats de réception des travaux, délivrés par des préposés et visés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, quant aux travaux dont il est parlé aux articles 14 et 15, et délivrés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées seu lement, quant aux travaux dont il est parlé à l'article 16. L'extrait certifié de l'acte d'adju dication deyra y être joint, toutes les fois que les travaux auront été susceptibles de

cette formalité..

24. Il sera rendu un compte particulier, par chaque commune, de l'emploi de ces fonds: ce compte sera soumis à la délibération du conseil municipal, et communiqué à la commission, accompagné de l'avis du souspréfet; la commission fera ses observations sur chacun de ces comptes, et en formera un compte général, qui sera ensuite arrêté définitivement par le préfet.

TITRE III. Dispositions générales.

25. Personne ne pourra faire aucun ouvrage nouveau, ni détruire ou changer aucun ouvrage existant contre les rivières et torrens non navigables ni flottables mentionnés, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation, en se conformant aux dispositions du présent décret, suivant la nature desdits travaux.

26. Les demandes en autorisation seront toujours accompagnées de devis et détail estimatif régulier, de plans sur une échelle de cinq millimètres par mètre, suivant le cas, et du titre en vertu duquel les demandeurs exercent des droits sur les eaux.

27. Il est défendu de déraciner ou brûler les troncs d'arbres qui soutiennent les berges des fleuves, rivières, torrens et canaux, soit publics, soit appartenant à des particuliers, à la distance de six mètres, et de les couper à une hauteur moindre d'un mètre.

28. Tous les propriétaires indistinctement des bords des rivières, torrens et canaux non navigables, seront tenus de faire planter, sur toute leur longueur, des arbres qui ne soient pas éloignés entre eux de plus de trois mètres, et d'en' substituer d'autres à la place de ceux qui pourraient manquer; sauf les endroits où la qualité du terrain ne le permettrait pas, auquel cas la dispense sera accordée par la commission.

29. Il est défendu de pêcher dans les rivières, torrens et canaux non navigables, autrement qu'avec des filets ou des engins qui ne puissent produire aucun changement dans le cours naturel des eaux; les pêcheurs ne pourront en conséquence y construire des digues, écluses, bâtardeaux ou autres ouvrages propres à retenir, étendre ou détourner les eaux.

30. Les contraventions aux articles 25, 27, 28 et 29 du présent réglement, seront punies d'une amende qui ne pourra excéder la som. me de trois cents francs, ni être moindre de six francs.

Les amendes, en cas de récidive, seront au moins doubles du montant de la première condamnation.

31. Les contraventions seront constatées le maire po

par des procès-verbaux dressés par ou adjoint, la gendarmerie, les agens de lice, les agens forestiers, les gardes-champêtres, les préposés après avoir été asser

mentés; et lesdits procès-verbaux seront affirmés par-devant le juge-de-paix du canton où la contravention aura lieu.

32. Les amendes seront prononcées par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant la nature des délits et la quotité de l'amende.

Dans le cas où les contrevenans ne seraient pas solvables, l'amende pourra être convertie en un emprisonnement qui sera prononcé par le tribunal de police correctionnelle; il ne pourra excéder trois mois ni être moindre de trois jours.

Le recouvrement des amendes se fera à la diligence du receveur des domaines, et sera versé dans la caisse du receveur général du département.

Un tiers appartiendra à celui qui aura dressé le procès-verbal, un autre à la commune du lieu où le délit aura été commis; le troisième sera destiné aux travaux et aux dépenses de la commission.

33. Le produit des amendes formera, dans la caisse du receveur général, un fonds spécial, et il aura la destination ci-dessus désignée.

34. Il n'est rien innové, le présent par réglement, au mode de juger les contestations entre les propriétaires riverains, au sujet de la propriété et de l'usage des eaux dans les cas prévus par le Code civil.

35. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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6 JUILLET 1813. Décret portant réglement sur l'administration des travaux des cours d'eau non navigables ni flóttables dans le département de la Méditerranée. (4, Bulletin 511, n° 9420.)

Voy. lois du 14 FLORÉAL an 11 et 16 SEPTEMBRE 1807.

