Page images
PDF
EPUB

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

375. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires;

Après un an pour les voyages au long cours,

L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 373.

377. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font en dehors des limites du grand cabotage, fixées pour les établissements français de l'Inde par l'article 2, paragraphe 3, de notre décret susvisé du 26 février 1862.

7. L'article 645 du Code de commerce sera remplacé par l'article suivant :

645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut. L'appel pourra être interjeté du jour même du jugement.

8. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

No 11,647. — DÉCRET IMPÉRIAL portant modification, pour les Iles Saint-Pierre et Miquelon, de divers Délais en matière civile et commerciale.

Du 29 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 1833 (1), concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice des îles Saint-Pierre et Miquelon ;

[IX série, 2o partie, 1" section, Bull. 246, no 4930.

Vu la loi des 21-29 novembre et 7 décembre 1850, relative à la promulgation du Code de commerce dans les colonies;

Vu la loi du 3 mai 1862, qui a abrégé les délais en matière civile et commerciale pour les tribunaux de France et d'Algérie;

Vu notre décret du 26 février 1862, sur les limites du grand et du petit cabotage aux colonies;

Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 6 août 1862; Vu la lettre du ministre de la justice et des cultes, en date du 14 août 1863,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

CODE DE PROCÉDURE.

ART. 1. L'article 73 du Code de procédure civile, tel qu'il a été rendu exécutoire aux îles Saint-Pierre et Miquelon par l'ordonnance susvisée du 26 juillet 1833, sera remplacé par les dispositions sui

vantes :

73. Si celui qui est assigné demeure hors du territoire de la colonie, le délai sera :

1° Pour ceux qui demeurent à Terre-Neuve ou à la NouvelleÉcosse, de deux mois;

2° Pour ceux qui demeurent au Canada, aux États-Unis, aux Antilles et dans les pays qui bordent la mer des Antilles et le golfe du Mexique, de quatre mois;

3° Pour ceux qui demeurent en Algérie, sur le continent et dans les îles de l'Europe, de cinq mois;

4° Pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays de l'océan Atlantique, de six mois;

5° Pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays situés entre les détroits de Malacca et de la Sonde et le cap de Bonne-Espérance, de sept mois;

6° Et pour ceux qui demeurent dans les autres parties du monde, de dix mois.

Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre maritime. 2. Les articles 443, 445 et 446 du même Code seront remplacés par les articles suivants :

443. Le délai pour interjeter appel sera de deux mois; il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra, néanmoins, interjeter appel incidemment, en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

445. Ceux qui demeurent hors du territoire de la colonie auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73

ci-dessus.

446. Ceux qui sont absents du territoire de la colonie pour cause

de service public auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de dix mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

3. Les articles 483, 484, 485 et 486 du même Code seront remplacés par les articles suivants :

483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans le délai de deux mois, à l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué, à personne ou domicile.

484. Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite, depuis leur majorité, à personne ou domicile.

485. Lorsque le demandeur sera absent de la colonie pour cause de service public, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de dix mois.

Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

486. Ceux qui demeurent hors de la colonie auront, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73 ci-dessus.

4. L'article 1033 du même Code sera remplacé par les disposi

tions suivantes :

1033. Le jour de la signification et celui de Féchéance ne sont pas comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.

CODE DE COMMERCE.

5. Les articles 160 et 166 du Code de commerce seront remplacés par les dispositions suivantes :

160. Le porteur d'une lettre de change tirée de la colonie et payable dans la colonie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur si celui-ci a fait provision.

Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées de Terre-Neuve ou de la Nouvelle-Écosse sur les îles Saint-Pierre et Miquelon, et réciproquement.

Il est de six mois pour les lettres de change tirées du Canada, des États-Unis, des Antilles, des pays qui bordent la mer des Antilles et le golfe du Mexique, de l'Algérie, du continent et des îles de l'Europe sur les îles Saint-Pierre et Miquelon, et réciproquement.

Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des autres États d'Afrique et d'Amérique situés entre le cap de BonneEspérance et le cap Horn sur les îles Saint-Pierre et Miquelon, et réciproquement.

Le délai est de quatorze mois pour les lettres de change tirées de

toute autre partie du monde sur les îles Saint-Pierre et Miquelon, et réciproquement.

Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre maritime.

Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.

166. Les lettres de change tirées de la colonie et payables hors de son territoire étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant dans cette même colonie seront poursuivis dans les délais ci-après : De deux mois pour celles qui étaient payables à Terre-Neuve et à la Nouvelle-Écosse;

De quatre mois pour celles qui étaient payables au Canada, aux États-Unis, aux Antilles et dans les pays qui bordent la mer des Antilles et le golfe du Mexique;

De cinq mois pour celles qui étaient payables en Algérie, sur le continent et dans les îles de l'Europe;

De six mois pour celles qui étaient payables dans les autres pays de l'Atlantique;

De sept mois pour celles qui étaient payables dans tous les pays situés entre les détroits de Malacca et de la Sonde et le cap de BonneEspérance;

Et de dix mois pour celles qui étaient payables dans toutes les autres parties du monde.

Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant en France ou dans les autres colonies françaises.

Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre maritime.

6. Les articles 373, 375 et 377 du Code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Canada, des États-Unis, des Antilles et des pays qui bordent la mer des Antilles et le golfe du Mexique, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite en Europe ou en Afrique, en deçà du cap de Bonne-Espérance, ou en Amérique, en deçà du cap Horn, dans l'un des ports ou lieux situés aux autres côtes que celles ci-dessus mentionnées;

Dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

375. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires;

Après un an pour les voyages au long cours,

L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin de l'attestation de la perte.

Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 373.

377. Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font en dehors des limites du grand cabotage, fixées pour les îles SaintPierre et Miquelon par notre décret susvisé du 26 février 1862 (article 2, § 1").

7. L'article 645 du Code de commerce sera remplacé par l'article suivant :

645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut. L'appel pourra être interjeté du jour même du jugement.

8. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

[ocr errors]

N° 11,648.

Décret impérIAL qui autorise la ville de Menton (Alpes-Maritimes) à créer un petit College communal.

Du 29 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique;

Vu les délibérations du 29 février et du 8 juin 1863, par lesquelles le conseil municipal de Menton (Alpes-Maritimes) a émis le vœu de la création d'un petit college communal en cette ville;

Vu la délibération du conseil académique d'Aix, en date du 19 juin 1863; Vu les rapports du recteur de l'académie d'Aix;

Considérant que la ville de Menton affecte un local à son collége; qu'elle s'engage à fournir et à entretenir le mobilier nécessaire à la tenue des cours et du pensionnat, et qu'elle garantit pour cinq ans le traitement fixe du principal et des régents;

Le conseil impérial de l'instruction publique entendu,

XI Série.

24

« PreviousContinue »