Page images
PDF
EPUB

été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes. — P. 63, 80, 81, 128, 129, 131, 134, 322, 528, s.

133 (99). Ceux qui, connaissant le but ou le caractère desdites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des art. 101, 102, 103 et 128, de la reclusion, et, dans les cas prévus par les art. 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans. P. 13, s., 16, 17, 19, 46, s., 68, 324, 339.

134 (100). Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. P. 128, 129, 135, 322, s. Néanmoins ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis. P. 275, 517, 528, s.

135 (101). Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage. — P. 316, s., 482.

Disposition commune au présent titre.

136 (108). Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'art. 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs on complices.-P. 106 à 111, 115, 116, 124, 125, 192, 326.

TITRE II.

DES CRIMES ET des délits qui portent atteINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

CHAPITRE PREMIER.

Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques (1).

137 (16, L. 19 mai 1867). Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs. -P. 25, s., 38, s., 46, s., 483 (2).—-19, 21, L. 19 mai 1867. 158 (22, même loi). Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, tout citoyen qui, chargé dans un serutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins, ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.-P. 25, s., 38, s., 46, s., 141. — 23, L. 19 mai 1867. 139 (24, même loi). Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à mille francs : - P. 25, s., 38, s., 46, s.

Celui qui sera surpris soustrayant par ruse ou violence des bulletins aux électeurs, ou substituant frauduleusement un autre bulletin à celui qui lui aurait été montré ou remis;-P. 483.-L. 1, § 2, D., de dolo malo.

Celui qui, le jour des élections et dans la salle où l'on vote, sera surpris inscrivant, sur les bulletins des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés ;

Celui qui, à l'appel du nom d'un électeur absent, se présentera pour voter sous le nom de celui-ci. - P. 141. 140 (113). Quiconque, dans les élections, aura acheté ou vendu un suffrage, sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. - P. 38, s., 46, s., 246, s. - - L. 19 mai 1867, art. 8 à 10, 12, 13, 21.

(1) Voy. loi du 19 mai 1867, relative aux fraudes en matière électorale.

(2) Voy. même loi, art. 21, et P. 141, infra.

141. Dans les cas énoncés aux art. 158 et 139, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 31-2o, 33 (1).

CHAPITRE II.

Des délits relatifs au libre exercice des cultes.

142 (260). Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 143, 483 (2).

143 (261). Ceux qui, par des troubles ou par des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. — P. 25, S., 38, s., 46, s., 142 (3).

144 (262). Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. — P. 23, s., 38, s., 46, s., 275, 276, 483, § 2.

145 (262, 263). Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé

(1) Voy. art. 21 et 25 de la loi du 19 mai 18-7, dont une partie a été modifiée par l'art. 141 du Code pénal, en ce qui concernait les art. 16, 22 et 24 de cette loi.

(2) Constit. belge. -ART. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice... sont garanties,

|

sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usago de ces libertés.

15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. (3) Voy. 142, note.

le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère. - P. 275, s., 483, § 2.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 398, 565-3°. 146 (264). Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs, — P. 25, s., 38, s., 46, s., 399, s.

CHAPITRE III.

Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution.

147 (114, 115). Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (1).

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante francs à mille francs et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 5 de l'art. 31.

P. 25, s., 38, s., 46, s., 152, 434, s. — I. cr. 479, s., 483, s.- Constit. 90.

148 (184). Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la

(1) Constit. belge. ART. 7. | de l'arrestation, ou au plus tard La liberté individuelle est ga-dans les vingt-quatre heures. rantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment

Voy. loi du 28 germ. an VI, art. 85, 167, 168 et arr. du 22 avril 1862, art. 3, sur la détention provisoire dans les chambres súres des casernes do gendarmerie et les prisons canfonales. Voy. aussi notes do l'art. 148.

Joi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de vingt-six franes à deux cents francs (1).-P. 25, s., 38, s., 46, s., 152, s., 459, s., 556-5°.

I. cr. 16, 32, s., 36 à 42, 46, 49, 50, 52, 59, 87 à 90, 97, s., 106, 109, 483, s. - - Pr. 587, 591, 829, 921.

149 (187, C. 1810; 4, L. 1er mars 1851). Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, tout fonctionnaire ou agent du gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression (2).- P. 25, s., 58, s., 46 s., 152, s., 211, 460.

150 (35, arr. 10 mars 1851). Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à

(1) Constit. belge.-ART. 10. | soin dans tous les cas de se faire Le domicile est inviolable; au- accompagner d'un membre de cune visite domiciliaire ne peut l'autorité locale. avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Arr. du 30 janvier 1815. ART. 17. Les membres de la maréchaussée seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons de ce genre, ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées, d'après les règlements de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signalées, ou dont l'arrestation aura été requise par l'autorité compétente.

Voy. loi du 28 germ. an VI, art. 130, 131.

Douanes, Loi du 26 août 1822, n° 38, art. 181, 182, 196-201.

Contribution personnelle. Loi du 28 juin 1822, art. 80, 81.

Debit de boissons alcooliques. Loi du 1er déc. 1849, art. 11. Impositions communales. Loi du 29 avril 1819, art. 12.

Messageries. Arr. du 24 nov. 1829, art. 121.

Patrouilles militaires. Arr. du 25 nov. 1856, art. 256.

Pêche. Ord. 1669, tit. XXXI, art. 23 à 25.

Poids et mesures. Loi du 1er oct. 1855, art. 14.

Police communale. Décr. du 19-22 juill. 1791, art. 8 à 10.

Voy, encore loi du 28 germ. an VI, art. 129 à 131; constit.. du 22 frim. an VIII, art. 76.

ART. 21. La maréchaussée ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un particulier où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans un mandat spécial de perquisition décerné par l'officier de police (2) Constit. belge.-ART. 22. judiciaire, aux termes du code Le secret des lettres est inviocriminel, ou par toute autre lable. La loi détermine quels autorité compétente; néan- sont les agents responsables de moins elle pourra cerner ladite la violation du secret des letmaison, et la garder à vue jus-tres confiées à la poste. qu'à l'obtention du mandat de Voy. arr. du 30 juill. 1845; perquisition; elle aura toujours art. 128, 162.

« PreviousContinue »