N....... sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu les anciens édits et réglemens des grands ducs de Toscane, concernant les fleuves, rivières, lacs et torrens de cette contrée;

Vu les instructions extraites des édits et réglemens ci-dessus, arrêtées par le préfet du département de la Méditerranée, les 6 et 15 janvier 1811;

Vu les articles et 2 de la loi du 14 floréal an 11, relative au mode d'exécution et au paiement des travaux pour le curage des canaux et rivières non navigables ni flottables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent;

Vu les articles 27, 33, 34, 42, 43 et 44 de la loi du 16 septembre 1897, concernant les travaux pour contenir les fleuves, riviè

res et torrens;

Vu l'arrêté de la junte extraordinaire en Toscane, celui du préfet du département de la Méditerranée, du 16 septembre 1808, et celui du même préfet, en date du 15 juin 180g, revêtus de l'approbation de notre ministre de l'intérieur;

Considérant qu'il importe d'établir un mode constant et uniforme qui assure l'exécution des travaux ci-dessus désignés dans le département de la Méditerranée;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE Ier. De la nomination de la commission chargée de l'administration des travaux des cours d'eau non navigables ni flottables, dans le département de la Méditerranée.

Art 1er. Il sera formé une commission centrale composée de sept des principaux propriétaires du département de la Méditerranée, pour surveiller l'exécution des travaux sur les rivières non navigables, les torrens, les fossés, les canaux, etc., dont la dépense est à la charge des propriétaires intéressés.

2. Cette commission centrale remplira également les fonctions de la commission instituée par notre décret du 15 février 1811, pour l'entretien des digues et rives de l'Arno.

3. En conséquence, les membres actuels de la commission créée par notre décret du 15 février 1811 seront les membres de la commission centrale instituée par le présent dé

cret.

4. A l'avenir, les membres de la commission centrale seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur, et l'avis de notre directeur général des pontset-chaussées.

Deux membres de cette commission se ront renouvelés tous les deux ans ; mais ils pourront être réélus.

5. Un receveur, ou caissier, nommé par le préfet, sur la présentation de la commission centrale, sera chargé du recouvrement des recettes et de l'acquittement des dépenses arrê tées par la commission. Il fournira un cautionnement en immeubles, dont la valeur, libre de toutes charges et hypothèques, sera du quart au moins de la recette présumée. Le préfet fixera, sur l'avis de la commission cenirale, la remise à laquelle il aura droit.

6. Des commissions spéciales auxiliaires de ladite commission, dont le nombre sera ultérieurement déterminé par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport de notre directeur général des ponts-et-chaussées, seront également établies, à l'effet d'exercer une inspection directe sur les divers points où les travaux s'exécutent. Chacune de ces commissions sera composée de trois membres, qui se

ront nommés par notre ministre de l'inté rieur, sur le rapport de notre directeur géné ral des ponts-et-chaussées, et l'avis du préfet. Ces commissions spéciales auxiliaires auront sous leurs ordres des agens chargés d'exercer la police sur les rivières et canaux, et de veiller à l'exécution régulière des travaux.

༡• Les commissions spéciales présenteront, chaque année, à la commission centrale, les projets des travaux qu'elles proposent. Ces projets devront être ensuite soumis à l'approbation du préfet, avec les observations de la commission centrale.

8. Les fonctions des membres desdites commissions seront exercées gratuitement, confor mément à l'article 4 de l'arrêté du préfet du 15 juin 1809. Ils auront droit à une indemnité pour frais de déplacement, de bureau, et autres auxquels l'exercice de leur emploi don nerait lieu.

Les agens recevront, au même titre, une indemnité dont la quotité sera déterminée par le préfet, sur la proposition de la commission

centrale.

propriétaires compris dans les arrondissemens La répartition de tous ces frais entre les des commissions spéciales se fera d'après le mode fixé par l'article 4 dudit arrêté.

TITRE II. De l'exécution des travaux, et de la dépense.

9. Des visites annuelles et périodiques constateront l'état des rivières, fossés, canaux, etc., ainsi que les travaux qu'il serait nécessaire d'exécuter. Ces visites seront faites par membres des commissions auxiliaires, assistés par les ingénieurs; les propriétaires intéres

les

sés y seront appelés, et leurs observations inserées dans les procès-verbaux de ces visites.

10. Les devis des travaux, rédigés par les ingénieurs, seront approuvés par le préfet, sur l'avis de la commission centrale. On procédera à l'exécution desdits travaux dans les formes établies pour les travaux publics, sauf les cas d'urgence.

II. La commission centrale réglera et ar rêtera les comptes présentés par les commissions auxiliaires; elles seront tenues de lui fournir, à la fin de la campagne, et toutes les fois qu'elles en seront requises, les états leurs recettes et des mentes appartenant à leur administration, ainsi que des versemens faits pour le compte de l'arrondissement dans la caisse de la commission.

12. Les dépenses pour frais de visite ordi naire et extraordinaire, celles d'administra tion, seront supportées, chacun en ce qui le concernera, par les arrondissemens des com missions auxiliaires, comme il est dit à l'ar

ticle 8.

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